- Selon l’OIT, chômage et inégalités grandiront encore, en Amérique latine et dans la Caraïbes.
- Soutien aux militants poursuivis en Guadeloupe
- Communiqué de soutien au peuple Martiniquais -du PLPG - 23-11-2021
- La CGTM soutien les emprisonnés Guyanais de l'UTG
- Communiqué des élus du grand samblé du 19-10-2021
- C’est le dialogue direct de vive voix qui permet "d’individualiser au mieux" les propositions de reclassement. (Chronique Ouvrière)
- COMMUNIQUE DE LA CGTM
- La CGT dénonce les menaces d’un coup d’état militaire
- Rencontre prochaine de la CGTM avec Phyto-victimes
- Le syndicat CGTM des-Ouvriers Agricoles a dit madame Edwige DUCLAY, l’insuffisance de moyens du plan chlordécone IV
- 8 MARS 2021
Journée Internationale de la Lutte des Femmes - Projet Hercule: EDF serait éclaté en trois entités (Article de la CGT)
- Election dans les TPE du 22 mars au 4 avril, participez activement, votre avenir en dépend
- Lettre de la CGTM aux autorités : demande impérieuse que soit mis un terme aux limites maximales de résidus (LMR)
- Décès de l’avocat Guadeloupéen maitre Daniel Démocrite
- La CGTM était dans la rue, pour protester contre l’empoisonnement aux pesticides !
- Le groupe ACCOR a du souci à se faire avec la sous-traitance hôtelière ! (Chronique Ouvrière)
- La CGTM soutient les salariés de Peugeot en lutte, contre un licenciement abusif
- Le Conseil d’État rétablit le droit de manifester sans autorisation
- Grande mobilisation, contre la répression, à l’appel des syndicats
- En Martinique et ailleurs, les entreprises multiplient les accords de performance collective
- Activité partielle et pillage des fonds par le Medef
- Le décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle pour le personnel soignant des établissements publics de santé .
- Chronique de la mise en veille de l’inspection du travail en période d’état d’urgence sanitaire : de l’ordonnance de référé du tribunal de Lille du 3 avril 2020 à la suspension d’Anthony Smith, Inspecteur du travail dans la Marne (lu dans Chronique Ouvrière)
- Plan de dé-confinement : Ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe du mardi 28 avril 2020.
- Covid 19, des signes d’une hécatombe chez les personnes âgées
- Des pistes pour améliorer le quotidien des salaries aidants
- Le centrisme totalitaire.
- Les actions collectives animées par la CGT ont permis la condamnation prud’homale de la discrimination raciale systémique
(Lu dans Chronique Ouvrière)
- A Lyon aussi, 30 chefs de service hospitaliers démissionnent
(Lu dans Viva)
- Le glyphosate, utilisé sans vergogne sur les exploitations bananières
- Après la manifestation de colère à Fort de France (lu dans Combat Ouvrier).
- Au Collectif Inter-Hôpitaux, 660 chefs de service appellent à la démission collective
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Selon l’OIT, chômage et inégalités grandiront encore, en Amérique latine et dans la Caraïbes. |
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Le constat est que, malgré la croissance économique enregistrée en 2021, supérieure à 6%, l'Organisation internationale du Travail (OIT) note que la région est confrontée à un taux de chômage élevé, et ce, du fait des licenciements massif en 2021 première année du Covid.
C’est 49 millions d'emplois qui ont été supprimés, au pire moment de la crise, lors du deuxième trimestre de 2020. Aujourd’hui, il reste que 4,5 millions travailleurs licenciés font toujours les frais de la gestion capitaliste de la reprise en rejoignant les rangs des chômeurs.
Le rapport de l'OIT indique qu'au début de la pandémie, la crise s'est manifestée d’une manière atypique. Cette pandémie a eu un impact plus grave en raison des « comorbidités sociales » telles que l'informalité et les inégalités, qui s'est traduite par une plus grande perte d'emplois et qui a laissé des millions de personnes sans revenus sur le carreau.
L’estimation, c’est qu’aujourd’hui il y a environ 28 millions de personnes, cherchent un emploi sans en trouver et ce sont les femmes et les jeunes qui paient le tribu plus lourd. Par ailleurs, l'OIT souligne que la prévision d'une croissance économique beaucoup plus faible en 2022, compte tenu de la persistance de la pandémie, risque d’aggraver la situation des travailleurs. le 06/02/2022 |
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Au Technocentre Renault Guyancourt. (Chronique O) |
|  | Les mésaventures survenues à H. ne sont pas inconnues des visiteurs de Chronique Ouvrière, qui a dénoncé le 12 juin 2016 un licenciement portant atteinte au libre exercice de l’activité syndicale et au droit des salariés des entreprises prestataires intervenant au sein de la collectivité de travail de l’entreprise utilisatrice de communiquer avec les organisations syndicales présentes dans cette entreprise...
LE 08-02-2022
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Soutien aux militants poursuivis en Guadeloupe |
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Les forces de répression, lors d’une manifestation contre l’obligation vaccinale le 30 décembre dernier, arrête et gaz Élie Domota, dirigeant de l’UGTG et du LKP.
Gérard Cotellon, de son coté, lance une procédure de licenciement contre un jeune ingénieur, Eddy Fifi, pour la simple raison qu’il est secrétaire adjoint de la CGTG-au CHU de Pointe à Pitre.
Arrestation et procès deGaby Clavier pour "menaces de mort" présumées contre Gérard Cotellon, le directeur du CHUG. Arrestation de sept jeunes soupçonnés d’être impliqués dans la révolte de fin novembre début décembre 2021.
Pour faire face à la colère populaire, tous ces jours derniers, les services de l’État ont saisi ou fabriqué des occasions pour tenter de discréditer, d’affaiblir ou de neutraliser les mouvements en cours, contre l’obligation vaccinale.
Mais ni la jeunesse révoltée, ni les travailleurs en lutte, ni les dirigeants syndicaux porté par le mouvement populaire.ne se laissent intimidés ni divisés.
Aussi, en se montrant rassemblés devant le tribunal de Pointe-à-Pitre en soutien à ceux qui ont été arrêtés, cette population mobilisée fait la démonstration, qu’elle ne lâchera pas le combat.
Quant à nous CGTM, il nous appartient, de porter tout notre soutien à ce combat légitime pour la défense des libertés et des droits des travailleurs en lutte, contre ce système inique.
le 06-02-2022
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La mobilisation continue en Guadeloupe |
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Communiqué de soutien au peuple Martiniquais -du PLPG - 23-11-2021 |
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déclaration de jm nomertin secrétaire général de la CGTG du 19-11-2021 |
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La CGTM soutien les emprisonnés Guyanais de l'UTG |
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La CGTM dénonce avec fermeté la décision d’incarcération des militants de l’UTG, condamnés à des peines allant de 12 à 18 mois de prison ferme. En emprisonnant des responsables syndicaux, c’est la preuve qu’une étape supplémentaire a été franchie par la justice de l’Etat français, contre le monde du travail. Aujourd’hui en Guyane, il est clair que le syndicalisme sur ce territoire; est la force de résistance qu’il faut bâillonner et à tout prix réduire au silence. CGTM ne peut tolérer cette escalade dans la répression syndicale dont l’UTG, première organisation syndicale en Guyane, est victime. Aussi, nous appelons toutes et tous à exprimer leur soutien inconditionnel avec les syndicalistes emprisonnés pour qu’ils soient libérés sans condition dans les plus brefs délais. Et pour cela, la CGTM apporte tout son soutien à toutes les formes de manifestation qui se dérouleront à partir de ce jour, pour que soit rendu justice aux militants injustement poursuivis.
LÉTA FWANSÉ LADJÉ YO !
le 20-10-2021
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le collectif des motards se mobilise |
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Communiqué des élus du grand samblé du 19-10-2021 |
|  | Les élu.e.s du Gran Samblé pou Matinik de la CTM ont pris connaissance, avec consternation et indignation, des faits qui se sont déroulé le vendredi 15 octobre 2021, dans l' enciente du CHUM de MARTINIQUE, en particulier devant les urgences.
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Communiqué de mise au point de la CGTM |
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Depuis plusieurs jours circule sur les réseaux sociaux un flyer appelant à un mouvement de grève générale les 1er et 2 septembre 2021. Le texte d’appel est signé en rouge du nom de deux organisations, qui ont en outre mentionné les noms plusieurs organisations syndicales. De plus, pour illustrer leur document, elles utilisent une photo d’une manifestation … en Guadeloupe sur laquelle apparait notamment les drapeaux d’organisations syndicales de Guadeloupe.
Les organisations syndicales soussignées rappellent ce qui suit :
* Afin d’éviter toute confusion, elles déclarent n’avoir pas été en contact avec les auteurs de ce document appelant à la grève pour les 1er et 2 septembre. Il s’agit donc d’une initiative à laquelle elles ne sont nullement pas associées.
