Lycéens et étudiants, aux futurs salariés que vous êtes, la CGTM s’adresse à vous |
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Depuis de nombreuses années, le dossier de la réforme des régimes de retraite reste l’obsession des différents gouvernements. Ils ne cessent de dresser un tableau catastrophique ou apocalyptique de la situation financière des régimes pour justifier une série d’attaques qu’ils appellent « réformes » et qui consistent à toujours faire reculer les droits conquis. L’actuel gouvernement Macron-Philippe s’inscrit également dans cette démarche. La réforme des retraites cible, outre les salariés, un certain nombre d’autres catégories telles que les avocats, les médecins, les professions paramédicales et libérales. Au nom de l’unification du système de retraite sous l’expression de « régime universel par points », ce sont plus de 30 milliards d’euros que l’État veut leur « piquer ». Certaines de ces catégories se sont déjà mobilisées et le gouvernement leur a promis de garantir leurs droits. Mais ces garanties seront payées par d’autres catégories s’ils ne réagissent pas et se laissent faire : les salariés, actuels et futurs, notamment.
L’essentiel de la réforme repose sur « l’unification » des régimes de retraite, la mise en place d’un système par points, calculé sur toute la carrière, et avec un prix du point fixé par le pouvoir. Voilà ce que déclarait le 9 mars 2016 François Fillon devant un parterre de patrons de la Fondation Concorde, ravis et séduits par ses propos : « Il y a trop d’hommes politiques qui jouent avec l’affaire des retraites, et qui font miroiter des réformes formidables, par exemple ce qu’on appelle les retraites par points. Le système de la retraite par points, j’y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que cela va régler le problème des retraites. Le système par points, cela permet en réalité une chose qu’aucun homme politique n’avoue. Cela permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions ». C’est cash ! Bien évidemment, Philippe qui était membre du même parti que Fillon à cette époque,segarde bien d’y faire référence.
En réalité, si cette « réforme » passe, les conséquences seront catastrophiques. Le gouvernement prétend que la retraite par points serait plus juste. Rien n’est plus faux ! Aujourd’hui, la base de calcul de la retraite, ce sont les 25 meilleures années dans le privé et les six derniers mois dans le public. Avec la retraite par points, la base de calcul, ce sera toute la vie active, y compris les emplois mal payés, les petits boulots, etc. Le montant de la pension baissera donc mécaniquement. Si les plus hauts salaires continueront de donner droit à des retraites plus élevées, en revanche, ouvriers, employés, manutentionnaires, agents des Ehpad, tous ceux qui sont mal payés tout au long de la vie auront une retraite de misère. C’est ce que de nombreuses analyses ont démontré, point par point, sur les inepties du gouvernement. Celui-ci, voudrait faire passer les bénéficiaires des régimes spéciaux pour des privilégiés. Mais les véritables privilégiés se sont les gros patrons, ceux du CAC 40 et autres hyper-riches qui se distribuent des milliards d’euros en dividendes chaque année ! A ceux-là de payer pour les retraites!
Sentant venir la réaction des salariés, le gouvernement a cherché à les diviser et prétendu que seuls les régimes spéciaux seront concernés, ce qui est un grossier mensonge ! Il a commencé par faire des promesses lors de la réforme du statut des cheminots. Il a ensuite introduit la « clause du grand-père », qui consisterait, pour faire accepter la réforme des retraites, à ne l’appliquer qu’aux nouveaux embauchés. En clair, à tous ceux qui arriveront bientôt sur le marché du travail. Donc à vous jeunes qui sont êtes aujourd’hui dans les lycées, à l’université. Du pur cynisme !
La « clause du grand-père » arrive après une autre « proposition » du gouvernement, celle dite de « l’âge pivot ». Selon ces messieurs, comme on vit de plus en plus longtemps, il faudrait allonger la durée de cotisation, notamment parce qu’avec un âge de plus en plus tardif d’entrée dans la vie active (c’est le cas des étudiants) et des carrières hachées par la précarité, les actifs les plus qualifiés et les plus précaires vont devoir travailler au-delà des 67 ans. En fait, tout cela a pour but de rapprocher fin de carrière et fin de vie et servir le moins longtemps possible des pensions de plus en plus riquiqui.
La journée de grève et de manifestation du jeudi 5 décembre a été un incontestable succès face aux mensonges et à l’arrogance du gouvernement. Et Un nouveau rendez-vous qui s’annonce massif est fixé au 10 décembre.
La CGTM appelle les jeunes, scolarisés et non scolarisés à se joindre à l’ensemble des travailleurs (public/privé), actifs et retraités, chômeurs. Tous mobilisés pour imposer le retrait pur et simple du projet de réforme des retraites et contraindre le gouvernement à battre en retraite. pour porter UN cout d’arrêt a l’attaque de MACRON Contre nos retraites
RENDEZ-VOUS Mardi 10 décembre 2019
8 heures à la Maison des Syndicats
le 07-12-2019
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Affaire TEFAL : condamnation scandaleuse de l’inspectrice du travail ! lu dans Chronique Ouvrière |
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Le 12 septembre dernier se tenait l’audience de la Cour d’Appel de Lyon chargée de réexaminer le dossier de l’inspectrice du travail mise en cause par TEFAL pour recel de violation du secret des correspondances et violation du secret professionnel. Pour rappel, une première victoire judiciaire avait eu lieu le 17 octobre 2018 (voir notre article) : la Cour de Cassation avait alors cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry, du 16 novembre 2016 qui avait condamné l’inspectrice du travail, estimant que la situation de l’inspectrice devait être réétudiée au regard de la loi Sapin créant le statut de lanceur d’alerte.
A l’issue d’une audience longue et éprouvante, au cours de laquelle l’inspectrice du travail a encore dû se justifier de s’être défendue et d’avoir saisi les organisations syndicales de son ministère, elle a finalement vu sa condamnation à une amende de 3.500 € confirmée, pour recel de violation du secret des correspondances et violation du secret professionnel.
Faisant fi des préconisations de la Cour de Cassation, les juges semblent avoir repris à leur compte les seuls éléments de l’avocat de l’entreprise TEFAL pour confirmer le jugement de première instance.
L’argumentation repose essentiellement sur une vision très formaliste de l’application des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte, ceci ayant pour effet de vider ces dispositions de leur contenu protecteur et d’empêcher leur application à des situations réelles.
En effet, pour lui refuser le statut de lanceuse d’alerte, il est principalement reproché à l’inspectrice de ne pas avoir respecté la procédure de signalement prévue par l’article 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.
En application de cet article :
« I. - Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. IV. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte. »
Issu de cette loi, l’article 122-9 du code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
C’est l’application de cette loi pénale plus douce qui aurait pu permettre à l’inspectrice du travail d’échapper à une condamnation.
Mais la Cour lui reproche de ne pas avoir respecté la procédure précitée : avant d’alerter les syndicats, elle n’a pas saisi ses supérieurs ; elle n’a pas non plus saisi le procureur de la République.
Ceci n’est pas exact, dans la mesure où l’inspectrice avait déjà alerté sa hiérarchie sur les pressions subies et a transmis au Procureur de la République un procès-verbal pour obstacle à ses fonctions.
Elle a tout de même estimé être en droit de s’adresser à ses syndicats, peu confiante dans la réactivité de sa hiérarchie.
Et pour cause : son supérieur hiérarchique direct, le responsable d’unité territoriale, était lui-même impliqué dans les faits. L’échelon hiérarchique supérieur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), était quant à lui saisi dans le cadre d’une demande de l’inspectrice de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail prolongé qui avait fait suite à un entretien au cours duquel le responsable d’unité territoriale avait menacé l’agente de contrôle de difficultés de carrière si elle continuait son contrôle trop rigoureux des entreprises de son secteur, en particulier de Tefal. Le Direccte n’ayant pas pris en compte cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l’agente estimait certainement à juste titre ne pas pouvoir attendre de soutien de sa part.
Peu importe, répond la Cour, elle aurait dû saisir la Direction générale du travail (DGT), autorité centrale du système d’inspection du travail ou, si cela ne lui paraissait toujours pas possible, il restait le parquet compétent ; la divulgation publique n’étant à utiliser qu’en dernier ressort.
Cependant, d’une part, l’inspectrice n’a pas contacté la presse. Elle a choisi de saisir le CNIT (conseil national de l’inspection du travail, instance indépendante chargée de s’assurer du respect des conventions n°81 et 129 de l’OIT afin que les agents de l’inspection du travail puissent exercer leurs missions en toute indépendance, sans influence extérieure indue) et d’informer les syndicats du ministère du travail de sa saisine. C’est justement cela qui lui est reproché. Le fait d’informer les syndicats est considéré par les juges, se faisant ainsi le relai de la voix patronale, équivalent au fait de « rendre public » le signalement.
D’autre part, l’inspectrice n’aurait pu se contenter d’avoir confiance dans les autorités citées par les juges.
Le parquet d’Annecy ? Celui-là même qui s’est avéré extrêmement réactif pour traiter la plainte de TEFAL (celle-ci, à peine reçue le 20 décembre 2013, était déjà confiée en enquête à la gendarmerie le 30 décembre 2013). Celui-là même qui a fini par classer sans suite, en octobre 2016, la plainte pour harcèlement moral déposée par l’inspectrice à l’encontre de son supérieur hiérarchique et le procès-verbal pour dénoncer les obstacles dressés par l’entreprise Tefal à l’accomplissement de sa mission de contrôle.
La DGT ? Il est manifeste que l’autorité centrale du système d’inspection du travail n’est pas à même de soutenir ses agents dans des affaires impliquant des entreprises puissantes. Sauf exceptions rares, quand par exemple toute la ligne hiérarchique est mise en cause par l’entreprise, il est devenu habituel de voir la DGT saper le travail des agents de base de l’inspection du travail. Encore récemment, la DGT s’est illustrée par son manque de soutien pour ses agents, en adressant directement à la SNCF un courrier désavouant les observations que les inspecteurs avaient fait dans le cadre de leurs contrôles (voir notre article ici). Finalement, dans l’affaire TEFAL, c’est encore une fois, pour les juges, l’inspectrice qui est la délinquante, pas l’entreprise qui commet pourtant des infractions relevées par procès-verbal, tous classés sans suite par cette même justice !
Les juges reprochent également à l’inspectrice, pour lui refuser le statut de lanceuse d’alerte, de ne pas avoir agi de manière désintéressée puisque les faits la concernaient personnellement. Peu importe que l’inspectrice ait répondu qu’elle avait justement saisi le CNIT et les syndicats, non pour sa propre défense, mais pour celle de l’intérêt général de la profession, afin que soient sanctionnées des pratiques de collusion visant à faire obstacle à l’action de contrôle de l’inspection du travail. Peu importe que le CNIT ait finalement rendu un avis du 10 juillet 2014 favorable à l’inspectrice. Ce que retiennent les juges, c’est qu’un conflit opposait personnellement l’inspectrice à sa hiérarchie et que, tout comme le salarié de Tefal qui avait obtenu les documents en cause dans l’affaire en cherchant à se protéger face au harcèlement mis en place par sa direction, elle recherchait en fait dans ce signalement à satisfaire son intérêt personnel.
Il ressort de ce jugement un message clair envoyé aux employeurs : les pressions indues peuvent continuer à s’exercer dans l’impunité la plus totale ! Et gare aux fonctionnaires qui essaieraient de se protéger de ces pressions.
Ce jugement est d’autant plus malvenu qu’il intervient dans un contexte de démantèlement de services de l’inspection du travail, de suppressions de postes et de remise en cause de sa mission de protection des travailleurs (voir la tribune publiée récemment par les syndicats du ministère du travail : « pour une inspection du travail uniquement au service des usagers » https://www.humanite.fr/tribune-service-public-pour-une-inspection-du-travail-uniquement-au-service-des-usagers-680311).
L’avocat de l’inspectrice a déclaré dans la presse qu’ils iraient à nouveau en cassation et qu’ils poursuivraient, s’il le faut jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme. Affaire à suivre donc. le 08-12-2019
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En Haïti, des ouvriers ont foulé le macadam |
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Bravant une situation périlleuse les lundi 28 et mardi octobre 2019, quelques milliers d’ouvriers ont fait entendre leurs voix sur le macadam. Si la démission du chef de l’Etat, Jovenel Moise, était sur toutes les lèvres, les travailleurs n’ont pas raté l’occasion de dénoncer les conditions calamiteuses de travail et de vie tout au long de la manifestation. Méfiants à l’égard des protagonistes de la crise, ils ont appelé à la mobilisation de l’ensemble de la classe ouvrière et des masses exploitées pour faire avancer leurs luttes. Bas salaires, précarité, des quotas de travail élevés souvent impossibles à atteindre, une pression quasi constante des patrons à l’intérieur des entreprises, une qualité de vie qui s’effrite chaque jour, les ouvriers avaient à coeur de mettre leurs revendications au centre des luttes politiques et économiques actuelles. De nombreuses voix dans la manifestation appelaient les travailleurs à être les principaux acteurs de leurs luttes et de leur émancipation et non à être relégués au rang de faire-valoir. La tâche s’annonçait rude. De nombreux obstacles : barricades enflammées, tirs nourris dans les parages, braquages, intimidations, etc, se sont dressés sur le chemin menant aux lieux de rassemblement des travailleurs. Seuls les ouvriers qui pouvaient aller à pied sur la zone industrielle s’y sont rendus ce lundi matin car tous les quartiers périphériques d’où ils arrivaient étaient barricadés. Les menaces étaient réelles pour celles et ceux qui prenaient la route. En plus d’une balle perdue qui pouvait les toucher, ils couraient aussi le risque d’être caillassés et de subir les pires quolibets. Comme pour jouer leur partition contre la mobilisation des travailleurs, de nombreux patrons se sont dépêchés de fermer les portes de leurs entreprises, dissuadant ainsi des milliers de travailleurs de venir crier leur colère. La manifestation est partie malgré tout, avec la participation de deux cortèges, ceux qui ont eu le courage d’arriver au Parc Sonapi (Route de l’aéroport) et d’autres également à Valdor (Tabarre). Réunis au rond-point 3 mains, les deux cortèges ont longé la route de l’aéroport derrière une grande banderole qui réclamait l’échelle mobile des salaires, ( otodijou ) pour les travailleurs jusque devant l’ONA au Carrefour de l’aéroport. Beaucoup de travailleurs qui prenaient part à cette manifestation ont émis l’idée qu’elle soit le début de la remobilisation de l’ensemble de la classe ouvrière pour défendre leur cause.
le 25-11-2019
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Dans le monde du capitalisme triomphant, les conditions de travail se dégradent |
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L’Organisation internationale du travail (OIT) et la Fondation de Dublin viennent de rendre public un rapport inédit sur les conditions de travail à l’échelle mondiale. Pénibilité, travail intensif et inégalités de genre traversent les frontières.
Lundi 6 mai, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail dite « Fondation de Dublin », ont présenté un rapport intitulé : Conditions de travail dans une perspective mondiale. Celui-ci offre une analyse comparative inédite de la qualité de l’emploi de près de 1,2 milliard de personnes dans 41 pays. Il recommande de placer le bien-être des individus au cœur des politiques, selon la formule du prix Nobel d'économie Joseph E. Stiglitz.
« Malgré les limites et les difficultés de l’exercice, cette somme de 200 pages contient des données recueillies et analysées ensemble pour la première fois » Les données ont été récoltées dans le cadre de six études nationales (Etats-Unis, Chine, Corée du Sud, Argentine, Chili et Uruguay) et deux enquêtes transnationales, à savoir l’enquête européenne sur les conditions de travail menée auprès des 28 Etats membres et quelques pays voisins comme la Turquie et une enquête menée en Amérique centrale (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama). Si certains pays, comme le Chili et l’Uruguay, menaient déjà des enquêtes, le Bureau international du travail a dû en convaincre d’autres de l’intérêt de l’exercice.
Diffusés auprès d’échantillons représentatifs de travailleurs, les questionnaires abordent, à travers une centaine de questions, les conditions de travail, les rémunérations, l’autonomie, l’intensité du travail, la vie personnelle et le travail domestique non rémunéré. En dépit de grandes différences en termes de structure économique, de marchés de l’emploi et de développement, les travailleurs sont « confrontés aux mêmes défis et préoccupations », écrivent les auteurs du rapport, qui analysent d’abord les tendances communes avant de revenir sur chaque pays ou ensemble de pays.
Il en ressort que l’exposition à des risques physiques est encore fréquente dans tous les pays. La moitié des travailleurs aux Etats-Unis, en Turquie, au Salvador et en Uruguay sont également soumis à des conditions de travail intensives, contre un tiers des Européens. Quelque 25 % à 40 % des travailleurs occupent également des postes comportant des sollicitations émotionnelles.
Les différences de genre sont aussi cruciales pour comprendre les tendances en matière de conditions de travail dans le monde entier. Les questionnaires qui ont intégré la notion du travail non rémunéré aboutissent au constat que « partout sans exception, les femmes travaillent plus que les hommes et gagnent moins qu’eux ». Elles subissent une sorte de double peine, « du fait des discriminations très prégnantes sur les marchés du travail, et parce qu’on les renvoie à leur “rôle naturel” de tenir la maison et de prendre soin des enfants ». Les longues journées de travail sont le lot quotidien de plus d’un tiers des travailleurs. « Cela redevient un problème très contemporain,car la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle s’efface avec le développement des plateformes.
Un rapport qui ramène au fonctionnement de la société capitaliste et de ses principes. Un système économique fondé sur les principes de la propriété privée des moyens de production, la liberté d'entreprendre, la recherche du profit maximum, l'accumulation du capital et le tout ayant pour socle l’exploitation du travail humain.
le 27-10-2019 |
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Les salariés de France-Antilles luttent contre les suppressions d’emplois |
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Depuis plusieurs semaines les employés du quotidien France-Antilles sont mobilisés pour sauver leurs emplois et éviter la disparition du seul quotidien de l’île. Ils font appel aussi à la population pour les soutenir dans ce difficile combat, car rappelons le, depuis 2017, France-Antilles avait été placé en en liquidation judiciaire et le tribunal avait désigné comme repreneur AJR Participations.