* Néanmoins, elles affirment la nécessité pour les travailleurs et la population de se préparer à se mobiliser face à la persistance du chaos sanitaire et des retombées dramatiques qui frappent les travailleurs et la population. Mais aussi face aux attaques dont les travailleurs font l’objet du fait de la mise en place imminente dans certains secteurs du passe sanitaire et de la mise au pas que voudrait leur infliger les gouvernants à la solde des gros possédants.
* Elles appellent l’ensemble des travailleurs à rester vigilants et à se préparer pour de prochaines mobilisations en en discutant dès à présent sur leur lieu de travail (entreprises, administrations, etc.), et dans leur entourage.
Les organisations syndicales soussignées présentent leurs condoléances à tous les camarades, travailleurs et familles aujourd’hui frappés par cette dure épreuve.
Pour les organisations :
mercredi 25 aout 2021 |
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C’est le dialogue direct de vive voix qui permet "d’individualiser au mieux" les propositions de reclassement. (Chronique Ouvrière) |
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Les dispositions de l’article L. 1233-4 du Code du travail définissent les contours de l’obligation de recherche du reclassement du salarié concerné par une mesure de licenciement pour motif économique. « Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi équivalent relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ».
S’agissant des salariés exerçant une activité syndicale et représentative, il a été souligné que la recherche d’un reclassement doit s’effectuer « aux meilleures conditions possibles » (voir la circulaire DGT 07/2012 relative « aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés », fiche 7b, « Le licenciement pour motif économique. Le contrôle de l’effort de reclassement »).
Dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 février 1977, Sieur Abellan, le commissaire du Gouvernement Philippe DONDOUX a souligné que l’offre de reclassement doit s’effectuer dans un emploi « correspondant au niveau de qualification du salarié protégé » (Dr. Soc. 1977, 170).
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’employeur doit rechercher les possibilités de reclasser le salarié investi de mandats représentatifs aux meilleures conditions possibles compte tenu des postes disponibles, tant au regard de la situation professionnelle de l’intéressé que des conditions d’exercice de ses fonctions représentatives. Il s’agit de rechercher un emploi équivalent à celui qui se trouve supprimé et qui permette à l’intéressé de continuer à assumer ses responsabilités syndicales (CE 10 février 1978, n° 95006).
Dans la présente espèce, il avait été conçu entre un entre l’association PREFACE et les syndicats représentatifs FO, CGT, UNSA et SUD un plan conventionnel de sauvegarde de l’emploi instituant, au-delà des dispositions légales, une garantie substantielle pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’une recherche sérieuse de reclassement.
Il résultait en effet des dispositions que « préalablement à la remise d’une proposition de reclassement aux salariés concernés par la procédure de licenciement, un entretien sera organisé afin d’établir précisément leur profil professionnel et d’individualiser au mieux les propositions de reclassement qui leur seront adressées »
Il n’a pas été proposé à William PERENNES, représentant syndical CGT au comité d’entreprise et membre du CHSCT, qui était concerné par la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en œuvre par l’association PREFACE de participer à cet entretien voulu par l’accord collectif valant plan de sauvegarde de l’emploi.
Il n’a donc pas été permis à l’intéressé, au cours d’une entrevue permettant un dialogue direct de vive voix, d’exprimer son souhait sur le reclassement le concernant et de le confronter avec l’appréciation portée par l’employeur ou son représentant sur la compatibilité de ses vœux avec les possibilités existant au niveau de l’entreprise ou éventuellement du groupe.
Ce qui aurait dû conduire l’Inspectrice du travail saisie de la demande d’autorisation de licenciement du salarié « protégé » à opposer une décision de refus à l’employeur peu soucieux d’observer les dispositions conventionnelles destinées à « individualiser au mieux les propositions de reclassement ».
[Il a été rappelé par la circulaire DGT 07/2012 relative « aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés » que « depuis la décision du Conseil d’Etat du 21 mai 2008 (CE, 21 mai 2008, n° 304, Rahir, Rec. p. 183) il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure conventionnelle préalable à sa saisine ont été observées » (Fiche 5 : « Les procédures légales ou conventionnelles internes à l’entreprise »)].
Mais l’Inspectrice du travail et, à sa suite, la Ministre du travail qui, sur recours hiérarchique, a pris une décision confirmative, ont délivré une décision d’autorisation de licenciement ayant pour effet de ne pas sanctionner l’inobservation par l’employeur des règles de procédure découlant de l’accord collectif.
L’association PREFACE s’est prévalue devant le Tribunal administratif d’échanges par courriers ou par mails qui auraient permis de s’assurer de l’adéquation des offres de reclassement faites par l’employeur avec le profil professionnel du salarié.
Mais ce n’étaient pas ces échanges écrits qui étaient de nature à permettre le dialogue direct de vive voix susceptible de permettre une recherche approfondie, effectuée de manière conjointe, des possibilités d’un reclassement aux meilleures conditions possibles.
Le juge administratif a relevé que l’entretien voulu par l’accord collectif « ne pouvait se tenir utilement qu’en présence du salarié concerné » et n’avait pas été organisé préalablement à la transmission des propositions de reclassement n’ayant pas reçu l’agrément de William PERENNES.
Il a ensuite souligné qu’« en n’organisant pas l’entretien prévu par l’accord collectif du 24 novembre 2017, qui aurait permis à l’intéressé de faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle, ses qualifications, sa rémunération et ses responsabilités, l’employeur a méconnu les règles de procédure applicables à son contrat de travail et a ainsi privé M. Pérennes d’une garantie ».
La décision ministérielle confirmant la délivrance d’une autorisation de licenciement à l’employeur s’affranchissement joyeusement des obligations procédurales de reclassement voulues par l’accord collectif ne pouvait dès lors qu’être censurée pour erreur de droit.
le 19-07-2021
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Brefs propos sur le syndrome de Jeanne d’Arc dans le contentieux de la discrimination syndicale. (Chronique Ouvrière) |
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Le contentieux de la discrimination salariale et syndicale initié en décembre 1995 par six militants CGT de l’usine Peugeot de Sochaux emmenés par Noël HENNEQUIN (voir « Interview de Noël HENNEQUIN. Retour sur le contentieux de la discrimination salariale et syndicale avec un ancien de Peugeot Sochaux », Chronique Ouvrière du 13 novembre 2009, http://www.chronique-ouvriere.fr/spip.php?article145) a donné l’occasion d’un joli succès devant le juge des référés prud’homal (CPH Paris (Référé - Juge Départiteur) 4 juin 1996, Dr. Ouv. 1996, 381 et s., note Jean-Maurice VERDIER) qui a été le point de départ d’une longue série d’actions judiciaires visant à dénoncer et faire sanctionner les pratiques patronales discriminatoires consistant à faire payer par des blocages de rémunération et d’avancement professionnel l’engagement et l’activité des syndicalistes combatifs.
Soucieux d’endiguer le flot de condamnations qui devenait de plus en plus fort, les avocats des employeurs se sont donnés le mot et ont mis en avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le but d’éviter que les regards des juges commencent à plonger dans les dossiers révélateurs de la discrimination syndicale en matière de salaire et d’évolution professionnelle.
I. Une tentative avortée de conversion des dommages et intérêts en salaire.
Ils ont dans un premier temps prôné l’assimilation de la demande de la réparation du préjudice de la discrimination à une demande de rappel de salaire, en vue de soumettre l’action indemnitaire du syndicaliste discriminé au régime de la prescription quinquennale (qui régissait à l’époque les demandes concernant les salaires impayés).
La Cour de cassation ne s’est pas laissée abuser par le subterfuge et par un arrêt du 15 mars 2005 (n° 02-43.580 ; Bull. V, n° 86), elle a souligné que l’action en réparation du préjudice en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale se prescrivait par trente ans (voir également, dans ce sens, Cass. Soc. 22 mars 2007, n° 05-45.163 ; Cass. Soc. 4 mars 2008, n° 06-44.846 ; Cass. Soc. 14 mai 2008, n° 06-45.507).
Ce rappel a reçu une pleine approbation.
« Cette position est justifiée en droit par le caractère indemnitaire et non pas salarial de la demande. En effet, l’article L. 412-2, alinéa 4 du Code du travail, devenu l’article L. 21-41-8, qui prohibe toute discrimination prévoit comme sanction du non respect des dispositions relatives à la discrimination syndicale l’allocation de dommages et intérêts.
Elle était justifiée également en opportunité, selon le rapport de la Cour de cassation pour 2005 qui indique « qu’une prescription courte est mal adaptée à ce type de contentieux dans la mesure où la discrimination syndicale est difficile à prouver et que c’est au fil du temps que le salarié se rend compte par comparaison avec les traitements reçus par ses collègues qu’il est victime d’une discrimination ».