Mais Aude-Jacques Ruettard, patronne de la holding « AJR Participations » qui détient 100% de la SAS France-Antilles n’est autre que la petite-fille du défunt magnat de la presse Robert Hersant. Elle avait alors promis un rapide retour à l’équilibre, et on est en droit aujourd’hui de se demander si cette héritière de la fortune du groupe qui a connu tant d’années fructueuses a vraiment tout fait pour sauver le quotidien, ou alors ne s’agit-il pas là simplement de stratégie financière.
Quant aux éventuels repreneurs, leur volonté est toujours de se débarrasser sans vergogne, du plus grand nombre de salarié pour engranger des bénéfices, et on ne peut rien en attendre de bon.
Alors, oui sans aucune hésitation, ici comme ailleurs, portons notre soutien à des travailleurs en lutte pour maintenir leurs emplois.
le 27-10-2019 |
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Prime Macron reconduite mais sous certaines conditions ! |
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La mobilisation des gilets jaunes l’an dernier a contraint le Macron et son gouvernement à concéder quelques mesures dont la prime exceptionnelle, concrétisée par la loi « gilets jaunes », publiée au journal officiel du 26 décembre 2018.
Cette prime exceptionnelle est exonérée de charges sociales, de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu.
Le gouvernement a fait le choix de laisser supporter à la seule Sécurité sociale les conséquences financières de ces mesures. La perte de recettes qui résulte de ces nouvelles baisses de cotisations ne sera pas compensée par le budget de l’État, contrairement à ce qui se faisait auparavant au moins partiellement. Macron réserve l’argent des impôts pour ses cadeaux au grand patronat. Il lâche quelques miettes mais sans écorner les profits patronaux !
L’assemblée nationale a validé dans le projet de budget 2020 de la Sécurité Sociale la reconduction de cette prime exceptionnelle décidée à la suite du mouvement des gilets jaunes mais sous condition de signature d’un accord d’intéressement. Elle devra être versée entre le 1er janvier et le 30 juin.
L'intéressement est un dispositif d'épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Toutes les entreprises peuvent le mettre en place, par voie d'accord avec les salariés. Le hic est que fin 2016, seulement 3,0 % des salariés des entreprises de 1 à 9 salariés ont été couverts par un accord d’intéressement (Source Darès). Autant dire que cette condition réduira considérablement le nombre de travailleurs qui toucheront cette prime en 2020. le 27-10-2019 |
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Le droit à la formation du salarié se transforme en escroquerie d’état |
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Le CPF (Le compte personnel de formation) a remplacé le droit individuel à la formation (DIF). Mais à ce jour, il est observé que ce nouveau dispositif est très peu utilisé par les salariés parce que très peu d’information ont suivi la publication de la nouvelle loi qui a réformé la formation professionnelle.
L’existence du CPF qui gère la mise en formation du salarié, ressemble, dans la forme, à celui du CPP (compte prévention pénibilité) qui lui gère la pénibilité en entreprise ou encore au CPA (le compte personnel d’activité).
C’est une nouvelle nébuleuse qu’est cette loi sur l’Avenir professionnel, et c’’est une intention et non un hasard. En fait, le manque d’accompagnement du salarié et l’absence d’information dans les entreprises complète le tableau.
A l’heure actuelle, la majorité des salariés en formation le sont via le plan de formation d’entreprise, et rares sont ceux qui prennent l’initiative d’utiliser leur compte personnel de formation: D’ailleurs, d’après une étude récente, seuls 7,2 % des actifs ont bénéficié d’une formation menée par dans le cadre de la saisine du CPF.
Mais il en est ainsi pour toutes les réformes Macronienne autour du travail, l’objectif étant de décharger l’entreprise de sa responsabilité et démolir, sans être vu, un patrimoine conquis par les salariés. Et pour mieux tromper, évoquer pour le cas, le prétexte d’une plus grande « liberté de choisir du salarié ».
D’ailleurs, la nonétisation, qui est la nouveauté de la loi, se révèle être une escroquerie. Car cette monétisation du CPF permet de ne plus lier l’accès à la formation à la durée du travail et va donc favoriser la formation en dehors du temps de travail. En clair, ce qui était un acquis avec le congé individuel de formation disparait ni plus ni moins.
Cerise sur le gâteau, la reprise en main par l’État au travers de « France compétence », du dispositif de la formation professionnelle. Cela n’augure rien de bon pour les travailleurs.
le 12-10-2019 |
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Une autre réforme des retraites est possible ! Les propositions de la CGT |
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Deux Français sur trois sont opposés à la réforme des retraites que prépare le gouvernement, et 93 % d’entre eux refusent la baisse de leur pension. C’est pourtant ce qui est envisagé, avec le régime par points préconisé par Emmanuel Macron et construit par Jean-Paul Delevoye. L’entrée de ce dernier au gouvernement démontre d’ailleurs que c’est bien un projet Macron-Delevoye qui est en route avec, pour seul objectif, de nouvelles économies budgétaires sur le dos du monde du travail.
Le Premier ministre annonce une période de consultations alors que, depuis dix-huit mois, l’ex-haut-commissaire Delevoye a bâti un projet sans prendre en compte aucune des nombreuses propositions de la CGT.
Il est indispensable d’augmenter le financement des retraites pour, d’une part, améliorer les pensions de tous les travailleurs et travailleuses et, d’autre part, revenir à un âge légal de départ à 60 ans. On vit plus longtemps aujourd’hui parce qu’on travaille moins longtemps. Changer cette tendance conduirait à l’effet inverse.
La CGT a chiffré les financements nécessaires en s’appuyant, par exemple, sur ce constat : plus les salaires et les pensions stagnent ou baissent, plus les dividendes versés aux actionnaires augmentent.
La relance de pseudo-concertations, quelle qu’en soit la durée, dans la perspective d’échéances électorales à venir, sans volonté de changer radicalement le fond du rapport Delevoye, est inutile. Les questions essentielles sont en réalité, pour toutes et tous : « À quel âge je vais pouvoir partir et avec combien ? », « Combien d’années en bonne santé vais-je pouvoir espérer profiter de ma retraite ? »
Lors de la rencontre avec le Premier ministre, la CGT a porté une nouvelle fois les propositions indispensables à une retraite assurant un départ de toutes et de tous à taux plein dès 60 ans.
Notre système actuel par répartition doit, certes, être amélioré pour prendre en compte la diversité et l’évolution du monde du travail actuel, mais à qui fera-t-on croire que ce qui a été créé à la Libération dans un pays ravagé et ruiné par la guerre devrait se traduire, aujourd’hui, par une régression sociale dans une des plus grandes puissances économiques du monde ? Ce qu’il faut, c’est un autre partage des richesses !
La CGT propose de renforcer la qualité des emplois, de garantir leur stabilité, d’améliorer le niveau des salaires et les conditions de travail. La retraite est bel et bien le reflet de la vie active.
La CGT exige des réponses immédiates sur des questions essentielles que le gouvernement se garde bien d’aborder :
le 12-10-2019 |
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Comme un vol de gerfauts... |
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Désormais exit du paysage aérien d’Aigle Azur et la compagnie XL Airways. C’est le chant du cygne qui sonne désormais le glas de ces deux grands transporteurs aériens. Mais à bien regarder de plus près, cet évènement bien que tragique, pour les nombreux salariés qui perdent leur emploi, ne fait pas que pleurer dans les chaumières de la concurrence. Bien au contraire, il parait même que ce chant serait beaucoup plus un hymne à la joie qu’une oraison funèbre. En effet, pour Air Caraïbes et Air France notamment, cette situation n’indique pas du tout que l’adieu soit triste. C’est bien évidemment une aubaine car elles se frottent déjà les mains, et notamment Air France, qui va récupérer la plus grosse partie des 10 000 créneaux de décollage à Orly dont disposait Aigle Azur. C’est donc bien que le malheur des uns fait les profits des autres Quant à Air Caraïbes, la funeste disparition sonne comme l’ouverture d’un marché nouveau, qui permettra à la compagnie de mettre en vol un 10è avion. Autrement dit il y aura des affaires à faire et la compagnie Air Caraïbes se met d’ores et déjà en mode anticipation. C’est en tout cas ce que laisse penser un courrier de la direction de la société adressé aux salariés, où le propos, et on pourrait le deviner, flatte le sentiment de « grandir », laissant entendre, sur le ton de la confidence, qu’il y a là un challenge à relever et qu’il faudra vite tout bien faire, pour s’adapter et gagner les parts de marché qui tendent les bras à ACA !
Le 12-10-2019 |
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Le FAFSEA se transforme en OCAPIAT |
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Tout ce charabia de sigle pour dire que le Fonds Assurance Formation des Salariés des Exploitations Agricoles (FAFSEA), s’appelle, désormais Opérateur de Compétences pour l'Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires (OCAPIAT).
C’est ce nouvel opérateur qui reprend, partiellement ou totalement, les compétences en Martinique du FAFSEA, bien que la Délégation régionale Antilles-Guyane demeure et même que OCAPIAT, l’Opérateur agréé par le ministère du travail, mandate le FAFSEA pour agir en son nom.
C’en est ainsi de la loi de Muriel Pénicaud, la ministre du travail, sur la réforme de la formation professionnelle. Curieusement cette réforme de la formation, en amputant bon nombres de structures de l’organisation précédente, tournent le dos aux préoccupations et besoins des salariés.
C’est une réforme qui fait le choix de réduire les organismes paritaires des 22 OPCA, il restera 11 OPCO. Ensuite sous prétexte de laisser à chacun la « liberté » de choisir cette loi va permettre de créditer les heures de formation du CPF, en euros. Les heures cumulées en euros pourront être converties à raison de 14,28 euros par heure, ce insuffisant par rapport au taux actuel de prise en charge moyen par salarié, qui s'élève à 41 euros.
La loi instaure également la mise en place d'une application pour Smartphone, pour se renseigner sur les formations dit Pénicaud, mais la loi ne dit pas qui paiera le Smartphone. Ou encore la suppression du COPAREF.
Cette nouvelle loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", de Muriel Pénicaud, s’il présente un intérêt, c’est qu’elle présente le seul avantage d’être un organisme unique pour le champ professionnel de l’Agriculture. Cependant, il appartiendra aux luttes des travailleurs du secteur agricole, d’imposer à cet organisme, qu’il tienne compte de leurs objectifs d’amélioration des conditions de travail et de développement professionnel.
le 30-09-2019 |
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La CGT (France) saisit la justice contre la réforme de l'assurance chômage |
|  | La CGT (France) va déposer un recours devant le Conseil d'Etat, visant à contester le décret de réforme de l'assurance chômage, publié récemment. Cette réforme « pour la précarité » a été imposée par le gouvernement, dans le mépris le plus complet des organisations syndicales et dans l‘indifférence totale des conséquences désastreuses que ces nouvelles règles auront sur les plus précaires.
le 19-019-2019
Lire le communiqué |
 | Document Taille : 134 ko - Dernières modifications : 30/09/2019 | |
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Pesticides, le parti pris de la « Commission Letchimy » |
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Durant plusieurs jours et plusieurs heures les membres de la « commission d'enquête parlementaire sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’utilisation de la chlordécone et du paraquat », présidée par le député Serge Letchimy, accompagné de la députée de Guadeloupe, Justine Bénin, ont mené plusieurs auditions en Martinique.
Ont été vus en audition, les patrons responsables de l’application des produits phytopharmaceutiques dans le milieu agricole ont été également entendu, mais sans doute pour être dédouané. Car ces derniers, bien qu’ils se soient procurés le produit pour leurs besoins économiques, n’en accusent pas moins l’Etat comme étant le responsable des dégâts causés à la santé des populations exposées.
Parmi les personnes auditionnées on peut citer, le préfet de Martinique, les anciens députés, Guy Lordinot et Philippe Edmond-Mariette, des associations telles que l’Assaupamr ou encore le Collectif Lyannaj Pou Dépolyé Matinik. Roulement de tambour, fermer le ban !
Sauf qu’une ombre apparait au tableau, celle de l’absence à ce tour de table, des syndicats d’ouvriers agricoles et singulièrement la CGTM (la plus représentative). Le syndicat qui pourtant n’a eu de cesse de dénoncer les comportements patronaux, n’a pas été invité pour dire les conditions dans lesquelles les ouvriers ont été confrontés à l’utilisation du chlordécone dans les bananeraies des années durant.
Aussi, si les membres de la « Commission » avaient voulu dissocier le chlordécone et ses conséquences dans le milieu du travail, ils ne s’en prendraient pas autrement. Pourtant, maintes fois réclamés par le syndicat des ouvriers agricoles, une approche épidémiologique de la question interrogeant les conditions sanitaires dans le milieu ouvrier, pourrait prouver ou démontrer les liens de manière formelle entre chlordécone, pesticides et survenue de maladie dans le monde agricole, telles que les cancers, les maladies neurodégénératives, ou encore les troubles de la fertilité et de la reproduction.
Le fait que les députés aient pris soin de boycotter les organisations ouvrières, représentants légitimes des intérêts des travailleurs, en dit long sur les vraies intentions de ces parlementaires. D’autre part, ils entretiennent eux-mêmes la suspicion, quant aux objectifs de réparations, demandée par les victimes et qu’ils disent vouloir réaliser.
le 19-09-2019 |
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Vito aéroport, les salariés restent mobilisés |
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Après l’accident du 22 juillet 2017, qui a coûté la vie à un employé de 21 ans, deux nouveaux accidents au mois d’août 2019 sont venus rappeler la situation de danger que connaissent les employés de cette station. Les 8 août et 22 août 2019, dans cette station-service, employés en service et clients ont en effet connu de grosses frayeurs. Fort heureusement, il n’y a pas eu de décès comme deux ans auparavant, mais on est passé à deux doigts de la catastrophe. En février 2019, face à l’absence de mesures pour sécuriser cette station, les employés s’étaient mobilisés. Ils avaient mené une opération « molokoy » (escargot) sur la voie publique pour interpeler la CTM (Collectivité territoriale de la Martinique) et alerter l’opinion publique sur leur situation après l’accident mortel de juillet 2017. Le 3 juillet 2019, une délégation de la CGTM avait été reçue, à sa demande, par la direction du groupe Rubis (Rubis Antilles Guyane), propriétaire de la station, afin de savoir quelles dispositions avaient été arrêtées pour protéger le personnel. Rubis a fait poser un ralentisseur un peu avant le 22 juillet 2019. Mais ce dernier n’a pas empêché les deux accidents en août. Quant à la CTM, par la voix de Daniel Marie-Sainte, elle persiste à dire qu’elle ne peut rien faire et se contente de demander au propriétaire de changer l’emplacement des pompes. Jusqu’à présent, l’ensemble des parties concerné n’a pas beaucoup bougé. Hormis le maire du Lamentin qui a proposé à la CGTM un rendez-vous le lundi 16 septembre au matin. Pourtant, les salariés et leur syndicat CGTM ont interpelé le gérant de la station, le préfet Frank Robine, le directeur de la DIECCTE (Direction du travail et de l’emploi), le directeur de la société aéroport Aimé Césaire (la SAMAC), le président de la CTM, le responsable du service de prévention de la Sécurité Sociale. Encore un exemple montrant le peu de cas que bon nombre de ces messieurs les responsables politiques et administratifs font des travailleurs. Quand il s’agit de protéger les capitalistes, ils accourent ventre à terre avec l’argent public pour préserver leurs profits : aménagement de carrefours, voies d’accès, etc. En revanche, lorsqu’il s’agit de prendre des dispositions pour mettre fin au contexte de danger grave et imminent dans cette station-service, ils se mettent aux abonnés absents. En février dernier, les employés avaient signifié leur ras-le-bol. C’était un premier pas. Ils exigent que des solutions immédiates soient portées aux problèmes concernant leur sécurité. Aujourd’hui, face à l’inertie de ceux qui peuvent intervenir pour faire cesser cette situation, ils envisagent de se faire entendre autrement et plus efficacement.
le 15-09-2019 |
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Le PAC, un pactole versé aux gros agriculteurs des Antilles |
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La PAC, la politique agricole commune, on la sait, pèse lourd dans le budget européen, avec 408 milliards d'euros au total sur la période 2014-2020. Il faut savoir que ce gâteau de la subvention européenne reste une véritable aubaine pour nos agriculteurs locaux. La Politique agricole commune (PAC), étant essentiellement en une subvention du secteur agroalimentaire par l'Union européenne. Pour la Martinique, les statistiques disponibles indiquent que pour l’année 2013 la subvention FEAGA FEADER a rapporté 375. 607.224.92 €, aux agriculteurs. Ce qui est certain, c’est d’abord les grands producteurs agricoles qui ont reçu la grosse part. En regardant au plus près, on retiendra les aides obtenues par l’un des 10 plus gros planteurs de bananes, Jean Michel HAYOT. L’aide se chiffre à plus de 40 millions d’euros soit à lui seul, plus de 10% du total de la subvention versée à la politique agricole locale. Rente de situation, qui se répète sans doute similaire, pour propriétaires latifundistes que sont les Aubéry, Hayot, De Reynal de Saint Michel, De Jaham, Simonnet, Vivies, Gouyer….. Alors que les objectifs spécifiques de la PAC concernent la protection de la santé publique (article 168, paragraphe 1 du Traité) ou la cohésion économique, sociale et territoriale (articles 174 à 178), au regard de ceux qui sont récompensés par la manne européenne, (ils pratiquent tous une agriculture irrespectueuse de l’intérêt sociale) ou environnemental) on peut dire que la réalité est très éloignée de ces objectifs affichés par l'Union européenne. Il se dit que la nouvelle mouture du PAC 2021-2027 comportera des coups de rabot, du fait d’un budget moins important. Cependant restera sans doute que les aides continueront à être très inégalement réparties, Donc cette cette nouvelle mouture de la PAC ne remettra certainement pas en question le fonctionnement capitaliste de l'agriculture, où ce sont les gros producteurs qui tirent profit du système.
le 15-09-2019 |
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L’avis de l’Autorité de la concurrence, confirme la cherté de la vie en Outre-mer |
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Bien que les services de l’état n’aient pas toujours laissé le sentiment d’honnêteté à l’occasion de leurs déclarations faites sur la question de la vie chère, il semble qu’aujourd’hui, le discours a changé.