Dans un commentaire de l’arrêt [Semaine sociale Lamy, 23 mars 2006, n° 1208], la président Sargos, s’interrogeant sur une éventuelle réduction à dix ans de la prescription de la prescription en matière contractuelle, observait déjà qu’« en droit de la prescription la question capitale est moins la durée de celle-ci que son point de départ » » (troisième partie du rapport de la Cour de cassation de 2008 consacrée à l’étude des discriminations, 1.1.5.2.2., « Les aménagements du régime de prescription en matière de prescription »).
Leur tentative de conversion des dommages et intérêts en salaire s’étant soldée par un échec, les avocats patronaux ont été atteints du syndrome de Jeanne-d’Arc. Le champ de bataille s’est déplacé vers la notion de « révélation ».
II. La bataille de la « révélation ».
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a supprimé le délai de de la prescription trentenaire pour agir en réparation du dommage causé par une discrimination au profit d’un délai de cinq ans (qui est en l’occurrence le délai auquel est soumise l’action en paiement du salaire).
Il résulte désormais des dispositions de l’article L. 1134-5 du Code du travail que « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination » et que « les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ».
La victime de la discrimination dispose donc désormais pour agir d’un délai de cinq ans à compte d’un point de départ « subjectif », celui de la « révélation » de la discrimination.
Le régime dérogatoire auquel la loi du 17 juin 2008 a soumis le délai d’action en matière de réparation du préjudice causé par une discrimination a été présenté dans les termes suivants.
« La loi du 17 juin 2008 a soumis au bref délai de 5 ans les actions en réparation du préjudice né d’une discrimination, alors qu’elle aurait pu, tout aussi bien un délai plus long, par exemple celui de 30 ans, antérieurement applicable. En effet, la discrimination prend la forme d’une série de décisions de l’employeur, étalées dans le temps, et dont la force probante n’apparaît qu’au bout d’un laps de temps, plus ou moins long ». Pour contrebalancer cette régression, le législateur de 2008 a soumis l’action en réparation du préjudice lié à une discrimination à un régime dérogatoire, notamment d’agissant du point de départ du délai de prescription. En effet, en ce domaine, le délai court « « à compter de la révélation de la discrimination ». Ici encore, l’appréciation du point de départ de la prescription se fait subjective, déconnectée du point de la naissance de la discrimination » (M. POIRIER, « Eviter le couperet de la prescription, après la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi », Dr. Ouv. 2014, 193).
La déconnexion entre le point de départ du délai d’action en réparation d’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination et celui d’une action de prescription de droit commun est particulièrement mise en évidence par la comparaison entre les dispositions du Code du travail relatives à l’action en discrimination et celles portant sur l’action en paiement du salaire.
Dans la troisième partie du rapport de la Cour de cassation de 2008 consacrée à l’étude des discriminations (préc.), il a été observé que « le point de départ de droit commun du délai de prescription posé par le Code civil, retenu en matière salariale a paru insuffisamment protecteur au regard de la finalité de la législation relative aux discriminations ».
L’article 1134-5 indique que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la « révélation » de la discrimination alors que l’article L. 3245-1 précise que l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code du civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est donc acquis que c’est la « révélation » qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination.
Il a été observé que ce centre de gravité de la règle posée par l’article L. 1134-5 du Code du travail est moins statique que mobile. « Le délai commencera à courir au moment où le salarié aura connaissance des faits qui lui permettent de penser qu’il est victime d’une discrimination, et non à compter de la discrimination elle-même. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la discrimination est « exactement connue des salariés lorsqu’ils disposent des « éléments de comparaison nécessaires », devrait perdurer, et le caractère « glissant » du point de départ est nécessaire pour que ce délai soit utile : en effet, une longue période peut séparer le temps de la discrimination salariale du moment où la victime en prend connaissance. Bien souvent, les salariés ignorent les revenus de leurs collègues » (V. DELNAUD, « Prescription et discrimination » D. 2008, 2533).
Lors des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 17 juin 2008, il a été relevé que « la discrimination se caractérise par le fait qu’il est très difficile de déterminer un « fait générateur » identifiable : au contraire, elle prend la forme d’une série de décisions de l’employeur. On peut même considérer que la discrimination présente un caractère continu dans certains cas. En outre, les salariés exercent le plus souvent leur droit à réparation de la discrimination qu’ils ont subi après avoir quitté l’entreprise ». Il a également été souligné que « la « révélation » n’est pas la simple connaissance par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Tant que le salarié ne dispose pas d’éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l’action du salarié ne peut pas courir » (E. BLESSIG, Rapport AN n° 847 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0847.asp).
Les avocats patronaux ont tenté de faire prévaloir une conception instantanée de la « révélation » de la discrimination salariale et syndicale en soutenant que la seule remise au syndicaliste de documents susceptibles de permettre une comparaison ou d’un courrier de l’inspection du travail alertant sur des pratiques discriminatoires suffirait à déterminer le point de départ du délai de prescription.
Il sera d’abord observé que la remise d’un document par l’employeur à un salarié ne vaut pas nécessairement analyse ou lecture éclairée par celui-ci des informations parfois denses venant d’être communiquées.
Il sera surtout relevé que la thèse d’une « révélation » instantanée prend à contre pied le caractère continu qui définit très souvent la discrimination syndicale en matière salariale et d’évolution professionnelle.
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 joint en annexe, les juges du fond, pour dire l’action prescrite, avaient accueilli les arguments de l’employeur qui avait situé la « révélation » au moment d’une intervention en 1981 de l’inspection du travail relayant la plainte d’une syndicaliste dénonçant une discrimination à partir de l’obtention de son premier mandat en 1977. La salariée qui s’estimait victime de pratiques discriminatoires en raison de son engagement syndical était devenue permanente syndicale à compter en 1997 et avait fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2011. C’était seulement en avril 2012 qu’elle avait saisi la juridiction prud’homale en invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.
Dans son rapport, Laurence PICAUT-RIVOLIER avait exposé ainsi les termes du débat. « La question qui se pose est de savoir si la connaissance d’une discrimination « gèle » le point du départ du délai de prescription, alors même que la discrimination peut avoir perduré, ou s’être accentuée au regard d’éléments nouveaux ».
Il ressort des motifs de l’arrêt de cassation rendu le 31 mars qu’il n’y a pas lieu d’opter pour la congélation du point de départ du délai de prescription.
« En statuant ainsi, alors que si la salariée faisait état d’une discrimination syndicale ayant commencé dès l’obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s’était plainte en 1981, (…), elle faisait valoir que cette discrimination s’était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription ».
Il a été relevé par une commentatrice de l’arrêt que « pour la Cour de cassation, il semblerait que ce ne soit pas la découverte d’éléments probatoires qui enclenche le délai de prescription mais le fait que les effets de la discrimination continuent de se produire » (M. PEYRONNET, « Absence de prescription des discriminations continuant à produire leurs effets », Dalloz actualité du 28 avril 2021 (https://www.dalloz-actualite.fr ).
Il a été également observé dans le commentaire qu’« un arrêt inédit de la chambre sociale du 22 mars 2007 (n° 05-45. 163 NP) était venu préciser le sens du terme « révélation » : il ne s’agit pas seulement de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits de discrimination, mais plutôt de celle où il a « exactement connu » le préjudice lié à la discrimination subie. Cette logique dégagée par la Cour de cassation semble avoir été retenue lors des débats parlementaires. La révélation devrait être entendue comme le moment où la victime a « la connaissance du manquement et du préjudice en résultant » (v. le rapport n° 847 de E.Blessig fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi [n° 433], adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile ) » (M. PEYRONNET, commentaire préc.).
Une même continuité d’inspiration semble ressortir des motifs d’un arrêt du 29 mai 2019, qui avait souligné que la discrimination était caractérisée par une différence de traitement dans la carrière découlant d’une série d’actes et de décisions concrets, qui se sont étalés dans le temps jusqu’à la rupture du contrat de travail, laquelle marque la fin de la carrière du salarié et la position atteinte en dernier lieu, et avait en conséquence rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond qui avaient considéré que c’était à la date de la rupture du contrat de travail que se situait la « révélation » de la discrimination (Cass. Soc. 29 mai 2019, n° 18-14.488).
En présence d’une discrimination qui se poursuit tout au long de la carrière du salarié, c’est seulement à la survenance de la fin de la relation contractuelle que se révèle la connaissance exacte du préjudice causé par la différenciation illégale et continue mise en œuvre par l’employeur.
« Ainsi, pour résoudre les questions liées au point de départ de la prescription et la non-applicabilité de la loi dans le temps, il serait possible de considérer que l’absence de correction d’une discrimination constitue un fait discriminatoire. Ainsi, tant que l’employeur ne prendrait pas les mesures nécessaires et adéquates visant à faire cesser la différence de traitement, il commettrait une discrimination. La discrimination s’apparenterait alors à une infraction continue, ce qui faciliterait l’application des règles de prescription » (M. PEYRONNET, commentaire préc.). Cela fait longtemps que la « révélation » est associée au dommage continu L’épopée de la combattante que certains célèbrent tous les deuxièmes dimanches du mois de mai nous a enseigné que la bataille que la voix céleste a appelée à mener rimait avec la guerre de Cent Ans.
21-05-2021 |
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|  | La Commission Exécutive de la CGTM réunie en séance plénière, décide d’apporter tout son soutien aux agents d’ODYSSI, en grève, pour exiger l’examen de leur plateforme de revendications, portant, particulièrement sur les questions de dysfonctionnement de l’entreprise.
Cette grève, des camarades d’ODYSSI, massivement suivie, constitue un acte de mobilisation, pour faire reculer la direction et le Conseil d’Administration de la structure.
La CGTM dénonce le fait que depuis plusieurs années, la seule politique d’ODYSSI, a consisté à prendre des sanctions ou à engager des procédures de licenciement à l’encontre de ceux qui exigent : le respect des accords signés en NAO et des protocoles; la fin des dysfonctionnements ; le changement de gouvernance,
Aussi, la Commission Exécutive de la CGTM, réitère son total soutien aux grévistes, et appelle la direction d’ODYSSI à mettre un terme à ses atermoiements, en engageant rapidement les négociations.
le 21-05-2021
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CGTM Solidaire de la CGT apres l'agression du 1er mai à Paris |
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Lors de la réunion de sa Commission Exécutive le 11 mai 2021, la CGTM a consacré un point sur l’agression dont ont été victimes des militants de la CGT le 1er mai 2021 à Paris. A Lyon également, les militants CGT ont été également l’objet d’attaques.
Détérioration de véhicules, insultes racistes et homophobes, propos fustigeant le « communisme » de la CGT ou qualifiant ses militants et dirigeants de « collabos » : tels sont les constatations que les reportages ont permis de voir. Vingt-et-un militants de la CGT ont été blessés, dont quatre nécessitant une hospitalisation. Des black-blocs, des gilets jaunes ou autres ont été mis en cause. Voire.
Le 4 mai, la direction de la CGT a apporté des informations utiles et importantes qui éclairent sur les responsabilités des agresseurs, mais également et surtout sur celle de l’Etat représenté par le préfet de police. On se souvient de la réflexion empreinte d’arrogance et de mépris de ce dernier à une manifestante : « Nous ne sommes pas du même camp, Madame ».
De plus en plus, les idées fascistes progressent à cause de la crise économique et de la crise sociale, situation aggravée par la crise sanitaire qui sévit depuis plus d’un an. Dans ce contexte, la CGT est le syndicat qui conteste les décisions gouvernementales, fédère la riposte, refuse de signer des accords défavorables aux travailleurs, appelle à la lutte dans les entreprises. Son action dérange donc.
S’attaquer aux militants de la CGT n’est donc pas un acte anodin. Ces actions sont la suite logique des commentaires haineux maintes fois entendus sur des plateaux de télévision et sur des radios, fustigeant le refus de la CGT de faire preuve « d’intelligence sociale ». Manière de dire que la CGT refuse d’appeler les travailleurs à accepter ce que certains qualifient de réformes et qui sont en fait des régressions sociales.
Les militants de la CGTM, réunis en Commission Exécutive, expriment leur entier soutien à la CGT et aux militants agressés.
le 21-05-2021
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La CGT dénonce les menaces d’un coup d’état militaire |
|  | Menaces publiques de coup d'Etat militiare : la CGT appelle à la vigilance et exige une enquête approfondie.
le 30 avril 2021
lire le comuniqué de presse :
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Mumia Abu Jamal doit être libéré ! |
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Le prisonnier politique noir-américain Mumia Abu-Jamal, 66 ans, est laissé sans soins alors qu’il a été testé positif au Covid-19. Il souffre de graves difficultés respiratoires, de défaillances cardiaques et de problèmes cutanés invalidants.
Le 9 décembre 1981, Mumia se trouvait sur les lieux d'une fusillade, au sud de la ville de Philadelphie, qui entraîna la mort d'un policier abattu d'une balle d'un calibre 48. Mumia possédant un revolver de même calibre, il fut désigné coupable du crime sans qu'aucune recherche balistique ait vérifié que la balle était sortie de son revolver. Le principal témoin de l'accusation, une femme manipulée par la police, n'était même pas sur les lieux du crime. Quant aux témoignages de personnes présentes sur les lieux, qui désignaient un autre homme porteur d'une veste verte, aucun n'a été retenu par les enquêteurs. Un élément qui pouvait également disculper Mumia, la présence sur le lieu de la fusillade du sang d'un autre groupe sanguin que le sien, fut également écarté.
Il fut donc condamné en 1981 après un procès inéquitable pour le meurtre d’un policier qu’il n’a pas commis, il a échappé deux fois à la peine de mort grâce à la mobilisation internationale, mais reste détenu à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Dans l'intervalle, les avocats de Mumia avaient tenté à plusieurs reprises de faire rejuger le procès, alors que de nouvelles preuves et même des aveux allaient dans le sens de son innocence. Mais la justice américaine a récusé toutes les demandes de révision.
À ceux qui s'interrogent sur cette intransigeance de l'État américain, il suffit de rappeler qu'à 15 ans Mumia militait dans les rangs du Parti des Panthères noires, à qui l'État américain livra un combat à mort, abattant ses dirigeants ou faisant comparaître l'un d'entre eux bâillonné devant un tribunal, pour qu'il ne puisse s'y exprimer. Une leçon de démocratie, sans doute...La bourgeoisie américaine n'a jamais digéré le soulèvement des Noirs américains pendant les années soixante. Elle a poursuivi longtemps de sa hargne ceux qui avaient pu se mettre en avant. Plusieurs militants noirs ont ainsi croupi des années en prison, parfois à la suite d'affaires montées de toutes pièces.
Ce n’est pas la 1ère fois que l’administration pénitentiaire le prive de soins. En 2015, il a fallu encore une mobilisation internationale pour qu’il soit soigné de l’hépatite C contractée à la prison. Cette hargne perdure donc à l’encontre de Mumia.
Mumia Abu-Jamal a passé près des 2/3 de sa vie en prison parce qu’une enquête et un procès délibérément bâclés lui ont collé sur le dos la mort d’un policier.
Cette persécution doit cesser. Il doit être libéré ! le 11/04/2021 |
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Rencontre prochaine de la CGTM avec Phyto-victimes |
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Des membres dirigeants de l’Association Phyto-Victimes, association avec laquelle la CGTM vient de passer Convention, seront bientôt en Martinique afin de conclure les termes du cadre, de la coopération, voulu par les deux associations.
L’association Phyto-Victimes a été créée par des acteurs du monde agricole. Des militants qui ont été confrontés: aux dégâts importants et irréversibles provoqués par les pesticides sur leur santé, mais également aux difficultés de la reconnaissance des maladies et de leurs prise en charge, en tant que victimes des pesticides.
Le but de cette coopération avec Phyto-Victimes, sera de renforcer nos moyens. Mais surtout de collaborer, pour apporter un soutien complet aux victimes, tant pour leurs démarches de demande de reconnaissance, que pour faire aboutir la reconnaissance et la réparation des maladies professionnelles. Tout ça, avec la contribution d’experts scientifiques, médicaux et juridiques, car l’action peut conduire à faire usage de la bataille judiciaire.
le 11/04/2021 |
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Le projet de loi Santé au travail : encore un coup fourré du patronat et du gouvernement. |
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Au mois de décembre 2020, les patrons et les syndicats réformistes, à l’exception de la Cgt, ont signé un accord national interprofessionnel (Ani) « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé et conditions de travail ».
Mais en fait cet accord, a été transformé adopté en proposition de loi par l’Assemblée Nationale le 17 février dernier. Il est clair que si l’ambition affichée dit aspirer à privilégier une « culture de la prévention », Dans la réalité c’est une tout autre affaire.
Selon la CGT qui n’a pas signé cet accord, c’est une démarche, qui vise uniquement à transférer les responsabilités des employeurs, sur les travailleurs eux-mêmes. En effet, avec la création d’un passeport prévention, attaché au salarié, ce dernier se verra responsable des conséquences de ses activités professionnelles, pour lui comme pour autrui. C’est là, une manière de punir les salariés qui sont déjà dans des situations difficiles.
Autre effet pervers, cette loi constitue un vrai danger d’invisibilisation des risques professionnels. Car les salariés auront la possibilité de recourir à des médecins généralistes pourront assurer des visites médicales du travail, déniant ainsi les compétences et missions spécifiques des médecins du travail.