L’Autorité de la concurrence, après l’audition de près de 200 acteurs économiques et institutionnels actifs dans le secteur des produits de grande consommation, dresse « le constat de la persistance d’écarts de prix substantiels, dans des proportions variables entre la métropole et les outre-mer ».
En clair on comprend que la remise à plat des circuits de distribution n’a pas fonctionné ?
Ou encore que la chasse aux rentes de toute nature ou la lutte contre les pratiques d’exclusivité n’est pas atteint son rendement ?
Plus amplement, comprenons que la loi de régulation économique outre-mer de Victorin Lurel, dont la vocation première est de préserver le pouvoir d’achat a fait un flop ! Selon l’avis de l’Autorité de la concurrence, il apparait clairement que les écarts de prix « sont préjudiciables au pouvoir d’achat, à la compétitivité et à la croissance dans les territoires ultramarins ».
Cette situation, ne devrait-elle pas conduire le gouvernement à tirer toutes les conclusions qui s’imposent pour lutter contre la cherté de la vie dans les départements et régions d’outre-mer ? Mais ne nous leurrons pas, ils ne feront rien pour troubler leur système, car c’est dans son fonctionnement qu’il fait du tort qu’a une catégorie de gens de la société, à cette catégorie qu’ils désignent comme étant leurs ennemis de classe.
le 15-09-2019 |
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Les grandes lignes d’une réforme scélérate |
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Le rapport de Jean-Paul DELEVOYE servant de base pour le futur projet de loi sur les retraites est paru. Le texte devrait être examiné au Parlement après les municipales de mars 2020, et entrer en vigueur en 2025. Quels en sont les principales lignes ? Quels sont les salariés qui seront concernés ? Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul DELEVOYE, a dévoilé ses recommandations. Les assurés nés en 1963, seront les premiers touchés par cette violence sociale.
· Système par points : exit l’ancien système par annuités et suppression progressive des régimes spéciaux. Un euro cotisé devra donner les mêmes droits à tous et dix euros cotisés équivaudront à un point. Le taux de cotisation sera de 28,12% avec une répartition entre l’employeur et le salarié à 60-40%, comme actuellement. Le compte professionnel de prévention, qui permet d’acquérir jusqu’à deux années de départ anticipé à la suite de l’exposition à un risque professionnel, sera toutefois étendu aux fonctionnaires et aux régimes spéciaux.
· 64 ans : la retraite à taux plein. Certes, l’âge légal de départ à la retraite est maintenu à 62 ans, mais les salariés qui voudront partir à cet âge, verront ce rendement diminuer de 5% par année d’écart, quand ceux qui prolongeront leur activité au-delà bénéficieront d’un rendement majoré de 5% par an. (un système de décote et surcote).
· Une pension minimum égale à 85% du smic net (aujourd’hui elle est de 81% pour les salariés et 75% pour les agriculteurs).
· Points de solidarité : les périodes de chômage rémunéré, de maternité, de maladie, d’invalidité, donneront droit à des points de solidarité qui auront la même valeur que les points attribués au titre de l’activité.
· Simplification d’obtention de la pension de réversion pour les veuves et veufs. Elles garantiront 70% du total des retraites perçues par le couple. Ce dispositif remplacera les 13 règles différentes existant actuellement.
· Majoration de 5% dès le premier enfant contre 10% actuellement pour les parents ayant trois enfants et plus. Majoration qui pourra être accordée entre les deux parents.
Pourquoi cette réforme est annonciatrice d’une augmentation de la misère pour les vieux travailleurs ?
C’est qu’elle vient se greffer sur les chiffres du chômage et de la précarité qui n’ont jamais cessé de progresser en Martinique, alors tout laisse à croire qu’au bout de cette réforme la situation des retraités n’ira qu’en empirant. Aujourd’hui quelle est le pouvoir d’achat des retraités du régime de base en Martinique ?
-5224retraités reçoivent une pension d’un montant plus ou moins égal à = 100 euros
-11.166 retraités touchent entre 100 et 400 euros
-19.420retraités se situent entre 400 et 800 euros
-19.407 retraités perçoivent entre 800 et 1200 euros
-En haut du panier, seulement 3.187 retraités touchent une pension dans la limite de 1200 euros.
Ces chiffres du montant des pensions en Martinique traduisent sans besoin de commentaires, l’état de pauvreté de milliers de vieux travailleurs salariés. Mais cette situation est le résultat du chômage permanent, de la précarité sans limite pratiquée par les entreprises, du travail à temps partiel et des salaires de misères qui sont servis dans les grandes branches d’activité du secteur privé, sans oublier les effets de la non-déclaration, par les employeurs, des revenus salariés à la caisse de retraite.
Et bien que cette situation soit déjà très critique, il faut craindre le pire qui arrive, avec la mise en œuvre du projet de réforme Delevoye. Car en sortant les travailleurs du système solidaire, cette réforme provoquera un net recul du pouvoir d’achat pour les retraités de Martinique, car à la formule peu d’euro cotisé suivra celle de peu de points collectés ! Plus que JAMAIS, l’intérêt des travailleurs, des chômeurs et des pauvres est de s’opposer à ce système injuste !
le 29-07-2019 |
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Le gouvernement veut retarder les départs à la retraite dès 2020 |
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Après les attaques visant à diminuer les pensions des retraités ces derniers mois, le gouvernement cible maintenant les futurs retraités avec son projet de loi sur la retraite.
D’ailleurs, plusieurs pistes sont ciblées pour faire travailler plus longtemps et diminuer le montant de la retraite :
-La mise en œuvre d’un régime universel de retraite à point à partir de 2025 (chaque euro cotisé donnant les mêmes droits).
-La suppression des régimes spéciaux, qui permettait un départ prématuré du fait de conditions de travail difficiles.
-L’augmentation du nombre d’année de cotisation, pour avoir une retraite à taux plein qui passerait de 41,5 à 43 ans de cotisation pour bénéficier du taux plein.
-Le recul de l’âge légal de départ qui, sur la forme reste fixé à 62 ans, mais en réalité pour obtenir la retraite à taux plein dans le futur régime universel il faudrait travailler jusqu’à 64 ans.
La conséquence pour ceux qui partent avant 64 ans, c’est qu’ils verront leur retraite amputé d’une décote. Cette nouvelle décote affecterait la pension d’un coefficient de minoration de 4 % par an.
Bien entendu puisque toutes ces mesures poussent à la misère, le gouvernement a inventé une mesure d’ajustement : le cumul emploi-retraite qui permet de toucher une partie de sa retraite tout en continuant à travailler.
Visiblement le gouvernement n’a pas encore tout dit, il a fait le choix de garder sous le coude d’autres mesures qui impacteront le régime des retraites. Néanmoins on peut, d’ores et déjà, affirmer que toutes ces mesures vont dans le même sens et n’ont qu’un objectif nous faire travailler plus longtemps et avoir une retraite diminuée.
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le 30-06-2019
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La réforme scélérate de l’Assurance chômage |
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Le gouvernement annonce des mesures très dures à l'encontre des travailleurs en déjà difficultés, comme si en Martinique avec nos 30.000 chômeurs nous avions besoin de ce nouveau fléau. Dans le plan scélérat de l’état, c’est d’abord les travailleurs précaires qui vont perdre toute indemnité, pendant que d’autres d’entre eux, verront baisser leurs droits. L’objectif du gouvernement, sans contestation possible, consistant à s’attaquer aux droits acquis des salariés. Ainsi, progressivement les travailleurs se verront, sans indemnisation, marginalisés, avec des conditions de vie plus difficile, pour ensuite sans aucun doute, entrer dans la case pauvreté de Grand-Rivière à Sainte-Anne. Plusieurs mesures doivent être adoptées par le parlement d'ici la fin des grandes vacances et mises en place selon le calendrier suivant :
Au 1er novembre 2019 -augmentation du seuil d’accès au droit à 6 mois au lieu de 4. Sur toute la France, près de 300 000 personnes perdront toute indemnisation. -recul de 1 mois à 6 mois du rechargement des droits : encore des milliers de perdants. -dégressivité de 30% pour les cadres après 6 mois au-delà de 4500 euros bruts mensuel, sauf après 57 ans. Quelques centaines de personnes qui servent de leurre : le Medef a aussitôt demandé à baisser les cotisations, confirmant la mise en danger de la solidarité interprofessionnelle. -mise en œuvre d’une indemnisation pour quelques milliers de travailleurs indépendants et de démissionnaires.
Au 1er janvier 2020 -bonus-malus, limité à 7 secteurs d’activité, avec variation de 1 point de la cotisation : autant dire une mesure symbolique qui ne fera pas vraiment renoncer le patronat à la précarité. -taxe forfaitaire de 10 euros par contrat d’usage.
Le gouvernement n’a retenu aucune mesure proposée par les syndicats en particulier de la CGT, qui a proposé d’augmenter le nombre d’indemnisés en abaissant le seuil ou de mettre à contribution les gros employeurs qui abusent des contrats précaires et les imposent à leurs sous-traitants.
Face à cette attitude radicale du gouvernement, seule le développement des luttes dans tous les secteurs d’activité, empêchera cette réforme inique tournée contre les précaires, contre les femmes, contre les seniors. Ensemble luttons donc et imposons nos solutions pour le droit à l’indemnisation pour toutes et tous ! le 30-06-2019 |
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Préjudice d’anxiété : militons pour que l’arrêt du 5 avril ouvre d’autres possibilités ! |
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En 2010 le CHSCT de l’usine Sanofi de Vitry demandait l’inscription du centre de production sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA.
En effet le bilan du service médical faisait apparaitre alors un bilan de 43 pathologies dues à l’exposition à l’amiante dont 14 avaient entrainé le décès.
Sollicitée par l’inspection du travail, la direction de Sanofi exprimait son désaccord et dans la foulée le ministère du travail refusait l’inscription
Conscients de la solidité de notre dossier, nous faisions néanmoins appel de cette décision mais la cour administrative d’appel de Paris rejetait notre demande au motif que " la durée d’exposition à l’amiante n’était pas significative " ! Ce qui était totalement arbitraire car il n’y a pas de seuil d’exposition" significative" et cette notion n’a d’ailleurs jamais été explicitée depuis par les tribunaux. Entre temps et sur les conseils de l’ANDEVA, 10 ouvriers et techniciens retraités du site, représentatifs des secteurs les plus touchés par l’amiante, décidaient d’engager une action pour préjudice d’anxiété car l’inquiétude gagnait les salariés au fur et à mesure qu’ils découvraient les ravages causés par l’amiante sur le site.
En janvier 2015, les prud’hommes rejetaient notre demande car, entretemps, le préjudice d’anxiété était réservé aux seuls salariés des établissements inscrits sur la liste ACAATA. Néanmoins nous faisions appel de cette décision, informés par notre avocate des remous existants dans la magistrature à ce sujet. Mais visiblement la situation n’était pas encore mûre car la cour d’appel de Paris rejetait notre demande en février 2017 bien que, notre avocate ait insisté cette fois-ci sur la notion de "violation de l’obligation de sécurité" de l’employeur. Nous apprenons désormais, avec l’intervention de l’arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2019, que ce préjudice d’anxiété pourra désormais de nouveau être accordé aux salariés pouvant bien sûr prouver la véracité de leur exposition à l’amiante, même s’ils n’ont pas travaillé dans un établissement classé ACAATA.
Certes, nous avons été à contretemps malheureusement de l’évolution des décisions de justice mais nous ne regrettons en aucun cas ces années de procédure car nous avons conscience que c’est l’action conjuguée des associations et organisations syndicales d’une part et, d’autre part ces actions judiciaires qui ont permis que le préjudice d’anxiété ne soit plus restreint comme auparavant. D’ores et déjà nous avons pour objectif de trouver 10 nouveaux salariés qui reprendront le flambeau.
Le plus important, pour nous, dans l’arrêt rendu par la cour de cassation le 5 avril, c’est qu’il ouvre la possibilité, en tout cas nous l’espérons, qu’il soit étendu à l’exposition des salariés à tous les dangers entrainant un risque élevé de développement de pathologies graves. Dans ce cas, cet arrêt serait un véritable outil de prévention du fait qu’il est fondé sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cela nous paraît d’autant plus essentiel que, du fait du passage de l’usine vers les biotechnologies, nous sommes désormais confrontés à des risques que nous ignorons. Le fait que l’employeur devra prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité et protéger notre santé en cas de recours aux tribunaux est un élément qui pourra l’inciter à une meilleure prévention. Cela dit, nous avons deux cas à l’usine d’ouvriers atteints de leucémie du fait de l’exposition au benzène, reconnus tous les deux en maladie professionnelle, mais qui n’ont pas pu engager de procédure en faute inexcusable car l’employeur pouvait, sans difficultés, démontrer qu’il avait informé des dangers et fourni les moyens de protection.
L’obligation de sécurité n’est pas, hélas, une obligation de résultat. Ils ont été empoisonnés légalement en somme !
le 03-06-2019 |
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Quels sont les véritables fauteurs de violence dans l’entreprise ? (chronique ouvrière) |
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Du point de vue de l’avocat, poser la question de la place de la défense des travailleurs dans la confrontation entre la « manipulation patronale » et l’« agit-prop » revient à s’interroger sur le rôle du discours véhiculé par le droit et le procès pénal face à la contestation individuelle ou collective, mais aussi des moyens qui peuvent y être puisés au bénéfice des travailleurs.
Le patronat a la mémoire longue. Il ne veut surtout pas que se reproduisent des contestations massives, comme celles qui ont marqué l’histoire du mouvement ouvrier, dont il sait qu’elles constituent de véritables moteurs du changement social et politique. Le souvenir des grandes grèves, comme celles de 36 ou de 1968, n’est pas effacé. Pour prévenir de tels mouvements sociaux, il a besoin du secours de l’Etat en tant qu’institution - ce qui confère aux individus des formes de pouvoirs, de statut et de ressources -, lequel, comme le soulignaient Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, a lui-même besoin du discours du pouvoir qui a pour fonction première « d’orienter [son] action et de maintenir la cohésion des exécutants en renforçant, par la réaffirmation rituelle, la croyance du groupe dans la nécessité et la légitimité de son action » , ce qui peut notamment lui permettre de légitimer la répression de toute protestation.
Le propos qui va suivre a pour but de tenter d’illustrer les mécanismes mis en œuvre par nos gouvernants et leurs suppôts pour prévenir toute contestation, mais également pour se donner la possibilité de qualifier de violences susceptibles de répression pénale tout geste de protestation, ce qui constitue en soi une forme de prévention du phénomène protestataire (I). Nous essaierons ensuite de voir comment la force qui nourrit les principes qui animent leurs bagarres peut permettre aux travailleurs de mobiliser un droit, qui n’a pourtant pas été construit pour eux. (II)
I LA VIOLENCE : UN CONCEPT FALLACIEUX SERVANT A DIABOLISER LA CONTESTATION
1) Une rhétorique de la violence construite sur le modèle de la rhétorique du terrorisme pratiquée depuis 1986 Pour Michel Foucault, le pouvoir s’affirme comme étant l’exact contraire de la violence, dans la mesure où il est l’affirmation d’un ordre juridique qui, dès lors qu’il est instauré, permettrait à la société de sortir d’une forme d’état de guerre permanente (l’état de nature des théoriciens du contrat social, Hobbes, Rousseau ou Locke), qui serait de l’ordre de l’apolitique ou du pré-politique. Cette affirmation est fondée sur la théorie classique, selon laquelle il existerait une opposition entre la raison et la violence. Dans cette conception, il est considéré que la violence est une suspension de la légalité telle que définie par l’ordre juridique existant.
En revanche la violence exercée par l’Etat est réputée légitime, dans la mesure où elle l’est, par essence, aux fins de préservation de la paix sociale et de l’ordre établi. L’héritage hobbsien, repris et développé dans la théorie wébérienne, entretenu par des partisans du libéralisme disciples de Raymond Aron, continue de dominer les rapports de pouvoir . En vertu de cette théorie, les tenants du pouvoir sont donc ceux qui définissent, à travers un discours en apparence dominé par la raison, ce qui doit être considéré comme une violence, leur permettant ainsi de désigner et catégoriser ceux qui les commettent ou risquent de s’en rendre coupables. C’est l’occasion de la rencontre avec les « classes dangereuses ». L’expression « classes dangereuses » a été inventé en 1840 par un français, Henri Frégier, chef de bureau à la préfecture de la Seine dans un pesant ouvrage, rédigé en réponse à un concours lancé deux ans plus tôt par l’Académie des sciences morales et politiques, où il était demandé aux candidats « de rechercher d’après des observations positives quels sont les éléments dont se compose cette partie de la population qui forme une classe dangereuse par ses vices, son ignorance et sa misère ; indiquer les moyens que l’administration, les hommes riches, les ouvriers intelligents et laborieux pourraient employer pour améliorer cette classe dangereuse et dépravée ».
L’association entre le vice, l’ignorance, la misère et la dangerosité de la classe qui en serait porteuse apparaît comme une évidence. Elle sera théorisée plus tard dans un livre sur la situation des classes laborieuses sous la Restauration et la Monarchie de juillet. Louis Chevalier y présentait lesdites classes laborieuse comme dangereuses pour la paix publique et l’ordre établi, dans la mesure où le degré de misère où elles étaient plongées les amenaient à des revendications de masse, les jetant dans les pires excès . (Louis Chevalier « Classes laborieuses, classes dangereuses, pendant la première moitié du XIXème siècle, à Paris », Plon, 1958) Par effet de glissement, l’amalgame opéré entre les revendications de masse et la dangerosité des individus qui les portent est également mise en œuvre dans ces études sociologiques, dont la lecture permet de comprendre que des phénomènes comme le terrorisme ou la violence ne sont pas nécessairement des réalités préexistantes, mais peuvent être des constructions du langage. A cette époque, comme aujourd’hui, faire de la lutte contre la violence (ou le terrorisme) un spectacle moral permanent permet de réaffirmer symboliquement l’autorité de l’Etat au moment même où celui-ci apparaît comme impuissant sur le terrain économique et social. En outre, les processus de mise en récit et de mise en scène de la violence (qu’elle doit d’origine terroriste ou sociale) nourrissent un imaginaire où le citoyen ordinaire se sent effectivement menacé. Dans son ouvrage sur le rôle de la peur en politique, Corey Robin a montré que de la place qu’il occupe, le pouvoir politique est parfaitement à même de « définir comme bon lui semble, les objets de crainte qui domineront les affaires publiques ».