C’est une hérésie, car la médecine du travail nécessite une connaissance précise du milieu du travail que n’ont pas les médecins de ville. Les médecins du travail sont les seuls professionnels de la prévention en entreprise, disposant d’une indépendance et d’un statut. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre qu’avec ce projet de loi, les médecins du travail seront clairement menacés de disparition.
En somme, ni cet accord, ni la loi qui en découlera n’amènera un mieux-être aux salariés. Aussi, le combat de tous les jours pour la préservation de la santé des salariés dans les entreprises, restera la seule défense qui empêchera que l’état et le patronat ne puissent considérer la santé des travailleurs, comme une variable d’ajustement. le 11/04/2021 |
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Le syndicat CGTM des-Ouvriers Agricoles a dit madame Edwige DUCLAY, l’insuffisance de moyens du plan chlordécone IV |
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Dans le cadre de la mise en œuvre, par l’état, du plan chlordécone 4, une rencontre a eu lieu à la préfecture de Fort de France, avec madame Edwige DUCLAY afin d’entendre celle qui est chargée de mettre en œuvre les différentes dispositions du plan chlordécone IV.
Après avoir pris connaissance des différentes mesures présentées devant COPIL le mercredi 3 mars, la CGTM a voulu mettre les points sur les « i », avec la chargée de mise en œuvre. Cette occasion était nécessaire, car il s’agissait pour la CGTM de dénoncer, une fois de plus, l’absence de préoccupation quant aux mesures du plan, concernant la prise en compte des ouvriers agricoles, et notamment ceux de la production bananière.
D’emblée, la délégation a rappelé que la CGTM avait dès 2006 fait valoir dans le cadre d’un document intitulé « Contrat de Progrès Sociale Secteur Banane », qu’au-delà de la chlordécone l’empoisonnement des ouvriers, a consisté à être exposé à l’utilisation d’un cocktail de pesticides massivement utilisé dans les bananeraies, pour des raisons de productivité.
Et démonstration faite, l’organisation syndicale avait ensuite réclamée en 2006 à l’Etat et aux employeurs propriétaires des plantations, d’engager une véritable enquête de santé publique auprès des travailleurs agricoles pour évaluer le risque et protéger leur santé.
La délégation a expliqué à madame Edwige DUCLAY, bien que l’Etat affirme que le corpus réglementaire national et européen est applicable aux départements d’Outre-mer, rien n’a été fait !
Pourtant, les premiers plans chlordécone ne semblaient pas ignorer le problème d’empoisonnement. Les plans I : 2008-2010 et II : 2011-2013, ont évoqué la mise en place de la surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés aux produits phytopharmaceutiques. Mais rien n’a été mise en œuvre.
Alors, devant une telle négligence quant à la parole donnée, la CGTM a exprimé devant madame Edwige DUCLAY son fort doute cette fois encore, quant à la sincérité d’une mise en œuvre sérieuse d’un plan de résolution des problèmes posés par l’empoisonnement.
Et pour preuve, elle a évoqué la pauvreté du budget alloué pour la mise en œuvre de la partie du plan : « santé travail », consacré aux problèmes de santé des ouvriers agricoles
En effet, selon les dispositions du plan chlordécone IV, telles que présentées, le budget semble plus qu’insuffisant. Le montant visé, est à hauteur de 92 millions d’euros. Cela reviendrait à un montant de 100.000 euros environ par an pour l’application du plan en Martinique. Alors que, selon des chiffres d’experts, il aurait fallu chiffrer ce plan à plus d’un milliard d’euros.
C’est donc là, un nouveau pied de nez que nous fait l’état français. Cette mascarade de la réparation, au-delà du ridicule qu’elle suscite, traduit bien le mépris et la morgue d’un état bourgeois, qui n’a que faire quant à la réparation des conséquences de sa politique, et des vies ouvrières qu’il a de ses mains brisées.
le 12-03-2021 |
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Salariés des TPE sont appelés aux urnes |
|  | Tu travailles dans une très petite entreprise (TPE), c'est à dire que ton employeur a moins de 11 salariés. Tu es donc concerné(e) par cette élection professionnellle du Lundi 22 mars au Mardi 06 Avril 2021 par internet...
le 11-03-2021
lire le tract
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8 MARS 2021 Journée Internationale de la Lutte des Femmes |
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La lutte des femmes contre l'oppression et l'exploitation a été à l'origine le fait de militantes socialistes comme Clara ZETKIN, membres de partis socialistes. C'est-à-dire de partis qui combattaient l'ordre bourgeois, basé sur le vol permanent du travail des exploités du système capitaliste.
En 1910, l'Internationale Ouvrière décida de faire du 08 mars, une journée Internationale de lutte des Femmes, et depuis, bien des combats ont été menés.
Des avancées, il y en a eu : droit de vote, droit à l'IVG, droit à l'égalité homme-femme au travail. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et pire, nous observons des reculs, y compris dans ces domaines.
Viol, agression et violences sexuelles, ou harcèlement sexuel, interdictions de toute sorte, discrimination au travail, misogynie, féminicide, chômage, travail précaire, faibles revenus, pensions de misère : c’est encore le lot de millions de femmes.
Il y a quelques jours, la militante féministe saoudienne Loujain al-Hathloul a été d’être libérée de la prison où elle a dû subir flagellation, tortures à l’électricité et harcèlement sexuel. Elle est encore sous la menace d’une peine avec sursis, et est interdite de sortie du pays pendant cinq ans.
Mardi 2 février 2021, en pleine séance à l’Assemblée nationale en France, la députée Mathilde Panot (LFI) a été ostensiblement traitée de « folle » et de « poissonnière » par des députés, dont le jeune Pierre Henriet (LREM). « Poissonnière » était, pendant la Révolution française, l’insulte adressée aux femmes qui se battaient pour avoir le droit de faire de la politique.
Le site Meetoo, créé à la suite de la publication des forfaits du producteur Harvey Weinstein et de témoignages de victimes a a permis de libérer la parole et de révéler l’ampleur du fléau. Y compris ici en Martinique.
C’est pour dénoncer la situation de millions de femmes dans le monde, mais aussi pour appeler à la lutte pour y mettre fin que la CGTM appelle à se rassembler et à manifester ce 8 mars 2021. Elle le fait cette année encore partenariat avec d’autres organisations ou instances.
C'est le sens de la manifestation du lundi 8 mars 2021 à laquelle, la CGTM convie les travailleurs, et singulièrement les femmes, salariées, chômeuses, au foyer qui sont les premières victimes de cet ordre inique.
Le rendez-vous est à 15h Maison des syndicats salle Victor LAMONoùle film « scolopendres papillons » portant sur l’inceste sera projeté. Un échange et un pot suivront cette projection.
A 17h30 aura lieu une chaîne humaine au départ de la Maison des syndicats avec divers associations et syndicats
SOYONS NOMBREUX POUR DIRE : « ASSEZ. CELA SUFFIT »
le 05-03-2021 |
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Le juge des référés n’a pas digéré le menu "maxi best of" de la discrimination syndicale (Chronique Ouvrière) |
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Le 29 décembre dernier, un article de l’Humanité nous alertait sur la répression antisyndicale résultant du licenciement de trois managers du McDonald’s Magenta (Paris 10ème) anciens représentants du personnel CGT du restaurant (Marie Toulgoat, L’Humanité du 29 décembre 2020, « Chez McDo, un peu de répression avec vos frites ? Licenciés de leur restaurant, trois salariés plaident mercredi leur réintégration devant les prud’hommes. Ils dénoncent les combines antisyndicales de leur direction »).
Moins de deux mois après, le 16 février, un autre article publié dans le même journal nous apprenait que les trois syndicalistes CGT avaient obtenu du juge prud’homal des ordonnances de référé enjoignant à la direction du McDonald’s de procéder à leur réintégration (Marie Toulgoat, L’Humanité du 16 février 2021, « Trois salariés licenciés par McDo obtiennent leur réintégration. Le conseil de prud’hommes de Paris a reconnu le caractère discriminatoire du renvoi de trois employés de l’enseigne de restauration rapide. Les anciens élus CGT reprendront le chemin du travail dans les prochains jours »).
Ces réintégrations obtenues dans un délai plus que raisonnable après la notification des licenciements sont une illustration de l’efficacité de l’intervention du juge des référés prud’homal.
La direction du McDonald’s Magenta avait mal digéré un mouvement de grève avec occupation symbolique des locaux observé en mai 2018, à l’appel de la CGT, par les salariés du restaurant.
Les agitateurs ne perdaient rien pour attendre. La vengeance est un plat qui peut se manger froid.
Au printemps 2020, l’employeur engageait sa campagne d’éradication des syndicalistes CGT qui avaient animé le mouvement collectif en qualité de représentants du personnel.
[De 2015 à 2019, les quatre mandats de représentants du personnel étaient exercés par les militants de la CGT. A partir de 2019, trois des quatre mandats étaient perdus par la CGT au profit de FO. Seule, une militante de la CGT était réélue en qualité de représentante du personnel suppléante au comité social et économique].
L’employeur allait agir en deux temps.
Au début du printemps 2020, il usait de mensonges pour manipuler un salarié du restaurant et l’amener à accuser de harcèlement moral l’élue CGT au comité social et économique et un des anciens représentants du personnel CGT, qui venait de perdre depuis peu la protection attachée à l’exercice de son ancien mandat. La direction envoyait purement et simplement une lettre de licenciement au militant CGT n’ayant plus d’activité représentative et déposait auprès de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement de l’élue CGT au comité social et économique.
Au cours de l’été 2020, les deux anciens représentants du personnel CGT restants faisaient à leur tour l’objet d’une procédure de licenciement, se voyant reprocher des propos menaçants à l’encontre de leurs collègues de travail et de subites fautes professionnelles répétées (l’un des deux collectionnant pas moins de cinq procédures disciplinaires en un mois et demi…).
Le 23 juillet 2020, l’Inspecteur du travail refusait de délivrer à l’employeur l’autorisation de licenciement sollicitée après avoir considéré que les agissements fautifs imputés à l’élue CGT au comité social et économique n’étaient pas établis. Le salarié incité par la direction du restaurant à se plaindre d’un harcèlement et de comportements violents de la part de la militante syndicale s’était rétracté et avait dévoilé les manœuvres de l’employeur qui l’avait conduit à mettre injustement en cause sa collègue de travail.
La lecture des trois ordonnances prud’homales du 9 février 2021 se suffit à elle-même.
Le juge des référés prud’homal, après avoir relaté le contexte dans lequel a été notifié chacun des trois licenciements, fait ressortir en quoi, pour chacun des trois syndicalistes CGT du McDonald’s Magenta, les motifs inscrits dans la lettre de licenciement ne sont en définitive que des prétextes visant à dissimuler une discrimination syndicale.
La formation de référé ordonne en toute logique à l’employeur de poursuivre, à titre provisoire, le contrat de travail de chacun des trois salariés discriminés et de verser à chacun d’entre eux, à titre provisionnel, une indemnité correspondant à la somme due pour la période comprise entre le licenciement et le retour au travail.
Le syndicat CGT McDonald’s Paris et Ile-de-France, qui était partie intervenante, obtient également une provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la provision par des licenciements constitutifs d’une discrimination syndicale.
Le patron du McDo Magenta n’est pas au bout de ses peines. Un des trois managers ayant obtenu le droit de réintégrer les effectifs du restaurant a clairement déclaré que les tentatives d’intimidation de l’employeur n’avaient pas signé « l’arrêt de mort » de leur activité syndicale. « On continuera toujours… » (article précité de l’Humanité du 16 février 2021).
11-03-2021 |
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Projet Hercule: EDF serait éclaté en trois entités (Article de la CGT)
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Le projet de réorganisation du groupe EDF, baptisé projet « Hercule », qui prévoyait de scinder EDF en deux entités distinctes, a évolué. Désormais, il s’agit de découper EDF en trois entités et d’en privatiser une partie. Le projet de loi risque d’être adopté par voie d’ordonnance, passant outre le parlement.
Le projet de démantèlement d’EDF, dit « projet Hercule », a évolué vers le pire
Ainsi, EDF ne serait plus divisé en deux, mais en trois entités distinctes, regroupées dans une holding sous forme de filiales indépendantes qui pourraient se faire concurrence et être facilement cessibles. Le découpage fomenté par le gouvernement est le suivant : EDF Vert regrouperait les entités les plus profitables (les énergies renouvelables, qui comprennent la petite hydraulique, l’éolien, et le photovoltaïque, les réseaux électriques Enedis et SEI) et serait largement ouvert aux investisseurs privés, friands des revenus récurrents et sûrs ; EDF Bleu comprendrait les entités sensibles nécessitant des investissements lourds comme le nucléaire et resterait public ; EDF Azur serait une filiale d’EDF Bleu et aurait la charge des barrages hydroélectriques dont les concessions seraient remises en concurrence.
Ce découpage consiste à privatiser les profits et à socialiser les risques
Le projet « Hercule » a été élaboré par des banques d’affaires, à la demande de la direction d’EDF, afin de répondre aux préconisations de la Commission de Bruxelles en matière d’ouverture à la concurrence et de démantèlement des services publics.
En introduisant en Bourse la partie la plus rentable de l’entreprise (EDF Vert) et en préparant la cession future des barrages électriques, ce projet s’apparente à un schéma purement financier et vise à spolier un bien public sans envisager la moindre amélioration du service rendu à la collectivité nationale.
Non seulement les tarifs augmenteraient significativement mais ils pourraient également être différents dans chacune des nouvelles sociétés privées, ce qui risquerait de marquer la fin du tarif unique au niveau national et donc la fin de l’égalité de traitement des ménages : les ruraux en seraient les premières victimes.
Les impératifs du service public (fourniture d’électricité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en tous points du territoire quels que soient les aléas climatiques) pourraient ne plus être garantis
Pourtant, selon l’article L. 100-1 du Code de l’énergie, la politique énergétique de la France doit, notamment, garantir « la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources » et permettre de « lutter contre la précarité énergétique » le 18-01-2021 |
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|  | Pour cette année 2021, donnons-nous les moyens de tourner le dos au défaitisme ambiant. Resserrons nos rangs pour préparer les luttes qui nous attendent.
Nous avons les moyens de nous libérer de ce monde, bâti sur les inégalités et l’injustice
Ensemble en développant nos luttes, nous avancerons vers ce monde solidaire que nous appelons de nos vœux.
le 18-01-2021 |
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Election dans les TPE du 22 mars au 4 avril, participez activement, votre avenir en dépend |
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Election dans les TPE du 22 mars au 4 avril, participez activement, votre avenir en dépend !
La CGTM, appelle les 29.000 salariés des TPE (Très Petites entreprises), de Martinique à voter par correspondance, pour désigner les représentants, qui défendront leurs droits.
Participer à ces élections, c’est donner le signal au patronat, que les salariés des TPE entendent bénéficier, tout comme ceux grandes entreprises, des mêmes droits conventionnels, droits trop souvent dissimulés par leurs patrons.
C’est le cas pour les avantages de protection sociale, et notamment l’accès à la prévoyance où la mutuelle santé. Ces contrats sont souvent plus favorables au sein des Conventions Collectives Nationales. Alors il n’y pas à hésiter une seconde, les travailleurs des TPE, ne doivent pas se réduire au silence, ils doivent agir pour ne plus être ignoré par votre employeur dans ces petites entreprises et considéré comme des salariés de seconde zone.
La CGTM proposera une liste de candidats en coopération avec la CGT Française.
Voter pour ces candidats, voudra dire que vous faites le choix, de défendre vos intérêts, tout en étant salarié d’une très petite entreprise, dépourvue de représentant du personnel.
Comment se met en place le processus de vote ?
Chaque électeur et chaque électrice inscrit(e) sur la liste électorale a d’ores et déjà reçu un premier courrier avec ses informations d’inscription (département, convention collective, etc.). Grâce à ses identifiants, le salarié(e) peut se connecter à son espace électeur pour vérifier qu’il ou elle est correctement inscrit(e) et consulter le programme le programme des syndicats candidats.
Si l’électeur ou l’électrice n’a pas reçu ce courrier, il ou elle est invité(e) dès aujourd’hui à consulter la liste électorale sur le site internet (https://election-tpe.travail.gouv.fr) pour vérifier que son inscription est enregistrée et, si cela n’était pas le cas, demander son inscription jusqu’au 27 janvier au plus tard.
En mars, chaque électeur et chaque électrice recevra un second courrier avec son identifiant de vote, son code confidentiel et son bulletin de vote.
À partir du 22 mars, débutera le vote en ligne ou par courrier. Chaque électeur et chaque électrice pourra voter soit directement sur « election-tpe.travail.gouv.fr », en se connectant sur son espace de vote.
Vous avez besoin d’aide ?
Alors n’hésitez pas, rapprochez-vous de vos connaissances CGTM, téléphonez au 0596.70.25.89 ou encore rendez-vous au siège de la Confédération à Jardin Desclieux Boulevard du Général de Gaulle Fort de France, nos militants vous aideront.
le 18-01-2021 |
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Préparons la mobilisation du 4 février |
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La Commission Exécutive de la CGTM du 12 janvier a décidé de participer à la mobilisation, appelée par la CGT et d’autres organisations, le 4 février prochain.
Cette mobilisation c’est la riposte, plus que nécessaire, qu’il nous faut infliger à la politique d’Emmanuel Macron et sa clique. Parce que trop de décisions gouvernementales désastreuses, sont venues pourrir la vie du monde du travail des retraités et de la jeunesse.