Dans cet imaginaire le droit est présenté comme une source de protection. C’est ce qui explique qu’à chaque fait divers et plus encore s’il est présenté comme un attentat, le gouvernement fasse voter une loi par sa majorité, le plus souvent dans la précipitation. Cependant cette gesticulation législative n’est pas anodine, car le droit énoncé dans ces conditions possède plusieurs fonctions. D’une part, l’urgence constitue un élément stratégique, justifiant des mesures énergiques, voire dérogatoires au droit commun, telle une procédure d’exception. D’autre part, le droit ne se limite pas à apporter une réponse à la violence réelle ou supposée. Comme le souligne Pierre Berthelet au sujet du terrorisme : « Il entre dans le processus de labellisation du terrorisme et il fait partie intégrante de la « securitization » en prenant part à la diffusion d’une rhétorique du danger » . Il convient également de ne pas négliger l’effet performatif du droit, le discours juridique constituant une parole créatrice, qui fait exister ce qu’elle énonce. En effet, « le droit est la forme par excellence du discours agissant, capable par sa vertu propre de produire des effets. Il n’est pas trop de dire qu’il fait le monde social, mais à condition de ne pas oublier qu’il est fait par lui » .
Il n’est pas question ici de nier l’existence de la commission d’actes de violence ou du terrorisme et de leur nécessaire répression, mais de souligner à quel point le discours dominant façonne le monde social, définissant ainsi les concepts de violence et de terrorisme pour diffuser sa rhétorique du danger indépendamment des réalités préexistantes. C’est ce que synthétisait ainsi remarquablement Corey Corbin « La peur en politique, comme l’observait Hobbes, a deux visages : l’un regarde au loin, vers les ennemis auxquels la nation fait face ; l’autre regarde en soi-même, vers les conflits et les inégalités qu’entretient la nation. L’astuce du pouvoir politique est de convertir le premier en second, d’utiliser la menace des ennemis à l’extérieur comme prétexte de réprimer les ennemis de l’intérieur. » Ensuite, il ne reste plus qu’à désigner les « ennemis de l’intérieur », justifiant l’emploi de mesures de sécurisation, par l’édiction du droit qui permettra leur condamnation.
3) Une évolution du droit aussi précipitée que radicale Un bref examen de l’évolution actuelle du droit pénal et de la procédure pénale rappelle des circonstances très anciennes. La comparaison avec le temps présent montre qu’il existe une certaine permanence dans les réactions des possédants lorsqu’ils sont inquiets pour leurs intérêts.
Les réactions du pouvoir confronté aux manifestations des « gilets jaunes » ramènent à la réponse apportée aux attentats anarchistes de la deuxième moitié du XIXème siècle. On se souvient alors de l’historique et l’exposé que faisait qu’Emile Pouget du mécanisme des Lois scélérates : « celle du 12 décembre 1893 contre la presse ; celle du 18 du même mois, sur les associations de malfaiteurs, qui atteint l’individu dans ses relations ; celle du 28 juillet 1894, sur les menaces anarchistes, qui frappe l’isolé assez imprudent pour rêver tout haut, et qui ajoute la relégation au châtiment principal. » De la même manière, après 68, l’esprit du « plus jamais ça » frappait de nouveau. La loi du 8 juin 1970 « tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance » dite « loi anti casseurs » était votée sous l’impulsion du Ministre de l’intérieur Marcellin, lequel, imputant des violences à des « éléments incontrôlés », promouvait une devise selon laquelle désormais « les casseurs seraient les payeurs ». Il s’agissait selon lui, comme ses prédécesseurs, de se donner les moyens de préserver ou restaurer l’ordre public. Les manifestations de rue étaient visées, mais aussi l’occupation de locaux administratifs (rectorats ou préfectures), les violences contre des fonctionnaires et les séquestrations (de patrons, par exemple !). Surtout, la loi instituait une responsabilité pénale et pécuniaire non seulement des auteurs de violences, mais également de simples manifestants, étrangers à ces violences, établissant ainsi un principe de responsabilité collective.
Cette loi fut abrogée le 27 novembre 1981, mais la tentation sécuritaire revient toujours.
De la loi « anti-bandes » du 2 mars 2010 dite loi « renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public », Monsieur Estrosi, le rapporteur de la loi, retenait principalement que « Même si un individu n’est pas armé, il sera désormais susceptible de faire partie d’une bande dès lors qu’il accompagne un individu portant une arme. » . Sur le fondement de ces textes, un individu pouvait désormais se trouver condamné pour le simple fait de connaître les membres d’un groupe (le terme de bande n’étant pas défini par le droit) qui aurait commis, ou même simplement songé à commettre certaines infractions (les actes préparatoires devenant punissables).Au nom du principe de « nécessité des peines » et en violation des principes du droit pénal, le Conseil constitutionnel rejetait les critiques portées à l’encontre d’un texte dont Madame Geneviève Koubi a pu dire que « derrière ces quelques phrases, se dissimule une condamnation de tout acte de résistance, de rébellion, de désobéissance... ». C’était au demeurant l’une des finalités poursuivies.
Mathieu Bonduelle, qui était alors secrétaire du Syndicat de la magistrature, critiquait le projet de loi en se référant au jugement de condamnation des travailleurs de Continental, qui avait admis, avant l’heure un principe de responsabilité collective : sur la base de la notion d’intentionnalité, cette loi permettra d’arrêter les gens sans qu’il n’y ait eu d’infractions commises. C’est le retour de la loi anticasseurs abrogée en 1982, mais en pire, puisque la loi anticasseurs se focalisait sur les leaders. La décision du Compiègne [concernant les ouvriers de Continental ] s’inscrit dans cette optique, elle ouvre la voie à la « loi anti-bandes ».
Il faut en effet revenir sur le jugement rendu le 1er septembre 2009 par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Compiègne à l’encontre de six anciens salariés du groupe Continental.
Dans cette affaire, où la sous-préfecture de Compiègne avait été endommagée par un groupe de plus de deux cents personnes sans qu’il soit possible de déterminer qui aurait dégradé tel ou tel bien, sept d’entre elles – toutes syndicalistes et membres du comité de lutte – étaient désignées à la police par la direction de l’entreprise Continental pour être citées dans des termes identiques pour destruction d’un bien au préjudice de l’Etat, les dites destructions ayant été commises en réunion. Six des sept prévenus allaient être finalement condamnés à des peines s’échelonnant entre trois et six mois de prison avec sursis. L’examen de la décision incite à penser que la forte teneur symbolique contenue dans ce dossier a fait oublier au Tribunal, puis à la Cour, l’un des principes essentiels du droit pénal, celui de la personnalité de la responsabilité pénale. La prohibition d’une responsabilité pénale collective et son corollaire selon lequel une peine ne peut être subie par une autre personne que le coupable , constituent deux aspects du principe plus général de la présomption d’innocence proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789. Outre le fait qu’il bafouait allègrement les principes fondamentaux du droit pénal, ce jugement s’inspirait d’un droit qui n’était pas encore en vigueur. Mais il fallait des coupables. D’une part des salariés avaient mené une lutte victorieuse exemplaire par son caractère collectif et unitaire et par l’ampleur des gains réalisés au profit de salariés initialement destinés à un sacrifice anonyme. Par ailleurs, la sous-préfecture, symbole du pouvoir politique qui s’était montré défaillant, avait été endommagée. Des condamnations devaient donc être prononcées. Pour atteindre ce but répressif il fallait créer extra legem une de ces infraction appelées en doctrine « collectives » parce qu’elles supposent une pluralité de délinquants à titre d’élément constitutif » , comme l’association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du Code pénal. Or, comme le souligne Monsieur Pradel, « Les circonstances aggravantes doivent être soigneusement distinguées des éléments constitutifs de l’infraction. » En l’absence d’élément constitutif, l’infraction ne peut revivre par la présence de ce qui n’aurait été qu’une circonstance aggravante alourdissant la peine. Et à défaut d’admettre un principe de responsabilité collective en matière pénale, le simple fait qu’il soit démontré que des personnes aient été réunies dans un endroit où l’infraction a été commise n’ouvre pas la voie de la condamnation.
Les décisions du Tribunal correctionnel de Compiègne et de la Cour d’appel d’Amiens nous permettent encore une observation. Lorsqu’elles ont été rendues, aucun texte ne permettait la mise en œuvre d’une responsabilité pénale collective. En effet, la loi anticasseurs de 1970 était abrogée et la loi dite « anti-bande » de 2010 n’était pas encore votée. Cela n’a pas empêché le juge de condamner les membres du comité de lutte sur un fondement pénal qui n’existait pas. Deux enseignements peuvent en être tirés. Comme tous les avocats le savent, la justice est une matière incertaine et quand un juge sait qu’il doit condamner, il sait oublier les principes du droit qu’il doit appliquer. D’autre part, cette décision permet de vérifier que l’édiction de lois répressives a une fonction communicationnelle au moins aussi importante que ses visées de remise en ordre, l’une et l’autre contribuant au maintien de l’ordre établi.
C’est également cette fonction performative du droit qui est en œuvre dans le droit qui s’est constitué à la suite de l’attentat du 11 septembre 2001, non seulement aux Etats Unis, mais également dans les pays européens. En France en particulier et plus encore depuis les attentats de 2015, une conception nouvelle et inquiétante du droit pénal est inscrite dans la loi, en contradiction avec les droits fondamentaux.
La question de la sécurité étant rendue omniprésente dans le discours du pouvoir, on a pu assister à ce que Madame Christine Lazerges appelle une « fondamentalisation du droit à la sécurité » , qui emporte d’importantes régressions du droit à la sûreté, appartenant pourtant au noyau dur de l’état de droit figurant dans la liste des droits imprescriptibles de l’homme à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.Son article 7 prévoit que ce droit imprescriptible implique celui de n’« être accusé et détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrites. ». Conçu comme une garantie contre l’arbitraire de l’Etat, le droit à la sûreté est d’une autre nature que la sécurité des personnes et des biens. Cependant, comme le souligne encore Madame Lazerges, « Un glissement sémantique, lourd de conséquences, s’est opéré jusqu’à la confusion entre droit à la sûreté et droit à la sécurité au détriment de la sûreté. » En effet, au service de ce droit à la sécurité désormais privilégié, un processus de codification entamé en 2011 et finalisé à travers le Code de la sécurité intérieure institué par l’ordonnance du 12 mars 2012, ratifiée par la loi du 13 novembre 2014. Il n’est pas indifférent d’observer que les objectifs assignés à ce Code, rappelés dans le rapport établi au Président de la République, consistaient dans la possibilité ouverte : « de mettre à la disposition des responsables publics chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile un instrument juridique opérationnel et simple d’emploi », au risque de contourner les exigences liées au droit pénal et aux restrictions aux droits fondamentaux que les actes de procédure pénale sont susceptibles de provoquer, pour offrir à l’autorité administrative une place nouvelle plus importante. Or ce code n’a cessé d’être alimenté depuis.
La peur entretenue à la suite des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 2015, a permis au gouvernement non seulement de décréter l’état d’urgence lors d’un Conseil des ministres réuni dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015, mais encore de le prolonger six fois par la voie parlementaire. En outre, cet état d’urgence devenu quasiment permanent n’a pas réellement pris fin le 1er novembre 2017 alors qu’est entrée en vigueur la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Cette loi a, en effet, pour objet affiché de se substituer à la législation d’exception que représente l’état d’urgence. En fait de substitution, elle en installe les mécanismes de manière permanente dans notre droit. L’analyse de chaque mesure aboutit aux mêmes conclusions. L’exemple d’une mesure telle l’assignation à résidence est illustrative des mécanismes mis en œuvre. Ils constituent des mesures administratives répressives, consistant à soumettre à des mesures privatives ou restrictives de libertés des personnes auxquelles aucune infraction pénale n’est reprochée et ce en outre, à partir de critères imprécis. Ainsi, la disposition qui touche la personne « qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » vise de manière disproportionnée l’entourage de personnes ou même d’organisations sur la base d’activités qui ne relèvent pas uniquement de la participation à des actes de terrorisme mais aussi de l’incitation ou de la facilitation, deux notions très vagues, dont nul ne sait sur quelle base elle pourrait être établie. La notion de relation habituelle est en outre ici exclusive d’une manifestation quelconque d’adhésion, encore moins d’une action à caractère terroriste. De même, les perquisitions ont pour objectif l’accumulation de données informatiques hors des procédures judiciaires et d’ainsi faciliter la surveillance de personnes contre lesquelles aucune procédure judiciaire n’a été ouverte. Les « périmètres de protection », en réalité des périmètres de surveillance, comportent des mesures de contrôle d’identité et de fouilles pouvant être ordonnées par les préfets. Ces textes organisent une évolution radicale de la police administrative. De manière particulièrement inquiétante, celle-ci voit son champ d’intervention étendu vers un trouble toujours plus virtuel, résidant dans la personne censée le causer plus que dans la caractérisation, d’un fait.
Outre les atteintes graves aux principes fondamentaux, ces mesures dites administratives peuvent entraîner la constitution d’une infraction que l’on pourrait appeler « pénalo-administrative ». En effet, l’article L 228-6 du code de la sécurité intérieure prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour tout manquement à l’une des mesures administratives prononcées. Alors que rien ne permet de retenir une quelconque infraction pénale (même préparatoire), la mesure administrative crée les conditions de la commission d’un délit et ouvre la voie à une incarcération des personnes qui n’auraient pas respecté l’une de ces mesures. Les conditions de recours aux mesures de l’état d’urgence et celles de la loi relèvent de la même logique administrative et préventive. Ce qui est en cause n’est pas un acte positif d’infraction à la loi pénale, mais un comportement, une attitude, une simple relation habituelle ou une adhésion privée.
Le problème réside dans le caractère extrêmement vague des critères permettant de recourir à ces mesures, mais également dans les modes de preuves qui seront rapportées par l’administration. En outre l’hybridation administrativo-pénale à l’œuvre participe du brouillage des principes qui assuraient le respect du droit à la sûreté. Comme le relève Madame Christine Lazerges « On peut parler de dédoublement de la procédure pénale, avec l’instauration d’une procédure pénale ‘bis’ » Or, ces mesures sont susceptibles de s’appliquer à tout citoyen, particulièrement à ceux dont il sera décrété par le pouvoir en place qu’ils peuvent mettre en danger (puisque désormais une potentialité suffit) l’ordre établi, qu’on a pris l’habitude d’appeler l’« ordre républicain ». Ces textes prétendent réduire leur cible à ce que l’on nomme sans savoir définir qui ils les « terroristes ». Or Il a été démontré que l’état d’urgence ne constitue aucunement une mesure efficace pour prévenir des actes de terrorisme. Il a également été justement souligné que les moyens de le combattre existaient dans le cadre de la loi et de la procédure pénale.
L’exemple des quelques quatre-mille-cinq-cents perquisitions administratives, qui n’ont abouti à l’ouverture que de trente procédures en matière antiterroriste, est connu de tous. Il a été relevé par le Syndicat de la magistrature qu’il peut en être déduit qu’une bonne part de ces perquisitions a été détournée de son objectif initial, s’adressant à des personnes étrangères à toute question de terrorisme. Les militants politiques et syndicaux ont connu les assignations à résidence et les interdictions de séjour, lors de la COP 21 ou de la mobilisation contre la loi travail. Près de 35 personnes sont encore assignées aujourd’hui, dont plusieurs depuis plus d’un an, sans qu’aucun indice grave ou concordant d’une des nombreuses infractions terroristes (de préparation ou de soutien) n’ait été réuni contre les personnes concernées.
Madame Mireille Delmas-Marty prévenait, dans une tribune intitulée « De l’état d’urgence au despotisme doux », au moment de la discussion de la loi : « Certes, la prévention est nécessaire et doit être renforcée face aux fureurs terroristes, mais la séparer de la punition pour en faire un objectif répressif en soi marque une rupture, conduisant d’une société de responsabilité à une société de suspicion. En séparant la dangerosité de toute culpabilité, et en détachant les mesures coercitives de toute punition, cette réécriture sécuritaire du droit administratif, comme du droit pénal, risque de remettre en cause la notion proprement humaine de responsabilité au profit d’une dangerosité qui effacerait peu à peu les frontières entre les humains et les non-humains, et ferait disparaître la présomption d’innocence. On en viendrait, selon un processus qui ressemble à une déshumanisation, par retirer de la communauté humaine les individus suspects, comme on retire des produits dangereux du marché. »
Par les temps qui courent, les produits dangereux pourraient bien être tous ceux qui protestent contre la politique qu’ils subissent. Au demeurant, l’actuel gouvernement vient de leur montrer qu’il ne les oublie pas. En effet, le nombre considérable de comparutions devant les tribunaux depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », et celui, non moins considérable, de condamnations de prétendus « casseurs » montre que notre droit pénal n’est pas en mal d’incriminations pour poursuivre et punir les casseurs. Pourtant, à la manière des années 70, à coup d’images choc et de déclarations tonitruantes, le gouvernement vient de faire voter une nouvelle loi « anticasseurs », dont le Président de la République soumet un certain nombre de dispositions au Conseil constitutionnel dans la foulée. Nous sommes en plein cirque politique et l’effet communicationnel du droit bat son plein. Trois dispositions étaient particulièrement c ontestées. D’une part, l’interdiction préventive de manifester à toute personne qui « constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Les préfets pourront, selon les cas, interdire aux personnes concernées de manifester sur l’ensemble du territoire et pour une durée allant jusqu’à un mois. Certes, cette interdiction peut être contestée, mais il a été souligné par le barreau de Paris que l’arrêté d’interdiction préventive de manifester peut être notifié « au plus tard quarante-huit heures » avant la manifestation, ou même sans aucun délai, voire au cours de la manifestation, en cas de manifestation non déclarée par ses organisateurs, ou en cas de déclaration tardive.
Ce dispositif ne laisse ainsi aucune possibilité à la personne qui se verrait notifier une telle interdiction de saisir le juge des référés pour en contester le bienfondé. En effet, le juge des référés administratif doit disposer, en matière de liberté fondamentale, d’un délai de quarante-huit heures pour statuer (article L 521-2 du code de justice administrative). L’interdiction immédiatement exécutoire ne pourrait donc être examinée par un juge en temps utile. Plus encore, si l’arrêté d’interdiction est notifié à l’intéressé au cours de la manifestation, la personne sous le coup d’une interdiction, se trouvera aussitôt en situation de violation de cette interdiction, sans pouvoir saisir le juge pour contester l’arrêté, qui, notifié en cours de manifestation, le place en situation de commettre l’infraction pénale… ! Il s’agit d’une atteinte majeure au droit à un recours effectif devant un juge et au principe de légalité des peines. La loi prévoit, encore en son article 6 que constitue un délit le fait de « dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime » au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation, sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis. Le texte fait dépendre l’existence du délit d’une circonstance aléatoire, indépendante de la volonté de l’intéressé, c’est-à-dire l’existence de troubles à l’ordre public, commis lors de la manifestation. Ensuite, le dispositif fait appel à la notion de « dissimulation volontaire » de tout ou partie de visage, sans motif légitime, ce qui permet de présumer que la dissimulation du visage est illégitime. C’est donc, par une inversion de la charge de la preuve, à l’intéressé de prouver la légitimité de son accoutrement. Il est ainsi créé une présomption de culpabilité de toute personne qui, aux abords immédiats d’une manifestation, dissimulerait une partie de son visage, pour une raison dont elle ne pourrait démontrer qu’elle est légitime, en contradiction notamment avec le principe de présomption d’innocence.
De sérieux doutes sont permis sur la constitutionnalité de telles mesures. Des recours sont déjà annoncés devant le Conseil constitutionnel. Il n’est donc guère étonnant que Monsieur Macron ait pris les devants de la saisine du Conseil. Cependant, il n’ignore pas que, quel que soit le sort constitutionnel de ces dispositions, nous avons vu que le code de la sécurité intérieure donne déjà les armes nécessaires aux pouvoir en place pour entraver toute contestation. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le droit pénal est, de longue date, largement utilisé par le patronat, soutenu par un parquet très zélé et des Tribunaux à la condamnation proportionnée à la place occupée dans la société. Il espère ainsi faire taire les protestataires et diffuser la crainte de la répression chez ceux qui n’ont pas encore bougé. Les exemples récents sont nombreux. Deux affaires illustrant le procédé utilisé par les patrons sont actuellement pendantes devant la Cour d’appel de Versailles. L’une concerne le secrétaire du syndicat CGT de PSA Poissy, qui, à la veille de l’annonce d’une rupture conventionnelle collective fortement contestée dans la mesure où elle devait toucher deux mille personnes, a été poursuivi et condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir prétendument blessé un cadre à la main droite, lequel retravaillait avec ses deux mains dès le lendemain matin. Dans l’autre, neuf salariés adhérents de la CGT, dont huit délégués, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis ainsi que des amendes, pour avoir « séquestré » un petit chef durant dix-sept minutes. En réalité, suivant en cela la tradition ouvrière, ils étaient « montés au bureau » en délégation pour poser la question des conditions de retour d’arrêt de travail pour cause de maladie, toujours problématique chez PSA comme dans l’industrie en général. Les directions tentent en effet de dissuader leurs salariés de s’arrêter lorsqu’ils sont malades. Or, la méthode de dissuasion consiste en général à réprimer le salarié à son retour. Chez PSA, la CGT s’applique à dénoncer systématiquement ces méthodes qu’elle considère comme particulièrement violentes à l’égard des salariés. La réponse de la direction a été celle de la poursuite pénale.
Une réflexion de Georges Sorel permet de situer assez exactement, en fonction de leur utilité sociale, le sens véritable qui doit être donné aux mots : « Tantôt on emploie les termes force et violence en parlant des actes d’autorité, tantôt en parlant des actes de révolte. Il est clair que les deux cas donnent lieu à des conséquences fort différentes. Je suis d’avis qu’il faudrait réserver le terme de violence pour la deuxième acception ; nous dirions donc que la force a pour objet d’imposer l’organisation d’un certain ordre social dans lequel une minorité gouverne, tandis que la violence tend à la destruction de cet ordre » C’est pourquoi les actes de contestation sont systématiquement qualifiés de violents dans le discours dominant en général et dans le discours patronal en particulier. Pour renverser cet ordre, il faut donc faire de la politique comme l’écrivait si bien Daniel Bensaïd, lorsqu’elle est : « Un art du conflit, une organisation du rapport social conflictuel dans l’espace et dans le temps. Un art de faire de bouger les lignes (de modifier les rapports de forces) et de briser la ligne du temps. ».
II MOBILISER LE DROIT PENAL CONTRE LA VIOLENCE PATRONALE
Dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen issue de la révolution de 1789, le droit de propriété est un droit fondamental et depuis l’édiction du code napoléonien, il fonde l’ensemble des institutions. Le droit du travail s’est inscrit dans cette prééminence du droit de propriété : c’est d’abord un droit du propriétaire. Il s’en déduit que par principe le pouvoir appartient à l’employeur et par exception des limites sont apportées à ce pouvoir. C’est la conception promue par certains arrêts comme le fameux arrêt dit « des pointeuses » au profit de la société Carrefour le 13 juillet 2004. Cet arrêt reconnaît l’existence du "pouvoir de direction" de l’employeur et il affirme simultanément qu’au travers de la liberté d’entreprendre, ce pouvoir a valeur de droit fondamental. Si elle n’est pas toujours aussi radicale dans sa position face au pouvoir de l’employeur, la Cour de cassation veille néanmoins au respect du principe de la non-immixtion du juge dans le pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.
Le principe de subordination qui découle de cette conception de la relation entre l’employeur et le salarié crée une situation d’asymétrie irréductible, dès lors qu’elle n’est pas compensée par la force d’une organisation collective des travailleurs. Or comme l’a montré Michel Foucault, la violence naît précisément à partir du moment où, dans un jeu de pouvoir déterminé, l’asymétrie est si forte qu’il n’y a pas de réciprocité possible. Dans nos temps de pouvoir syndical affaibli et de défaut d’organisation collective, la novlangue sur le dialogue social ne peut dissimuler le degré de violence qui règne effectivement dans le monde du travail à l’encontre des salariés. Il existe pourtant des droits qui permettent de se battre, notamment un droit pénal du travail, dont il serait urgent de se servir, en attendant d’être à nouveau en mesure de combattre cette violence par un rapport de force plus favorable. Si le droit pénal est fréquemment actionné contre eux, il n’est guère aisé pour les travailleurs de l’utiliser pour se défendre. Cela tient en grande partie à une organisation judiciaire tournée expressément vers une défense de la société, mais il s’agit de la société visant à préserver l’ordre de domination établi.
1) Les travailleurs doivent lutter contre une politique pénale qui ne leur est pas favorable
En sa qualité de gardien de principe de l’ordre public, le procureur de la République se voit attribuer le pouvoir de déclencher l’action public. Il reçoit les plaintes et dénonciations ainsi que les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs aux crimes et délits, par les autorités de police ou autres agents de l’Etat, tels que les inspecteurs du travail, qui sont tenus de l’informer. Il apprécie librement la suite à leur donner. Ce pouvoir d’appréciation relève de ce qui est connu en droit français comme le principe d’opportunité des poursuites. C’est dans ces conditions qu’il fait le choix, sans avoir à le motiver, de déclencher l’action publique ou de classer sans suite, sa décision étant insusceptible de recours. De manière un peu schématique, on pourrait dire que la poursuite pénale, c’est d’abord le parquet.
Cette affirmation n’est pas totalement exacte, puisque le Code de procédure pénale ouvre à la victime d’une infraction la possibilité de mettre en mouvement l’action publique, par la voie de la citation directe. Cependant, la victime est limitée dans son intervention devant la justice. Si son action met effectivement en mouvement l’action publique, que nul ne peut arrêter, elle ne peut solliciter du Tribunal que la reconnaissance de la culpabilité du prévenu et l’octroi d’une indemnité. Agissant en sa seule qualité de personne privée, elle ne bénéficie de cette possibilité d’activer l’action pénale que pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’infraction. Seul le Ministère public peut réclamer une peine. En outre, lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction de ses ressources, le montant d’une consignation que celle-ci doit déposer au greffe, ainsi que le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe, si toutefois elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle (il faut gagner moins de 1031 euros par mois pour y avoir droit). Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en cas de relaxe du prévenu, laquelle peut aller jusqu’à 15000 euros. Enfin, en cas de relaxe de la personne poursuivie, elle ne peut interjeter appel que sur les intérêts civils.
Si, la constitution de partie civile sur une poursuite du parquet est aujourd’hui favorisée , la simple lecture des textes permet de comprendre que la partie n’est guère facile pour la victime d’une infraction, lorsque le parquet n’est pas décidé à la poursuivre. Par ailleurs, il n’est pas indifférent de préciser que les Tribunaux n’ont pas la même réception du dossier lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public.
S’agissant des liens du parquet avec le pouvoir politique, Daniel Ludet, alors avocat-général à la Cour d’appel de Paris ne craignait pas d’expliquer en 2003, que la question de l’indépendance du parquet était apparue de façon conjoncturelle, dans les années 1990, à la faveur de ce que l’on appelait les « affaires » : « Oui, les responsables politiques ont été mis dans l’embarras au moment des « affaires », période pendant laquelle certains dénonçaient l’intervention du pouvoir politique par le biais du parquet. Tout le monde y est allé du sien. On se souvient de l’hélicoptère envoyé dans l’Himalaya, mais aussi, concernant la gauche, l’affaire URBA, au début des années 1990. Le garde des Sceaux de l’époque a assumé une absence de neutralité dans ses relations avec le parquet concernant ces procédures. Ici, on peut renvoyer les pratiques gouvernementales de la gauche et la droite dos à dos, et rappeler que les critiques ont toujours beau jeu lorsqu’on est dans l’opposition. »
Pourtant, le Conseil constitutionnel a bien voulu déduire du seul fait que les magistrats du parquet appartiennent à l’autorité judiciaire, qu’il découlerait un principe selon lequel ils doivent exercer librement leur action devant les juridictions, en recherchant la protection des intérêts de la société. Néanmoins, aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 2013, si le ministre de la justice ne peut désormais adresser aucune instruction dans des affaires individuelles aux magistrats du ministère public, il leur transmet, en toute légitimité, des instructions générales. En outre, si la plume est serve, la parole du ministère public reste libre à l’audience.
Le statut du parquet est le serpent de mer de la justice. Chaque majorité réaffirme sa volonté de renforcer les gages d’impartialité de ces magistrats. Madame Béloubet n’a pas manqué à la tradition. Cependant, dans son discours de la rentrée solennelle de la Cour de cassation du 15 janvier 2018, le Président de la République a rappelé que la politique pénale devait continuer à être définie par le garde des sceaux, précisant que, selon lui, une complète indépendance du « Parquet à la française » serait déconnectée de toute légitimité démocratique. Au demeurant, les orientations nationales présentées dans la dernière circulaire de politique pénale traduisent la volonté de valoriser la place du ministère public. C’est ainsi que, dès ses premières lignes, la circulaire indique qu’« il appartient au garde des Sceaux de conduire la politique pénale déterminée par le gouvernement en adressant des instructions générales aux magistrats du ministère public. Ce lien hiérarchique, dont la conformité à la Constitution a été réaffirmée, s’articule avec les missions confiées aux procureurs généraux qui précisent et adaptent les instructions de politique pénale aux spécificités des ressorts régionaux et qui coordonnent leur déclinaison locale. Dans cette organisation du ministère public, la conduite impartiale de l’action publique par les procureurs de la République dans les affaires individuelles est garantie tout en préservant la mise en œuvre cohérente de la politique pénale nationale déclinée localement ».
Certes, depuis plusieurs années, les magistrats du parquet sont nommés après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), afin d’éviter que ces nominations soient suspectées de reposer sur des considérations politiques. Cependant, la Constitution et l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne l’imposent pas, puisqu’elles ne prévoient actuellement qu’un avis simple du CSM. Il n’est pas indifférent qu’au sujet des sanctions disciplinaires, le traitement des magistrats du parquet ne soit toujours pas aligné sur celui des magistrats du siège. Dans le cas contraire, le CSM statuerait comme instance de discipline et ne se contenterait plus de transmettre un avis simple au garde des sceaux. Même si cela advenait, il faudrait encore la garantie que le CSM soit une véritable autorité indépendante, ce qui n’a rien d’évident. Une réforme apparaît pourtant indispensable à l’aune des exigences conventionnelles. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme refuse d’assimiler le ministère public français à une véritable autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté. La Cour de cassation, elle-même a été ainsi conduite à reconnaître que le ministère public n’était pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme car il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante.
En outre, il ne peut être oublié que les liens du parquet avec le gouvernement sont tout bonnement hiérarchiques, comme en atteste la circulaire de l’actuel garde des sceaux, laquelle ne se différencie en rien de ses prédécesseurs : « il appartient au garde des Sceaux de conduire la politique pénale déterminée par le gouvernement en adressant des instructions générales aux magistrats du ministère public. »
Le Ministère de la justice oriente donc, en fonction des choix du gouvernement, la politique pénale déclinée localement par les parquets. Il ne faut donc guère s’étonner si certaines infractions sont poursuivies avec plus de rigueur et de célérité que d’autres. Sur ce point, le praticien défenseur des salariés en droit du travail ne manque pas d’éléments de comparaison. L’exemple de l’accident mortel d’un salarié intérimaire d’origine sénégalaise qui, le 12 août 2014, s’est écrasé au sol après une chute de douze mètres de haut, alors qu’il travaillait dans l’entreprise Renault pour son sous-traitant Asten dans des conditions de sécurité telles qu’elles ont entraîné la condamnation des sociétés Renault et Asten par un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles le 22 mai 2018, est illustratif de la longueur de ce type de procédures. L’affaire n’a en effet été examinée par la juridiction que le 27 mars 2018, c’est-à-dire quatre ans après la mort du travailleur et parce que le syndicat CGT de l’établissement avait œuvré sans relâche pour la poursuite. Cet exemple peut être comparé avec la situation déjà évoquée du secrétaire du Syndicat et des délégués CGT de l’établissement de PSA Poissy poursuivis pour des faits prétendus de violence et de séquestration. Alors que pour le premier les faits prétendus auraient eu lieu le 27 septembre 2016, l’audience se tenait le 23 juin 2017, c’est-à-dire neuf mois plus tard et il se retrouvait condamné moins d’un mois après, le 7 juillet suivant. S’agissant des neuf délégués, alors que les faits prétendus auraient eu lieu le 17 février 2017, l’audience se tenait le 16 novembre 2017, c’est-à-dire neuf mois plus tard et ils se retrouvaient condamnés un mois après, le 20 décembre suivant. Il faut ajouter que les neuf salariés étaient mis en garde à vue aussitôt la plainte déposée, pour être immédiatement renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Personne, a fortiori aucun dirigeant de chez Renault ou chez Asten, dont le Tribunal correctionnel a jugé qu’elles avaient commis des infractions ayant entraîné la mort d’un homme, n’a connu un instant de garde à vue. Toutes ces affaires ont fait l’objet d’un appel. L’audience d’appel est fixée pour les syndicalistes, mais nous restons dans l’attente d’une fixation de celle des sociétés Renault et Asten. Or, toutes ces dates dépendent du parquet.
Cette description pourrait apparaître caricaturale. Elle est simplement exacte. Ces faits bruts traduisent la différence de traitement de la violence dans la politique pénale, selon qu’elle est imputée aux patrons ou aux travailleurs. Nous savons qu’ils sont le reflet du rapport économique et social de domination des uns sur les autres. C’est ce rapport qu’il faudrait parvenir à inverser pour que la peur change de camp, afin que les dominés puissent prendre conscience de l’inversion possible du rapport de force et de la conquête d’un droit égal à la protection contre la violence. Gérard Lyon-Caen aimait à écrire que le droit du travail est une « technique réversible » . Cette acception du droit du travail peut être entendue comme direction à suivre. Il est possible d’inverser l’utilisation du droit. Il peut être subverti pour la défense des travailleurs. Il s’agit là d’une bien modeste contribution à la lutte, mais elle peut s’ajouter aux autres modes de combat.
3) Des moyens pour agir
Certes la partie semble difficile, mais il est des domaines où, en se battant pied à pied, les droits des salariés ont pu triompher. C’est en se battant pour le respect de la liberté d’expression que la secrétaire générale de la CGT Martinique a eu gain de cause contre les békés.
Au début de l’année 2009 une grève générale débutait aux Antilles françaises, en Guadeloupe le 20 janvier, à l’initiative du LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon), puis à la Martinique à partir du 5 février, sous l’impulsion du Collectif du 5 février (K5F). Il s’agissait d’une « grève contre la vie chère », pour une baisse des prix des produits et services de première nécessité et pour une revalorisation des bas salaires. La vie économique et sociale fut paralysée environ un mois et demi dans toutes les Antilles. A la Martinique, la grève n’a cessé que le 5 mars 2009 avec la signature de protocoles d’accord actant des acquis significatifs. Cette grève fut d’une ampleur inégalée par rapport aux mouvements récents, que ce soit aux Antilles ou ailleurs et a fait trembler les employeurs locaux. Elle a mis en cause le pouvoir des békés, et semé la crainte jusque dans le gouvernement Fillon et le patronat français. Ghislaine Joachim-Arnaud, personnalité syndicale et politique connue de la Martinique fut l’une des principales organisatrices de ce mouvement, en sa qualité de secrétaire générale de la Confédération Générale du Travail Martinique (CGT Martinique) et membre du collectif du 5 février « K5F ».