La direction de la CGTM demande à ses organisations affiliées, d’impulser un véritable processus de mobilisations et d’initiatives tout au long du mois de janvier. Par des réunions générales, des diffusions de tracts et de communiqués, des poses d’affiches et de banderoles, des interventions sur les ondes radios. En somme en mettant en branle et à profit, toute la panoplie des moyens de propagande disponible !
Certains secteurs du service public et para public, seront en mouvement dans la deuxième partie du mois de janvier. C’est le cas pour EDF ou encore la Sécurité Sociale, qui monteront aux créneaux pour la défense et le développement du service public.
Cette mobilisation aura également pour objectif, celui de dénoncer la casse de l’emploi, la pression sur les salaires et la dégradation des conditions de travail, surtout dans le secteur de la production bananière, où l’usage outrancier des pesticides provoque quotidiennement des intolérances et des maladies professionnelles.
Oui le contexte de pauvreté qu’entraine la précarité, mérite que la jeunesse soit dans la rue aux côtés des travailleurs et des retraités et des sans-emplois.
Il y en a marre de voir que c’est toujours les mêmes qui profitent des aides publiques. Ce sont les entreprises et les nantis qui bénéficient des subventions, des prêts qui ne seront pas remboursés et d’une politique fiscale où l’impôt sur la fortune est devenu un gros mot !
Alors que dans le même temps, pour les petits salaires, la ministre du Travail annonce, presque comme une provocation, une revalorisation du SMIC en dessous d’1% pour 2021. Ce qui fera passer le taux horaire de 10,15 à 10,25 €..
Alors : contre le chômage qui atteint plus de 40%, - contre les bas salaires, - contre la vie chère, - contre les pesticides qui empoisonnent, - contre la disparition des services publics, - contre l’hôpital qui n’arrête pas de crever, - contre le point d’indice reste gelé, - contre le précariat qui s’installe, - contre la détresse des gens qui crève de faim !
Alors oui, PREPARONS LA MOBILISATION DU 4 FEVRIER
le 12 -01-2021 |
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Lettre de la CGTM aux autorités : demande impérieuse que soit mis un terme aux limites maximales de résidus (LMR) |
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Nous attirons votre attention sur l'épineux problème des pesticides et plus singulièrement celui du chlordécone. Les limites maximales de résidus de pesticides furent établies sous la direction de Roselyne Bachelot alors ministre de l'écologie et du développement durable de 2002 à 2004.
Il est communément admis en matière de toxicologie classique, qu'en diluant les doses de l'ordre du millionième de grammes, l'impact de ces doses infinitésimales sur la santé soit minimisé. Cependant, la réalité est bien que la population ingère un cocktail de plus de 360 molécules actives de pesticides agissant en synergie d'action car se potentialisant les uns avec les autres, entrainant une bioaccumulation (18ans) au fil du temps et un dépassement des capacités d'élimination pouvant atteindre des doses subtoxiques.
Que garantissons-nous avec des doses réglementaires de 20ùg/kg/mf pour les aliments et 0.1 ù/litre d'eau ?
Ou sont les études sur les doses infra-réglementaires de l 'ordre du nanogramme ?
Malgré l'excellent travail de prévention secondaire et tertiaire du corps médical au moyen du dépistage et des protocoles modernes de prise en charge des patients réduisant significativement la mortalité, les indicateurs de santé sont au rouge, avec une croissance des maladies neurodégénératives, des hémopathies avec la singularité du myélome multiple, des baisses de l'efficience intellectuelle des enfants (baisse du QI) des problèmes de latéralisation, des troubles dys, et de l' hyperactivité à surveiller chez les enfants d'ouvriers agricoles. Nous battons le record mondial du taux d'incidence standardisé de cancer de la prostate sur un territoire de 1100km2 représenté par un point sur le planisphère, dont l'origine ethnique et géographique n'est pas pertinente eu égard aux statistiques mondiales et aux études expérimentales épigénomiques et transcryptomiques. La sur-incidence de mortalité par rapport à la métropole de quatre cancers (le myélome multiple, le cancer de l'estomac, de l'utérus ainsi que le cancer de la prostate) devra faire appel au principe de précaution selon les dispositions de l'article 5 de la chartre de l'environnement.
C’est pourquoi que nous réitérons notre demande d'arrêt, par tous moyens que ce soit, d'ingestion des pesticides dont le chlordécone à doses infinitésimales.
20-12-2020
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Déclaration de la CGTM : L’agression de M ZECLER, une dérive totalitaire du gouvernement Macron. |
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L’agression dont a été victime Michel ZECLER, homme noir d’origine martiniquaise, le 21 novembre 2020, constitue une expression de plus de la dérive totalitaire du gouvernement Macron.
Michel ZECLER a été sauvagement pris à partie par trois policiers qui l’ont roué de coups, en pénétrant de force dans son lieu de travail. Il s’agit d’un studio d’enregistrement, donc un espace privé, situé dans le 17ème arrondissement de Paris. Les policiers ont également continué leurs œuvres dans la rue, après l’appel de renforts et l’avoir forcé à sortir en le gazant avec une grenade lacrymogène. Il aurait pu en mourir.
Michel ZECLER a été placé en garde à vue durant 48 heures sous les accusations de « rébellion » et « agression sur agents dépositaires de l’autorité publique ». Fort heureusement, les scènes ont été filmées par la caméra de son immeuble et par des voisins. Les images ont permis de rétablir la réalité des faits. Sans cette preuve par l’image que fournissent les caméras de l’intervention policière contre Michel ZECLER, ce dernier serait en prison sur la base d’un procès-verbal mensonger rédigé par des agents assermentés et aurait écopé d’une sévère condamnation.
Ces faits sont intervenus au moment où une proposition de loi dite « sécurité globale » est en cours d’élaboration et de discussion pour interdire de filmer les policiers et leurs débordements répressifs. Le prétexte avancé est de les protéger, ainsi que leur famille, de la possibilité d’actes revanchards. Cette forme de représailles est statistiquement très exceptionnelle et est déjà sanctionnée par la loi. Mais elle donne l’occasion au gouvernement d’en ajouter à son arsenal répressif.
Michel ZECLER est bien une nouvelle victime, non seulement de la violence policière, mais aussi du racisme qui gangrène la police. En effet, pour certains, un homme noir dans un beau quartier de la capitale ne peut être qu’un délinquant, un trafiquant, un cambrioleur ou pire. C’est ce délit de faciès que subissent quotidiennement de nombreuses personnes issues de l’immigration.
Sous couvert de crise sanitaire et de volonté de protéger les forces dites de l’ordre, le gouvernement et sa majorité parlementaire mettent en place toute une panoplie de lois liberticides. La proposition de loi dite « sécurité globale » est leur dernière création.
Défendre nos libertés dont celle de filmer les interventions policières, défendre la liberté de la presse, défendre la liberté de manifester : ces principes et ces valeurs sont non négociables. Et la proposition de loi dite « sécurité globale » n’est rien d’autre qu’un encouragement à la délinquance policière.
CETTE PROPOSITION DE LOI N’A PAS LIEU D’ETRE ET DOIT ETRE PUREMENT ET SIMPLEMENT RETIREE ET LES POLICIERS COUPABLES DE L’AGRESSION DU 21 NOVEMBRE 2020 SANCTIONNES.
le 20-12-2020 |
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Décès de l’avocat Guadeloupéen maitre Daniel Démocrite |
|  | Connu pour être l'une des grandes voix du barreau de la Guadeloupe, Daniel Démocrite était également connu pour son engagement auprès des militants pourchassés et des organisations politiques poursuivis.
Reconnu par ses pairs comme un excellent pénaliste, tout au long de sa carrière, il a prêté sa voix à tous ceux qui n'avaient pas de voix.