C’est à ce titre qu’elle était invitée le 22 mars 2009 à l’émission « Le Club » par la chaîne Antillaise ATV. Au cours de l’émission, Ghislaine exprimait la position de son syndicat et plus largement celle du collectif sur les évènements qui venaient d’avoir lieu en Martinique. Au cours de l’interview, elle rappelait avec force que la lutte engagée constituait un affrontement de classes, les travailleurs exploités s’insurgeant contre la classe dominante au plan économique. Cet affrontement, son syndicat, comme l’ensemble du collectif, l’avait voulu non violent était exclusif de toute notion de racisme. A la fin de l’émission Ghislaine signait le livre d’or de la chaîne, y inscrivant la phrase scandée durant trente-huit jours par les manifestants martiniquais : « Matinik sé ta nou, sé pa ta yo. An band bétché pwofitè, volè », ajoutant « nou ké fouté yo déwô ! » (La Martinique est à nous, pas à eux. Une bande de békés profiteurs et voleurs, nous allons les foutre dehors) Aux Antilles, les békés sont les possédants de l’île, héritiers le plus souvent des colons français qui y ont fait fortune. Ils exercent sur l’île une véritable domination économique et voulaient faire oublier cette grève le plus rapidement possible, afin de continuer à profiter en paix. Il fallait donc faire taire cette femme, dont la combativité et le courage risquaient d’être contagieux et surtout faire peur à ceux qui seraient tentés de l’imiter. Ils déposaient donc une plainte contre elle pour incitation à la haine raciale.
Ainsi, le patronat local n’hésitait pas à faire poursuivre une descendante des Africains noirs amenés sur l’île de la Martinique pour être vendus comme esclaves pour des actes prétendument racistes exercés à l’encontre des descendants des esclavagistes qui achetaient et vendaient ces hommes, ces femmes et ces enfants comme du bétail. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le parquet a poursuivi la syndicaliste et le Tribunal correctionnel l’a condamnée. Cependant, la bagarre menée autour de Ghislaine Joachim-Arnaud par les travailleurs de l’île et la CGT dans son ensemble pour la liberté d’expression a triomphé.
Dans son arrêt du 3 mai 2012, la Cour d’appel de Fort de France retenait en effet que « le propos incriminé a eu principalement pour cible un groupe de personnes déterminé à raison de son statut social et de son activité professionnelle (une bande de patrons békés, profiteurs et voleurs) et que la volonté de la prévenue, secrétaire générale d’un important syndicat, était de stigmatiser une caste privilégiée en Martinique, quelle que soit sa race ». L’affaire de Ghislaine Joachim-Arnaud est particulièrement illustrative du caractère réversible du droit. Les békés racistes et cumulards avaient utilisé un droit en principe édicté pour combattre le racisme pour bâillonner la contestation. La réalité du débat a été rétablie par une défense fondée sur la liberté d’expression, en tant que liberté fondamentale.
Dans bien d’autres occasions, les travailleurs ont su donner des coups de boutoir dans la forteresse du pouvoir patronal. Ainsi, lorsque Moulinex, Renault ou Servair prétendait licencier des salariés pour fait de grève, les employeurs en ont été empêchés par la revendication devant les tribunaux de ce droit à valeur constitutionnelle . Il s’agissait encore de défendre les libertés individuelles et collectives. En effet le libre exercice du droit de grève constitue également une liberté fondamentale en vertu de l’’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si la Charte adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union européenne n’est qu’une simple déclaration de droits , le traité de Lisbonne de 2007 lui donne une valeur juridiquement contraignante en la mentionnant en son article 6. La charte dispose alors de la même valeur juridique que les traités. Malgré son apparence légèrement pompeuse, ce droit peut être mobilisé avec succès, comme nous avons pu l’expérimenter dans les affaires citées ci-dessus. La grève étant la meilleure arme des travailleurs pour inverser le rapport de force, ce combat est essentiel. Et nous avons pu vérifier à maintes reprises le fait qu’il peut être victorieux.
Cependant, au-delà de la bagarre judicaire, voire pour la soutenir, les organisations syndicales peuvent s’appuyer sur certaines institutions destinées à la protection des droits des travailleurs, telle l’inspection du travail, dont la mission consiste à contribuer à l’effectivité de la loi. L’inspection existe en tant qu’institution, dans son acception presque actuelle, c’est-à-dire composée de fonctionnaires recrutés sur concours depuis la loi du 2 novembre 1892. Outre le contrôle et bien souvent dans le cadre même de ce contrôle du respect de la règlementation, l’inspection du travail se trouve, comme les syndicalistes, confrontée à des situations particulièrement graves, dans lesquelles elle remplit une mission essentielle de protection des travailleurs les plus exploités, ceux qui sont souvent les plus exposés à la violence patronale. Comme les défenseurs des travailleurs, ils fondent alors leur action sur les droits et libertés fondamentaux. Ils peuvent alors constituer un appui considérable, d’autant que le contrôle passe par une présence dans les entreprises, à laquelle l’employeur ne peut s’opposer au risque de commettre le délit d’obstacle. Le rôle de l’inspection dans le domaine de la santé et la sécurité au travail peut être important.
Certains inspecteurs ont joué un rôle déterminant, notamment dans la bataille de l’amiante. C’est en effet un inspecteur du travail du Calvados, Étienne Auribault, qui a mis en évidence les risques liés à l’utilisation de l’amiante dès 1906 à travers la publication d’un article dans le Bulletin de l’inspection du travail.
L’amiante est une de ces batailles qui montrent que, s’il n’est guère facile pour les travailleurs de faire valoir leurs droits, la force des principes qui animent ceux qui ont décidé de ne pas se soumettre finit toujours par être plus puissante que les puissants eux-mêmes. Les nombreuses propriétés de l’amiante, ses qualités d’isolant thermique et acoustique alliées à un faible coût expliquent son succès industriel. Son exploitation a entraîné l’exposition fréquente de milliers de travailleurs à ces produits cancérogènes en milieu professionnel. La nocivité de l’amiante était connue depuis le début du vingtième siècle. Malgré l’ampleur de ce problème de santé publique, il aura fallu un siècle pour que l’utilisation de l’amiante soit interdite en France.
En outre, si l’on sait de longue date que les salariés des entreprises qui la fabriquent ou l’utilisent ont pu contracter des asbestoses, des cancers du poumon ou des mésothéliomes, il faudra attendre les années 80, pour qu’aboutissent les actions en vue de leur indemnisation. Cette lenteur ne tenait pas à la difficulté pour mettre à jour la réalité scientifique, mais était due à la présence d’une structure de lobbying initiée par le patronat, avec la complicité de l’Etat, de certains scientifiques et même des syndicats, lesquels se compromettaient sur fond de crainte pour l’emploi. Cette structure que les parlementaires chargés de la mission d’information du Sénat sur l’amiante mise en place en 2005 décrivaient comme "un modèle de lobbying, de communication et de manipulation a su exploiter, en l’absence de l’Etat, de pseudo-incertitudes scientifiques ". Dans ce domaine, la manipulation patronale aura été particulièrement active et efficace, mais certains syndicats ainsi que des associations se battent et si elles n’ont pas gagné la guerre, elles ont gagné quelques batailles importantes. Pour les préjudices du passé, l’indemnisation des victimes a été assurée par la création d’un « fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante » (FIVA) et lorsque la responsabilité des employeurs avait été engagée sur le fondement d’une faute inexcusable, la loi du 23 décembre 1998 a mutualisé la réparation pour les personnes exposées entre 1947 et 1998. Cependant, si la réparation a été assurée, elle a été en partie traitée par un appel à la solidarité nationale. C’était une manière de reconnaître la responsabilité de l’État et des employeurs. Mais cela contribuait aussi à diluer dans une responsabilité collective la responsabilité individuelle des employeurs, ce qui aurait pu justifier que leurs auteurs en répondent personnellement.
Aujourd’hui la question de l’indemnisation s’est déplacée sur le terrain de la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété, lequel est admis depuis 2010. Cependant durant presqu’une décennie, tout en continuant à indemniser les victimes, la Cour de cassation encadrait ce préjudice et limitait ainsi la réparation, notamment en prévoyant que le préjudice d’anxiété est réservé aux seuls travailleurs employés dans un établissement classé ACAATA.
Cependant, au moment de mettre en ligne cette contribution, nous apprenons que le 5 avril 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a procédé à un revirement de sa jurisprudence et posé que, désormais, le préjudice d’anxiété peut être invoqué par tout salarié justifiant d’une exposition générant un risque élevé de développer une maladie grave, même s’il n’a pas travaillé dans établissement classé ACAATA, précisant qu’« il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».
Cette nouvelle avancée est le fruit de la mobilisation des travailleurs, qui ont continué à se battre sans relâche. Néanmoins, compte tenu de la durée, parfois très longue, entre le moment de l’exposition et la survenance de la maladie, la perspective de la sanction civile est très atténuée pour l’employeur. En outre et comme le relevait Jean-Paul Teissonière « la démarche d’indemnisation a des limites. Au travers des systèmes de sécurité sociale ou s’assurances individuelles, on a assisté à une sorte de mutualisation des risques professionnels, nécessaire, mais qui peut être perverse, car peut entraîner une déresponsabilisation des acteurs industriels », ce qui fait que la catastrophe sanitaire qu’est l’amiante peut « devenir un drame indolore pour les responsables ». Il faut donc, comme le soulignait encore le grand avocat, faire appel au droit pénal et tenter d’obtenir des « sanctions exemplaires ». Sur le plan pénal, un important travail reste à faire. Des plaintes ont été déposées depuis 1996, mais à ce jour, aucun procès pénal n’a encore abouti en France. Une jurisprudence abondante confirme l’apparente difficulté des juges dans la recherche de la responsabilité pénale de faits anciens et dont le lien de causalité (que le droit pénal veut direct et étroit) entre les fautes commises et leurs conséquences permet aux responsables de tant de morts d’échapper à toute condamnation. Cependant, l’obstination de ceux qui continuent de se battre nous donne l’occasion de penser que des condamnations seront enfin rendues possibles. En effet, après vingt années de procédure, la Cour de cassation a récemment confirmé l’arrêt de condamnation d’une société et son directeur pour mise en danger de la vie d’autrui. La structure de l’incrimination a permis à la Chambre criminelle, pour caractériser l’infraction de la mise en danger de la vie d’autrui en matière d’amiante, de retenir que l’adjectif immédiat employé par le texte pénal ne se rapporte pas à la mort ou aux blessures, mais a trait au lien de causalité entre, d’une part, la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et, d’autre part, le risque de mort ou de blessures. Ce fondement permet une anticipation. Il n’est ainsi pas nécessaire d’attendre que le risque soit réalisé pour agir, l’existence du risque suffisant.
Si la bataille de l’amiante n’est pas totalement gagnée, elle constitue un exemple plein d’enseignements. Elle témoigne de la difficulté à mobiliser le droit pénal pour la défense des travailleurs, mais également de la ténacité de ceux qui luttant sans relâche, ont réussi à ce que se tienne le procès, la tribune sans laquelle l’amiante continuerait à tuer en silence. Les quelques exemples ci-dessus montrent que le droit pénal, comme le droit du travail peut être une « technique réversible ».
le 18-05-2019 |
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Se souvenir du 22 mai, marche nocturne de la CGTM à Saint-Pierre ! |
|  | La CGTM, cette année encore, a tenu à commémorer en amont cette date. Sa commission organisation a programmé une marche nocturne. Cette marche est partie du Carbet et c’est d’un pas bien décidé et en chantant que les marcheurs cégétistes sont entrés à St Pierre. Une collation avec petits pains délicieux et une « soup’ Granmè » qui a eu beaucoup de succès, attendait les militants. Un moment convivial que la soixantaine de participants a beaucoup apprécié et rdv est déjà pris pour 2020 ! le 20-05-2019
Regarder la vidéo de la marche nocturne… |
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La mobilisation des fonctionnaires du 9 mai |
|  | Jeudi 9 mai, l'ensemble des syndicats de la Fonction Publique ont lancé un appel en Martinique à la mobilisation. Le moins qu’on puisse dire, est que cette appel fut entendu. Car cette journée de mobilisation s’est traduite par une belle manifestation dans les rues de Fort de France où des centaines de manifestants ont exprimés leurs revendications en lançant des slogans hostiles à Macron et à son gouvernement. Les enseignants du premier et du second degré, les agents et les personnels administratifs le personnel municipal, les salariés des hôpitaux ceux de la Poste, par leur mobilisation ont fortement perturbé le bon fonctionnement des services publics. Cette mobilisation en appellera certainement d’autres, car c’est la seule façon d’arrêter le démentiellement des services prévu par Macron et sa bande. le 20-05-2019
Regarder la vidéo de la manifestation |
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Grève générale en Guadeloupe depuis le 14 mai 2019 |
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Réunies en intersyndicales, les organisations CFTC, FAEN/SNCL, CGTG, F0, FSU, SPEG, SOLIDAIRES, GUADELOUPE, SUD PTT GWA, SUNICAG, UGTG, UNSA de la GUADELOUPE ont dressé un tableau très sombre de la situation de l'archipel et ont appelé à un mouvement de grève depuis le 14 mai 2019 dans tous les secteurs publics et privés. Les principales revendications sont les suivantes : - La reconnaissance de la Guadeloupe en situation de crise sanitaire exceptionnelle et la mise en place des mesures qui s’imposent pour une véritable politique de santé et d’offre de soins de qualité pour la population de Guadeloupe. - L’arrêt du démantèlement des services publics, la sauvegarde des statuts de la fonction publique, l’arrêt des suppressions de postes dans le public et des licenciements dans le privé. - L’accès permanent de tous les Guadeloupéens à une eau potable, buvable, sans pesticide, sans chlordécone, à un prix bas et unique, dans le cadre d'un véritable service public. - L’ouverture de négociations collectives dans toutes les branches professionnelles sur les salaires, l’emploi, la formation, la durée du travail, la priorité d’emploi des jeunes de Guadeloupe, etc….. 18/05/2019 |
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Réforme des congés bonifiés, le combat pour le maintien des droits est à l’ordre du jour ! |
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Le projet de réforme des congés bonifiés du gouvernement Macron, inquiète tous les salariés fonctionnaire des DOM résident en France et pour cause. Il s’agira dans les nouvelles dispositions envisagées de limiter à 31 jours consécutifs maximum ce qui exclut l’avantage actuel de 65 jours consécutifs, il faudra, selon la réforme envisagée que le fonctionnaire se passe également de la prime de vie chère attenant au salaire sur la période, et pour ne pas s’arrêter là, la réforme va encore plus loin en envisageant la suppression de la prise en charge intégrale du billet d’avion de l’agent et de sa famille en échange d’un forfait, à charge pour l’agent de faire le tour des agences à la recherche de billets en promotion. Ainsi, Macron a décidé, sans aucunes concertations, que les originaires de l’outre-mer qui bénéficient du droit à congés bonifiés: « partiront plus souvent mais moins longtemps », à partir de 2020. Est-il besoin de rappeler que c’est par la lutte qu’a été obtenue la transformation du congé cumulé tous les 5 ans en congé bonifié tous les 3 ans Pour les salariés fonctionnaires des DOM, il est impensable d’accepter un tel recul de ce droit. Le droit au congé bonifié n’est pas un privilège ! Mais un droit légitime attaché au statut des fonctionnaires. Leurs permettant de retourner aux pays pour se ressourcer et de garder le lien culturel et familial fondamental à la construction de chaque individu et à la richesse identitaire. Si les travailleurs de la fonction publique des DOM sont conscients qu’ils devront contrer cette réforme, il leurs parait de plus en plus évident, que c’est le rapport de force qui en décidera, car c’est par la lutte qu’a été obtenue la transformation du congé cumulé tous les 5 ans en congé bonifié tous les 3 ans. Maintenir cet acquis en l’état devra passer par des mobilisations massives ! le 20/05/2019 |
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La déconstruction du droit social et la transformation des relations professionnelles (Chronique Ouvrière) |
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La notion de « dialogue social » s’est aujourd’hui imposée en Europe et dans le monde. On oublie qu’il y a trente ans, elle demeurait marginale dans le champ des relations collectives du travail. Actuellement, l’usage de cette notion est hégémonique, il s’agit du système générique qui englobe tous les éléments des relations collectives du travail. Elle représente un changement radical de culture politique au sein des relations professionnelles telles que celles-ci s’étaient généralisées dans l’immédiate après seconde guerre mondiale, dans la plupart des pays d’Europe occidentale : on est passé de la centralité du conflit à la culture du partenariat. Il en résulte la mise en place d’un nouveau modèle de relations professionnelles où la force collective de contre-pouvoir des organisations syndicales s’étiole au fur et à mesure que s’étiole l’importance du droit social, ce dernier s’affaiblissant toujours plus depuis la crise financière de 2008. L’article met également en évidence comment cette culture du « dialogue social » s’inscrit dans les nouvelles formes d’intervention des autorités publiques et de l’action publique. Nous interrogerons ainsi les notions apparues dans le même champ sémantique telles que la « gouvernance » et le « partenariat ». Nous ferons en particulier référence au lien entre dialogue social et dialogue civil, lien qui amplifie le phénomène de transformation à l’œuvre. le 06-05-2019
Lire : l’intervention de Anne Dufresne
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Quand l'âge de la retraite augmente, les arrêts maladies aussi. |
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Quand l'âge de la retraite augmente, les arrêts maladies aussi Tandis que les accidents du travail connaissent une baisse historique, les arrêts maladie n’ont cessé d’augmenter ces cinq dernières années et coûtent de plus en plus chers à l’Assurance maladie. Les dépenses d'indemnités journalières ont progressé de 3,7% en 2015, de 4,6% en 2016 et de 4,4% en 2017 pour atteindre 10,3 milliards d'euros. A la prescription abusive des médecins, à des salariés peu zélés qui profiteraient du système pour prendre du bon temps, comme on l'entend dire parfois, et même dans les plus hautes instances de l’Etat ? A quoi serait dû cette augmentation ? Selon Stéphane Sellier, co-auteur d’un rapport commandé par le premier ministre Edouard Philippe et remis en mars dernier à celui-ci sous le titre : plus de prévention, d’efficacité, d’équité et de maitrise des arrêts de travail. «Cette hausse est liée à deux phénomènes. D'abord, depuis 2014, avec la reprise de la croissance, la masse salariale du secteur privé a augmenté de 2 à 4 % par an. Mécaniquement les arrêts maladie ont, eux aussi, progressé. Mais cette hausse est surtout liée aux conséquences de l’augmentation des taux d’activité des seniors dues aux réformes successives des retraites ». La réforme des retraites de 2010 a fait reculer l’âge de départ de 60 à 62 ans. Conséquence, les arrêts maladie de plus de trente jours, ceux qui coûtent le plus cher à l'Assurance maladie, ont augmenté de 10 % entre 2012 à 2016. Cette année-là, leur durée s’est envolée. 2016 est la première année de maintien dans la vie active des premiers seniors touchés par le relèvement de l’âge de la retraite à taux plein sans décote de 65 à 67 ans.Or, 42,7 % des arrêts longs sont pris par des salariés de 50 ans et plus. Le taux d’emploi des 60-64 ans (29 % en 2017) a augmenté de 13,5 points, or, la probabilité d'un arrêt et sa durée augmentent avec l'âge: 76 jours en moyenne nationale pour les 60 ans et plus, 55 jours pour les 55-60 ans contre 35 jours pour l'ensemble de la population. La Caisse Nationale d'Assurance Maladie évalue le surcoût en montant d’Indemnités Journalières de ces évolutions à 1, 16 milliard d'euros entre 2010 et 2016. A l'heure où certains parlent de reculer l'âge de départ en retraite, ces chiffres incitent à la réflexion. Est-ce réellement un bon calcul aussi bien en terme humain qu'économique ? le 06-05-2019
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En analysant les évènements qui ont animé ce 1er mai 2019, chacun retiendra qu’il a été marqué par une très large participation des travailleurs au grand défilé de Fort de France organisé par les organisations syndicales. Au plus fort du défilé, il a été dénombré environ 1500 manifestants qui ont répondu à l’appel des organisations syndicales pour cette commémoration 2019. C’est un très long cortège avec banderoles et drapeaux au vent, qui prit dès 10h d’assaut les rues et boulevards de Fort de France, scandant des slogans anti Macron et condamnant la politique du gouvernement qui s’attaque à l’emploi, aux statut des fonctionnaires, aux congés bonifiés, au pouvoir d’achat et ainsi qu’aux pensions de retraites. Mais si dénonciation il y a eu, l’occasion était belle pour mettre aussi en avant les revendications des travailleurs : - Augmenter les salaires, pensions et les minimas sociaux - Ouvrir des négociations dans tous les secteurs d’activité - Redistribuer les profits générés par l’exploitation du travail - Indemniser les victimes de la Chlordécone et des pesticides - Favoriser l’emploi des jeunes - Ramener l’âge de départ à la retraite à 60 ans Les travailleurs du secteur privé et du secteur public, chômeurs, jeunes, retraités ont eu raison de se rassembler aussi massivement pour dire leur colère et leur volonté d’agir pour faire reculer le Medef et ses alliés du gouvernement, de cette journée, ils garderont un excellent souvenir et s’en inspireront, certainement, pour leurs luttes futurs. le 06-05-2019 |
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L’hôtel Campanile La Villette licencie pour état de santé : c’est nul ! (Chronique Ouvrière). |
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La problématique de la santé au travail est aussi ancienne que le droit du travail lui-même. Et pour cause, l’exercice de la prestation de travail engage pleinement le corps du salarié et à plus forte raison lorsque ce dernier exerce les fonctions de valet ou de femme de chambre. Mais lorsqu’éreinté par de nombreuses années de dur labeur, ce même corps cède sous le poids de la fatigue, sous le poids des années d’exploitation, les employeurs sont toujours prompts à se séparer de ceux qu’ils ont éhontément usés. Dans ce cadre, alors que les intentions des employeurs sont claires, ils tentent de les dissimuler derrière des motifs fallacieux de licenciement. Si bien que le salarié au parcours exemplaire, dont le travail était jusqu’alors irréprochable, devient subitement un paria, fauteur de troubles et auteurs de manquements. Et tout le travail judiciaire, auquel le salarié, le défenseur syndical ou l’avocat et les juges prud’homaux sont conviés, consiste à dévoiler ce stratagème pour mettre en lumière la discrimination en raison de l’état de santé. C’est ce type d’affaire, somme toute assez classique, a donné lieu à la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris le 19 mars 2019. Si l’affaire est classique, la sanction infligée à l’employeur est ferme et efficace : la nullité et la réintégration. Belle nullité ! Redoutable réintégration ! Au service de la société Hôtel Paris Flandre depuis le 1er janvier 2015, la salariée donnait toute satisfaction dans l’exercice de sa prestation de travail. Toutefois cette dernière a été victime d’un accident de travail. Et depuis lors, elle était sujette à d’importants problèmes de santé occasionnant des arrêts de travail. Subitement, la salariée n’a plus donné satisfaction. Son travail était défectueux. Menant ses investigations au-delà des apparences comme l’y invite la loi, le juge départiteur du Conseil des prud’hommes de Paris a reconnu que la salariée n’était pas auteure de manquements mais victime de discrimination en raison de son état de santé. La discrimination « constitue une distinction, stigmatisée à raison de son motif ‘de sa raison devrait-on dire’, motif tenu dès lors pour illicite » [1] . À cet égard, l’article L.1132-1 du Code du travail prohibe toute prise en compte directe ou indirecte d’un des critères énumérés par ledit texte. Discriminer ne consiste pas seulement à traiter différemment, c’est-à-dire à opérer une distinction, discriminer consiste à traiter différemment sur le fondement d’un mobile prohibé par la loi. Ainsi, la discrimination en raison de l’état de santé consiste pour un employeur à prendre une décision en considération de l’état de santé du salarié. Etat de santé face auquel l’employeur est censé être indifférent dés lors qu’il s’agit notamment d’arrêter une décision en matière de recrutement, avancement ou licenciement. Le plus difficile dans ce type de dossier, réside dans la construction des éléments factuels apportés. Aussi, en pareils cas un raisonnement particulier s’applique. C’est celui qui a été déployé dans la présente affaire. Dans un premier temps, le juge a analysé les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé, pour ensuite analyser si l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur le plan probatoire, la discrimination en raison de l’état de santé, au même titre que toute autre forme de discrimination, est régie par l’article L 1134-1 du Code du Travail lequel dispose :« lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ». Dans un premier temps, il revient au demandeur, en l’occurrence le salarié, d’apporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. En l’espèce, la salariée commence par étayer la fragilité de son état de santé. Pour cela, elle fait état de son accident du travail et de l’arrêt de travail de trois mois qu’il a engendré du 9 mars au 6 juin 2014. Puis les arrêts se sont succédé du 8 mars 2014 au 25 janvier 2015, du 19 juin au 15 septembre 2015. Et enfin du 4 au 11 octobre 2015. En tant que tels, ces arrêts ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. Toutefois, ils s’ajoutent à des manquements de l’employeur, lesquels constituent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination. En effet, selon l’article R. 4624- 22 du Code du travail, tout arrêt de plus de 30 jours consécutifs emporte obligation à l’employeur d’organiser une visite de reprise du travail. L’objet de cette visite est essentiel. Il permet de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié et enfin d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise. Or, en dépit de tous les arrêts de travail, l’employeur n’a organisé aucune visite de reprise. Ceci alors même qu’à l’occasion d’une visite d’aptitude médicale faite le 2 septembre 2015, elle avait été déclaré inapte temporairement. Loin de s’émouvoir de la dégradation de l’état de santé de sa salarié, l’employeur n’a réagi qu’en proférant des accusations fallacieuses et infondées à l’égard de la salariée. Cette dernière serait « alcoolique », aurait « usurpé son identité ». Plus avant, il l’a licenciée. Pour le Conseil des Prud’hommes de Paris, ces éléments constituent bien des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée. Restait alors à l’employeur de tenter de se justifier. Pour tenter d’établir que le licenciement de la salariée était basé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l’employeur invoque de prétendus manquements. Dans le cadre de ses fonctions de femme de chambre, la salariée aurait laissé après son passage dans un chambre « une tache sur une alèze d’un lit », elle aurait en outre mis « de petites housses de couettes pour un grand lit » et aurait enfin occulté de passer « l’aspirateur dans deux chambres ». Balayant de telles accusations, le Conseil des Prud’hommes de Paris retient que « le fait de faire travailler la salarié sans visite médicale de reprise, et alors qu’elle avait été déclarée inapte temporaire, puis de la licencier brutalement pour des manquements ponctuels sur la journée du 15 octobre alors qu’aucun incident antérieur aux arrêts maladie n’était à déplorer, et ce après avoir proféré à son encontre des accusations d’alcoolisme et d’usurpation d’identité non étayées, n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à une discrimination en raison de l’état de santé ». Pour l’ensemble de ces raisons, le licenciement est déclaré nul et la salariée doit être réintégrée dans ses fonctions. Les conséquences sont classiques. La poursuite du contrat de travail est ordonnée sous astreinte ainsi que le paiement de l’intégralité des salaires depuis la fin du 2ème mois de préavis jusqu’au jour du prononcé de la réintégration. Après avoir consacré cette solution pour la nullité d’une rupture pour fait de grève (Cassation Sociale – 2 février 2006 – n° 03-47481), pour activités syndicales (2 juin 2010 n°s 08-43277 et 08-43369) ,la Cour de Cassation a adopté la même solution pour la nullité d’une rupture prononcée en raison de l’état de santé (Cassation Sociale – 11 juillet 2012 n° 10-15905) en considérant que tout comme le droit de grève et le droit syndical, le droit à la santé était un droit constitutionnel fondateur de notre République consacré par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cerise sur le gâteau, le syndicat CGT-HPE qui s’était constitué partie civile obtient des dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession par la violation du droit constitutionnel à la santé. le 21-04-2019 |
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Le combat des salariés de l'amiante a fini par payer: la Cour de cassation reconnaît le préjudice d'anxiété. |
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Le combat des salariés de l'amiante a fini par payer. Vendredi 5 avril, la Cour de cassation a déclaré qu'un salarié présentant un risque important de développer une maladie grave en raison de son exposition à l'amiante pourra désormais demander réparation du préjudice d'anxiété. La Cour définit ce préjudice comme « tenant à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ». En effet, les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Même avec un suivi médical régulier, la crainte de tomber gravement malade est sans cesse présente. C'est ce préjudice d'anxiété que la Cour a reconnu et élargi à tous les salariés exposés à l’amiante, alors qu'il était jusque-là limité à certaines catégories de travailleurs. Le « préjudice d’anxiété », qui existe depuis 2010, permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment. Ce qui est le cas pour les travailleurs de l'amiante dont les cancers graves se déclarent plusieurs dizaines années après l'exposition. Mais jusqu'à présent, seuls les salariés dont les entreprises figurent sur une liste établie dans la loi de 1998 ouvrant droit à la préretraite amiante, pouvaient prétendre à être indemnisés. Cette liste incluait les travailleurs de la transformation de l’amiante ou de la construction et de la réparation navale. Or, dernièrement, de nombreux salariés dont les entreprises ne faisaient pas parties de cette liste, et pourtant exposés à l'amiante, ont engagé des procédures en justice. Pour eux, la décision de la Cour est une avancée, dès l'instant où ils justifieront de leur exposition à l’amiante. En retour, l’employeur pourra s’exonérer s’il apporte la preuve qu’il a mis en œuvre les mesures de sécurité et de protection de la santé prévues par le Code du travail. « Une porte était fermée et maintenant une porte s'ouvre », s'est réjouiAlain Bobbio, secrétaire national de l'Association nationale des victimes de l'amiante (Andeva), interrogé sur France info, vendredi 5 avril. Le scandale sanitaire lié à l’amiante est loin d’être terminé. Selon les estimations de l’Institut de veille sanitaire (Invs) publiées en 2014, l’amiante pourrait provoquer d’ici à 2050 entre 68 000 et 100 000 morts en France. Entre 1995 et 2009, cette fibre avait déjà tué entre 61 000 et 118 000 personnes, selon ces mêmes travaux. L'amiante a été interdit en France en 1997 et en Europe en 2005 alors que ce matériau est reconnu comme cancérigène depuis le début du XXe siècle en France. En 1980, la France était le premier importateur d'amiante en Europe. le 21-04-2019
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A propos du licenciement discriminatoire d’un travailleur handicapé (Chronique Ouvrière). |
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La question du caractère discriminatoire du refus de rechercher un reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail a déjà été abordée dans les colonnes de Chronique Ouvrière (voir P. MOUSSY, « Le refus de rechercher sérieusement un reclassement d’un salarié « inapte » conforme aux indications du médecin du travail constitue une discrimination en raison de l’état de santé », Chronique Ouvrière du 8 avril 2011, http://www.chronique-ouvriere.fr/spip.php?article285). L’arrêt rendu le 29 juin 2018 par la Cour d’appel de Douai mérite d’être signalé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement jugé discriminatoire d’un travailleur handicapé déclaré inapte à effectuer certaines tâches et dont l’employeur s’était bien gardé de chercher sérieusement à le reclasser. L’employeur, par l’intermédiaire d’une stagiaire des ressources humaines, s’était contenté d’échanges de courriels stéréotypés avec d’entreprises appartenant aux même groupe sans se livrer à des études de postes ou à des recherches d’aménagements de postes conformes aux prescriptions du médecin du travail qui auraient été de nature à permettre de maintenir l’emploi du salarié encore en capacité de travailler. Le salarié avait à plusieurs reprises demandé à l’employeur de prendre contact avec le Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) en vue d’explorer les possibilités de conserver son emploi. L’employeur s’était bien gardé de répondre positivement à cette demande de consultation de l’organisme spécialisé. La Cour d’appel a considéré que cette absence de collaboration de l’employeur constituait un indice sérieux de l’absence d’une recherche sérieuse des possibilités de reclassement dans les termes suivants : « Il appert en outre qu’invité à deux reprises par le salarié à consulter le SAMETH, service chargé de prévenir la perte d’emploi des travailleurs handicapés, afin de trouver une solution permettant le maintien de son emploi, l’employeur n’a pas accompli une telle démarche et qu’il ainsi fait perdre à M. xxx une chance de conserver son emploi. S’il est exact qu’aucune disposition légale n’obligeait la SASU ISS PROPRETE à prendre l’attache dudit service, son refus d’y procéder malgré les demandes pressantes du salarié révèle une exécution défaillante de l’obligation de reclassement dans la mesure où il a négligé un moyen parmi d’autres d’y parvenir ». La Cour d’appel a ainsi constaté que l’employeur, en s’abstenant délibérément de prendre contact avec le SAMETH, s’est refusé à prendre une mesure appropriée pour permettre au salarié de conserver un emploi, malgré son handicap. Il a été souligné que c’est le souci du législateur de « légitimer en matière de handicap l’imposition à l’employeur « d’aménagements raisonnables » en faveur des personnes handicapées » qui a conduit à préciser que c’est seulement si elles sont « objectives, nécessaires et appropriées » que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude liée à un handicap ne constituent pas une discrimination (voir M. BLATMAN, P-Y. VERKINDT, S. BOURGEOT, L’état de santé du salarié, 3e éd., 497 et s.). Dans la présente espèce, la Cour d’appel a donc considéré qu’en application des articles L. 5213-6 et L. 1133-3 du Code du travail le salarié licencié avait été victime d’une discrimination liée à son état de santé et à son handicap après avoir relevé que « nonobstant l’importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers l’employeur ne justifie d’aucune étude de poste ou d’aménagement du poste de travail du travailleur déclaré inapte, qu’il n’a pas consulté l’organisme susceptible de l’aider à trouver une solution de reclassement et que manière générale il n’a pas sérieusement exécuté son obligation de reclassement ». L’employeur, qui avait manqué à son obligation d’une recherche de sérieuse de reclassement du travailleur handicapé et qui n’avait pas manifesté une réelle volonté de le conserver parmi ses effectifs, ne pouvait donc légitimement se retrancher derrière une différence de traitement « objective, nécessaire et appropriée » pour justifier la mesure de licenciement. C’est dès lors en toute logique que la Cour d’appel a retenu que le salarié licencié avait fait l’objet d’un licenciement constitutif d’une discrimination liée à son état de santé et à son handicap et d’avoir en conséquence considéré que ce licenciement devait être annulé. le 07-04-2019 |
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|  | Le patrimoine professionnel de Bernard Arnault, l’homme le plus fortuné de France, hors de la partie de son patrimoine qui relève du domaine privé selon le magazine Challenges, vaut 73,2 milliards d’euros. Il faudrait à un smicard quatre millions d’années pour gagner cette somme. A méditer ! Concernant ses 500 copains les plus riches de France Le montant cumulé de la fortune professionnelle des 500 personnes les plus riches de Francereprésente 650 milliards d’euros. La richesse de ces personnes, a été augmentée de 16 % en un an et a été multiplié par 11 depuis 1996. Ni la crise, ni le niveau de la fiscalité française, n’ont entamé la progression des grandes fortunes. De plus, elles vont particulièrement bénéficier de la réduction de l’impôt sur la fortune et surtout de la baisse de l’impôt sur le revenu pour les revenus du patrimoine, mesures votées à la fin de l’année 2017. Cherchez l’erreur ! le 07-04-2019 |
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Communiqué de l'Aract Martinique qui déménage |
|  | À compter du 8 avril 2019, L'Aract Martinique déménage pour s’installer à la Zac de Rivière Roche Bât F3 Artidivers 97200 Fort-de-France Les numéros des lignes téléphoniques restent inchangés. Pour toute sollicitation, L'Aract Martinique demande d’adresser un mail à aract-martinique@anact.fr et d’y laisser ses coordonnées (nom-prénom-tél). Et pour toute demande d'intervention, de télécharger le formulaire qui suit.
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La CGTM apporte son soutien à la CSTM |
|  | Bas les pattes sur CAMBUSY. Bas les pattes sur les travailleurs en lutte et leurs organisations syndicales!
le 14-03-2019
lire la lettre de : |
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La Poste change d'actionnaire principal |
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En échange du contrôle majoritaire au capital du Groupe la Poste, la CDC (Caisse Des Dépôts Et consignation) cède sa filiale CNP (Caisse Nationale de Prévoyance) au Groupe. Cette opération financière signifie que la CDC devient l'actionnaire majoritaire en détenant 50% du capital du Groupe. Et Par ce biais la Banque Postale pend le contrôle de la CNP.
Le désengagement de l'Etat du capital du Groupe La Poste au profit de la CDC Illustre bien qu'une fois de plus que les promesses faites aux postiers que la Poste resterait une entreprise I00% publique continuant d'assurer ses missions de service public semble bien Incertaine.
Ce rapprochement est présenté comme un « groupe financier public » qui permettrait à la Poste de retrouver un souffle financier et compenser les pertes financières liées à la baisse du trafic courrier. De plus, l'ambition serait de devenir un grand groupe financier international. Pendant ce temps, les bureaux de poste continuent de fermer, le courrier subit de grandes mutations. l
Quelles seront les véritables conséquences pour les postiers ? Y trouveront-ils leur compte ou serait-ce un pas de plus vers la privatisation car en absorbant la (CNP), leader de l'assurance à la personne la Banque Postale se place dans le créneau Juteux de l'assurance ?
L'Etat en donnant actionnaire minoritaire au sein du capital de la Poste nous fait craindre pour des lendemains incertains, les camarades d'ORANGE peuvent en témoigner. Les suppressions de postes, les réorganisations incessantes, ne risquent-elles pas de s'accélérer ?
La certitude est que La Poste est sur le chemin de la privatisation avec une méthode bien plus insidieuse que la précédente tentative d'ouverture du capital. Emparons-nous de cette question dans les services ! Le 26-02-2019 |
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DATEX: des NAO qui vont dans le bon sens |
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Après de longues séances de négociation la délégation du personnel a abouti à une conclusion, qui semble à tous satisfaisante. Cela ne ce fut pas facile car il a fallu y mettre de la détermination. Néanmoins les élus du personnel ont obtenu : 1/ la nomination de 5 chefs d'ateliers en remplacement de ceux partis à la retraite ou poste vacant pour raison de santé, 2/ l’embauche de 4 Cdd sur 5, 3/ la consolidation des acquis, et notamment l’accord de subrogation, 4/ la prime de vie chère du 5 février 2009, 5/ l’accord mutuelle-santé à100%, 6/ une augmentation de 3% sur la prime de transport et de salissure, 7/ la suppression du travail de nuit à l’occasion des petites vacances pour ceux travaillant la nuit, 8/ concernant la prime Macron, alors que l’employeur proposait 150 €, mais sous la menace d’un mouvement de grève qui pourrait être déclenché, l’accord s’est conclu sur le montant de 230€. La délégation CGTM bien mobilisé a surtout mis en avant l’amélioration des conditions de travail. Après ces rounds de négociation, la délégation du personnel, avant de signer l’accord, a tenu une réunion de consultation du personnel, qui au vue des résultats obtenus, a considéré que le solde était positif et a donné quitus à la délégation pour signature. le 26-02-2019 |
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Fin de grève à Milénis Guadeloupe, les salariés ont obtenu ce qu’ils voulaient |
|  | La direction du Groupe Safo et de son enseigne Milénis, a signé dans la nuit de samedi à dimanche le protocole d'accord de fin de conflit avec l'intersyndicale UGTG/CGTG en. 8 points défendu par les salariés en grève. Parmi les points actés dans ce protocole d'accord, on trouve entre autres points : l'accord Bino avec la totalité les 200 euros nets, le maintien de la subrogation, l'indemnité de transport, La prime de panier, les tickets restaurants, avec à négocier un nouveau régime pour la prime d'ancienneté.
le 11-02-2019 Lire le tract de Combat Ouvrier:
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A propos du licenciement discriminatoire d’un travailleur handicapé (Lu dans Chronique Ouvrière)
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La question du caractère discriminatoire du refus de rechercher un reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail a déjà été abordée dans les colonnes de Chronique Ouvrière (voir P. MOUSSY, « Le refus de rechercher sérieusement un reclassement d’un salarié « inapte » conforme aux indications du médecin du travail constitue une discrimination en raison de l’état de santé », Chronique Ouvrière du 8 avril 2011, http://www.chronique-ouvriere.fr/spip.php?article285). L’arrêt rendu le 29 juin 2018 par la Cour d’appel de Douai mérite d’être signalé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement jugé discriminatoire d’un travailleur handicapé déclaré inapte à effectuer certaines tâches et dont l’employeur s’était bien gardé de chercher sérieusement à le reclasser. L’employeur, par l’intermédiaire d’une stagiaire des ressources humaines, s’était contenté d’échanges de courriels stéréotypés avec d’entreprises appartenant aux même groupe sans se livrer à des études de postes ou à des recherches d’aménagements de postes conformes aux prescriptions du médecin du travail qui auraient été de nature à permettre de maintenir l’emploi du salarié encore en capacité de travailler. Le salarié avait à plusieurs reprises demandé à l’employeur de prendre contact avec le Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) en vue d’explorer les possibilités de conserver son emploi. L’employeur s’était bien gardé de répondre positivement à cette demande de consultation de l’organisme spécialisé. La Cour d’appel a considéré que cette absence de collaboration de l’employeur constituait un indice sérieux de l’absence d’une recherche sérieuse des possibilités de reclassement dans les termes suivants : « Il appert en outre qu’invité à deux reprises par le salarié à consulter le SAMETH, service chargé de prévenir la perte d’emploi des travailleurs handicapés, afin de trouver une solution permettant le maintien de son emploi, l’employeur n’a pas accompli une telle démarche et qu’il ainsi fait perdre à M. xxx une chance de conserver son emploi. S’il est exact qu’aucune disposition légale n’obligeait la SASU ISS PROPRETE à prendre l’attache dudit service, son refus d’y procéder malgré les demandes pressantes du salarié révèle une exécution défaillante de l’obligation de reclassement dans la mesure où il a négligé un moyen parmi d’autres d’y parvenir ». La Cour d’appel a ainsi constaté que l’employeur, en s’abstenant délibérément de prendre contact avec le SAMETH, s’est refusé à prendre une mesure appropriée pour permettre au salarié de conserver un emploi, malgré son handicap. Il a été souligné que c’est le souci du législateur de « légitimer en matière de handicap l’imposition à l’employeur « d’aménagements raisonnables » en faveur des personnes handicapées » qui a conduit à préciser que c’est seulement si elles sont « objectives, nécessaires et appropriées » que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude liée à un handicap ne constituent pas une discrimination (voir M. BLATMAN, P-Y. VERKINDT, S. BOURGEOT, L’état de santé du salarié, 3e éd., 497 et s.). Dans la présente espèce, la Cour d’appel a donc considéré qu’en application des articles L. 5213-6 et L. 1133-3 du Code du travail le salarié licencié avait été victime d’une discrimination liée à son état de santé et à son handicap après avoir relevé que « nonobstant l’importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers l’employeur ne justifie d’aucune étude de poste ou d’aménagement du poste de travail du travailleur déclaré inapte, qu’il n’a pas consulté l’organisme susceptible de l’aider à trouver une solution de reclassement et que manière générale il n’a pas sérieusement exécuté son obligation de reclassement ». L’employeur, qui avait manqué à son obligation d’une recherche de sérieuse de reclassement du travailleur handicapé et qui n’avait pas manifesté une réelle volonté de le conserver parmi ses effectifs, ne pouvait donc légitimement se retrancher derrière une différence de traitement « objective, nécessaire et appropriée » pour justifier la mesure de licenciement. C’est dès lors en toute logique que la Cour d’appel a retenu que le salarié licencié avait fait l’objet d’un licenciement constitutif d’une discrimination liée à son état de santé et à son handicap et d’avoir en conséquence considéré que ce licenciement devait être annulé.
le 11-02-2019 |
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La reponse des retraite-e-s au president de la Republique |
|  | «Reprenez vos cadeaux ! Rendez- nous notre pouvoir d’achat ! » Le président a présenté ses vœux aux Français. Il n’a rien vu, sauf la violence dans certaines manifestations, rien entendu qui le concerne mais il dit avoir tout compris : les Français veulent qu’il poursuive ses réformes. Il fait l’impasse totale sur la violence sociale de ses choix politiques qui conduisent à enrichir les plus riches au détriment du plus grand nombre. Il envisage de grands débats, en précisant qu’il poursuivra son programme de « réformes », celles qui provoquent les colères sociales actuelles !
Rassemblons-nous à la Maison des Syndicats le 31 janvier à 9h.
le 28-01-2019
Lire le tract et la lettre au Préfet:
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Démarches à effectuer pour bien préparer son départ à la retraite |
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Votre départ à la retraite, lorsque la date approche, il vaut mieux vous organiser afin de tout traiter en toute sérénité. D’abord : votre retraite se prépare tout au long de votre carrière : conservez tous vos bulletins de salaire, d’allocations chômage, d’indemnités maladie. Ou encore les copier et les faire authentifier. Ensuite: retirer à la CGSSM (Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique) un « relevé de situation individuelle » appelé encore « relevé de carrière) lorsque ce document ne vous est pas adressé. En effet le Code de la sécurité Sociale envisage que ce document vous soit communiqué, tous les cinq ans à partir de vos 35 ans jusqu’à votre départ. Il recense les régimes auxquels vous avez cotisé, les rémunérations que vous avez perçues, les droits (points ou trimestres) acquis dans vos différents régimes. Prenez le temps de le lire, surtout si vous avez eu plusieurs employeurs ou si vous avez travaillé à l’étranger. Repérez les éventuelles erreurs ou « trous » dans votre carrière et signalez aux organismes concernés les anomalies éventuelles. Ces relevés vous aideront à prendre votre décision quant à la date de votre départ. Si vous êtes à deux ans de la date de départ en retraite et n’avez pas reçu ce document, vous pouvez le demander à chacune de vos caisses de retraite, qui vous le fourniront gratuitement. Important: dès l’âge de 55 ans, commencez à vous renseigner, à estimer le montant de votre retraite… Depuis 2010, l’âge légal de la retraite est de 62 ans (attention : une réforme est attendue au premier semestre 2019), sauf si vous pouvez bénéficier d’un dispositif de retraite anticipée. Vous pouvez partir plus tard si vous n’avez pas le nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Pour toucher une pension à taux plein, il faut avoir cotisé entre 161 et 172 trimestres, selon votre année de naissance. (Voir le tableau) Un conseil: fixez votre date de départ un an à l’avance afin de vous organiser, car la pension n’est pas versée automatiquement. Vous devez la demander auprès de vos caisses quatre à six mois avant la date de départ souhaitée afin d’éviter des ruptures de versement. Vous devez vous rendre à votre Caisse de retraite ou encore procéder à cette démarche qui se fait également en ligne. Pour toutes vos démarches et pour trouver tous les renseignements utiles quel que soit votre régime : lassuranceretraite.fr le 28-01-2019
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Proposition de loi à propos de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique. |
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Cette proposition de loi est présentée par un groupe de parlementaires originaires des outremers, socialistes et apparentés. Dans l’exposé des motifs, ces parlementaires rappellent comment de nombreuses surfaces agricoles, les eaux des rivières et la mer ont été pollués par le chlordécone et le paraquat en Martinique et en Guadeloupe pour les besoins de la production de la banane pour l’exportation. Ces molécules sont interdites depuis 1976 aux USA, 1981 EN France mais leur utilisation a perduré jusqu’n 1993 en Martinique et en Guadeloupe alors que la toxicité de ces produits pour l’homme était prouvée. A notre sens, il s’agit d’un empoisonnement volontaire de toute une population par les gouvernements qui ont autorisé l’utilisation de ces pesticides dans nos territoires uniquement pour des raisons de profit. La population la plus impactée est d’abord celle des ouvriers agricoles et leur famille. On note chez ces personnes un taux anormalement élevé de cancer de la prostate, des troubles neurologiques et des problèmes de fertilité. Mais c’est toute la population de ces pays qui subit les conséquences par la consommation de certains produits issus de terres contaminées. L’Etat français peine à reconnaître sa responsabilité dans cet empoisonnement. Plusieurs médecins ont alerté sur le nombre anormalement élevé de maladies qu’ils estiment liés à l’utilisation des pesticides mais la réponse officielle est qu’il n’y a pas de preuves formelles établies. Les chercheurs qui se sont avancés à démontrer le contraire ont subi des pressions pour revenir sur leurs déclarations et les moyens d’investigation pour établir la vérité sont nettement insuffisants. Le Président Macron, en visite en Martinique le 27 septembre 2018 déclarait que ce scandale était le fruit d’un aveuglement collectif pour lequel l’Etat devrait prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et avancer dans le chemin de la réparation. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que l’Etat minimise sa responsabilité qui, dans le cadre de cette pollution, ne découle pas d’un aveuglement collectif mais d’une volonté manifeste d’utiliser des produits toxiques pour la population dans le seul but du profit. La responsabilité de l’Etat qui a autorisé ces produits en dépit du bon sens, alors que les effets nocifs étaient connus d’où l’interdiction en France depuis 1981, est donc totale. La proposition de loi portée par ces parlementaires d’outremer vise à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes. Il convient avant tout de déterminer la liste des victimes de cet empoisonnement. L’article 2 de cette proposition de loi tente de lister les catégories de victimes potentielles. A notre sens, une attention particulière devrait être portée sur les ouvriers agricoles et leur famille, directement exposés aux pesticides. Il s’agit de victimes sur le plan de la santé. Certaines personnes se disant victimes se préparent à récolter des fonds d’indemnisation et se portent même partie civile dans des procès intentés à l’Etat français. Ce sont ces personnes qui ont insisté pour que perdure l’utilisation des pesticides dans nos territoires. Il y a donc lieu de faire preuve d’une grande vigilance dans la victimologie. La loi devrait reconnaître la responsabilité totale de l’Etat français dans le préjudice sanitaire et environnemental subi par la Martinique et la Guadeloupe et leur population dans l’utilisation de tous les pesticides dont la toxicité est reconnue et qui sont utilisés dans l’agriculture. Les personnes ayant contribué à la poursuite de l’utilisation de ces produits après leur interdiction en France ne doivent pas se prévaloir d’un préjudice économique. Parmi les victimes dont la liste est établie à l’article 2, la loi devrait faire ressortir nommément et prioritairement « les ouvriers agricoles et leur famille ». L’article 4 de la proposition devrait établir une présomption d’atteinte à la santé pour les ouvriers agricoles. Pour ces personnes, la loi devrait prévoir la gratuité de tous les examens médicaux et de laboratoire permettant d’établir leur empoisonnement. L’indemnisation des victimes devraient être versées au choix, sous forme de capital ou de rente viagère. L’article 8 de la proposition prévoit la possibilité de faire appel contre une décision du fonds d’indemnisation devant une cour d’appel. Le requérant à la possibilité de se faire assister ou représenté par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatifs. Cette possibilité devrait s’élargir à un représentant d’un syndicat représentatif de travailleurs. le 14-01-2019
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Les élèves du lycée de Chateauboeuf ne décolèrent pas ! |
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La CGTM observe, qu’en écho au mouvement national, les lycéens des différents lycées de Martinique sont passés à l'action, et parmi ces lycéens, ceux du lycée de Chateauboeuf étaient également mobilisés contre la réforme Parcoursup, la réforme du bac général mais surtout contre la réforme du bac pro, dont on parle peu. Les lycéens de Chateauboeuf dénoncent la réforme du lycée professionnel en évoquant le rôle que jouent les structures patronales telles les chambres de commerce et d’industrie sur la création de filières qui devra tenir comptent des conditions locales, situation qui déterminera le choix du lycéen en fonction de son lieu de vie. Il est clair que la volonté de la réforme n’est pas de répondre aux objectifs des lycéens. D’ailleurs, cela se manifeste clairement avec les baisses générales d’heures de cours, ce qui sonne la fin programmé de la possibilité de poursuite d’études dans le supérieur pour les lycéens pro. Aussi, la CGTM comprend et soutient les revendications des élèves qui sont aussi celles qui mobilisent les personnels de l’éducation. La réforme, ne fera que mettre en concurrence les établissements entre eux, quant à l’enjeu de la perspective de la sélection dans l’établissement supérieur La CGTM rappelle que la seule solution est l’abandon des réformes concernant les lycées, la voie professionnelle, le baccalauréat et Parcoursup. La CGTM appelle à soutenir les revendications, les rassemblements et les manifestations des lycéens qui expriment une légitime colère contre les inégalités que véhiculent ces réformes. le 14-01-2019 |
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Conditions de travail de plus en plus difficile sur les exploitations bananières |
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Sur les exploitations bananières, l’une des conséquences de l’arrêt de l’épandage de produits désherbant tel que le glyphosate, la star des herbicides, c’est la dégradation des conditions de travail. Nul n’ignore qu’en pays tropical, il est évident que le désherbage est un enjeu majeur sur les exploitations agricoles. Et il est tout aussi frappant d’observer que rien n’est envisagé par les employeurs, pas même la plus élémentaire des solutions. Pourtant, il est clair que les alternatives au désherbage chimique existent: Les cultures allélopathiques, la diversification, la rotation des modèles de production, le binage, le sarclage etc… Si ces solutions n’ont pas l’air d’intéresser les employeurs c’est simplement pour réaliser des économies. Or la situation n’est pas sans conséquences pour les travailleurs. Car nul n’ignore les dangers que génèrent de telles conditions de travail. Les ouvriers sont quotidiennement confrontés à une infestation de parasites. L’enherbement favorise également la présence des serpents, ou des scolopendres. Quant à la présence de rongeurs, c’est de l’ordre de la prolifération qui du coup produisent une quantité abondante d’urine et d’excréments. Tout ce petit monde animal qui pullule, est vecteur de graves maladies pour l’Homme. Un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé en souligne les terribles conséquences. Les travailleurs peuvent souffrir de pathologies infectieuses transmises par les rats. Leurs morsures, leurs excréments ou encore les puces qui les parasitent propagent des maladies telles que la dysenterie, la leptospirose, la toxoplasmose, des trichinoses, le typhus, la rage et même la peste que l’on croyait avoir définitivement vaincue. Alors oui, les ouvriers doivent exiger l’application du principe de précaution car ces risques sont évitables, il n’est plus de mise qu’ils aillent risquer leur vie en voulant la gagner. le 14-01-2019
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