Rappelons également, qu’il fut avec maitres Marie Laure CASTET-DUFRESNE, Raphael CONSTANT et d’autres plaidants encore, un défenseur bénévole au-procès-de-GHISLAINE-JOACHIM-ARNAUD du 15-décembre-2010 au tribunal de Fort de France.
le 11-11-2020 |
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Le quartier Trénelle à Fort de France. Un défi aux risques majeurs |
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Perché sur le versant Nord-Est de la cuvette de Fort-de-France, le quartier Trénelle abrite plus de 8000 habitants dont un fort taux de personnes âgées une centaine de familles immigrées d’Haïti et de Sainte Lucie. Le quartier s’est constitué par la squattérisassions de terres, sur la colline de Trénelle, sous le fort Desaix, à la suite des fermetures successives d’usines à sucre à partir de 1945. Les constructions de cases puis de maisons en béton sur plusieurs niveaux pour épouser la configuration du terrain, ont été réalisées par « coup de main » sans permis de construire, sans intervention d’architectes, sans véritable plan d’urbanisation comme la plupart des quartiers populaires encerclant la ville. La ville de Fort-de-France est intervenue par la suite pour ouvrir les chemins de passage et faire parvenir l’eau, l’électricité mais l’assainissement et la maîtrise des eaux pluviales demeurent à ce jour, un problème crucial. Le développement de l’automobile a compliqué le phénomène d’enclavement que subit le quartier, les voies étant très étroites et les parkings inexistants. La gouvernance foyalaise est consciente du problème d’enclavement et de ses conséquences en cas de séisme de forte magnitude notamment mais aussi des autres risques majeurs aux Antilles. Elle n’ignore pas non plus le risque que font courir pour la population les constructions lourdes, sans réelle fondation sur un sol instable. Quelques glissements de terrain rappellent de temps en temps tout le monde à la réalité. Par fortes pluies, les eaux de ruissellement cherchent leur chemin entre les maisons en essuyant longuement leurs fondations qu’elles mettent à nu. Cependant, la population reste très attachée à son quartier, en particulier les aînés qui pour la plupart l’ont créé. Le choc psychologique d’un délogement envisageable pour apporter les aménagements nécessaires contre les risques naturels majeurs peut avoir des conséquences sur la vie d’une population plutôt fataliste face au danger. L’ouverture d’une voie sur les berges gauches de la rivière Madame, est utile pour l’organisation des secours en cas d’événements majeurs mais cette mesure reste insuffisante. Des délogements progressifs doivent être accompagnés aussi bien sur le plan matériel que psychologique. L’installation de cette population en ces lieux fut un défi lancé à la misère, à l’adversité. Il s’agit en grande partie de personnes à très faibles revenus, un prolétariat au sens économique du terme, pris dans la spirale d’un exode rural forcé, à la recherche des emplois même précaires que pouvait leur procurer la ville. La grande solidarité entre ces travailleurs leur a permis d’ériger ce quartier qui, aujourd’hui, fait craindre une catastrophe avec de nombreuses victimes en cas d’événement majeur. La pérennisation de cette urbanisation à l’image des favelas brésiliennes étonne encore bien des regards étrangers. Le défi lancé pour l’avenir à l’actuelle municipalité, dans ce lieu qui a vu grandir un maire de la ville capitale, est celui de la sécurisation malgré les contraintes, malgré les obstacles. Mais le temps n’attend pas. Le 11-11-2020 |
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La CGTM était dans la rue, pour protester contre l’empoisonnement aux pesticides ! |
|  | La CGTM était présente, aux côtés des membres du Collectif ‘Lyannaj Pou Dépolyé Matinik » et a appelé ses adhérents à participer au rassemblement du samedi 7 novembre, qui s’est tenu sur la Savane à Fort de France.
Il est légitime, que s’organisent autour de la contamination du fait de l’épandage de la chlordécone des manifestations de contestation. Pour sa part, la CGTM dès 2006, a fait valoir, qu’au-delà de la chlordécone, l’empoisonnement des ouvriers agricoles, par un cocktail de pesticides reste une bien triste réalité, qui doit être pris en compte.
Et bien que s’exprime une vraie colère populaire à ce sujet, ce qui reste surprenant dans tout cela, c’est la faiblesse de l’action publique, si prompte à répondre aux exigences, de ceux de la production agricoles, qui portent la responsabilité de ce désastre écologique et humain, et qui en tirent profit.
le 11-11-2020
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Le patronat et l’administration, ont-t-ils décidé de sonner l'hallali contre les syndicalistes de la CGTM ? |
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La battue est lancée, à la Poste de Fort de France, à l’ONF du Marin, sur les exploitations agricoles de Case Paul à Macouba, de Bamaryl au François, de Grand Sud au Vauclin. A ces endroits, nous observons que le ton, semble être à une volonté de mise au pas des organisations ouvrières et singulièrement de la CGTM.
C’est un peu comme dans la chasse à courre, lorsque sonne l'hallali, c’est qu’en quelque part, ceux qui lancent la poursuite, ont déjà décidé d’une mise à mort !
Il est vrai que le climat d’inquiétude, que crée la loi de Sécurité Sanitaire d’Emmanuel MACRON, en s’annonçant comme étant une « drôle de guerre », offre par la même au patronat, une opportunité. Celle qui consiste à profiter de ce climat douteux voulu, pour mettre en place une politique de répression.
Autre fait qui alerte, c’est la volonté du ministre du Travail Elisabeth Borne, de sanctionner l’inspecteur du travail, Anthony Smith pour avoir désobéi à sa hiérarchie, parce que ce dernier a enjoint un employeur à protéger ses salariées du Covid-19 ! L’illustration de ce cas d’espèce, n’est-elle pas à elle seule, la traduction d’une volonté d’écraser du pied la libre expression syndicale ?
Mais que tout ce beau monde prenne garde, car l’histoire en témoigne. Puisque chaque fois qu’il s’est agi pour le patronat ou l’Etat de « tester » ou de « jauger » la résistance ouvrière, la suite des évènements n’a pas toujours été en leur faveur.
le 11-11-2020 |
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Le groupe ACCOR a du souci à se faire avec la sous-traitance hôtelière ! (Chronique Ouvrière) |
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Le syndicat CGT-HPE et les femmes de chambres de l’IBIS Batignolles en lutte depuis 14 mois ont décidé de saisir le Tribunal correctionnel et le défenseur des droits en vue de poursuivre le groupe ACCOR et son sous-traitant STN pour discrimination indirecte et discrimination raciale à l’embauche caractérisés par le refus d’internaliser des femmes de chambre d’origine africaine dans les salariés permanents de l’hôtel.
Nous publions sur le premier point un courrier de l’inspection du travail sur une situation similaire au Concorde Montparnasse. L’inspecteur rappelle d’abord le cadre légal de la discrimination à savoir l’article L1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
L’inspecteur du travail interroge ensuite sur la possibilité d’une discrimination indirecte dont seraient victimes les femmes de chambre étrangères employées par la société sous-traitante, qui résulterait indirectement de la relation de sous-traitance, caractérisées par des désavantages particuliers dont seraient victimes les salariées de la sous-traitance, pour une activité non nécessaire au donneur d’ordres.
On lira avec attention ce courrier qui balaye cette problématique.
Concernant la discrimination raciale à l’embauche, le groupe ACCOR a été épinglé à deux reprises, en 2016 et 2019, y compris par le gouvernement, une fois n’est pas coutume, pour sa politique discriminatoire à l’embauche. (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_-_discrimination_dans_le_recrutement_des_grandes_entreprises-2.pdf).
On mobilisera également utilement la notion de discrimination raciale systémique illustrée par un récent jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS commenté par Maryline POULAIN dans Chronique ouvrière Les actions collectives animées par la CGT ont permis la condamnation prud’homale de la discrimination raciale systémique.
L’objectif étant de voir condamner le groupe ACCOR sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du code pénal.
Article 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 225-2
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Affaire à suivre
le 12/10/2020 |
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Une étude sur les insecticides néonicotinoïdes |
|  | IL N’Y A PAS QUE LES ABEILLES QUI EN MANGENT : VOUS AUSSI ! Les insecticides néonicotinoïdes sont connus pour être des tueurs d’abeilles, car ce sont des neurotoxiques très puissants et très persistants dans l’environnement.
lire le document: |
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La CGTM soutient les salariés de Peugeot en lutte, contre un licenciement abusif |
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Les salariés grévistes de la concession automobile Peugeot au Lareinty au Lamentin sont toujours mobilisés, pour s’opposer à la volonté de licenciement de leur collègue, O F par la direction de Peugeot. Cependant, Hubert AUBERY, le président de l'entreprise BLUE AUTOMOBILES, continu au fil des rencontres avec la délégation salariée, d’affirmer sa volonté de se débarrasser du vendeur, sans plus d’argument, que la dénonciation sur Facebook d’une cliente mécontente. Le contrepied est pris par les salariés, qui continuent à dire leur colère, et à s’exprimer contre une décision arbitraire de la direction de Peugeot. Car sur l’aspect juridique de la question, une entreprise peut-elle licencier un salarié sur la base de propos calomnieux tenus par un client sur un blog ou le compte Facebook de l’entreprise ? D'ailleur sur la présomption de l’accueil « désagréable du vendeur », qui serait l’acte d’accusation avancé par la direction, s'installe déjà un doute. La presse s’est même inquiétée de la question, en évoquant les possibles liens qui existeraient entre la championne de boxe (la cliente) et, le coureur de fond renommé, qui participe au marathon de Tokyo, par ailleurs directeur de Peugeot Lareinty ? Juridiquement, aucune suite ne peut être donnée, à cette question, sur le fondement de la faute grave, pouvant entrainer un licenciement. Pour une raison simple, à aucun moment, l’attitude du salarié dénoncé, ne peut être assimilée sérieusement, à la mise en cause des intérêts légitimes de l'employeur. D’ailleurs, pour sa défense, O F qui exerce depuis 20 ans dans la vente automobile, s'est lui aussi plaint de l'attitude de la cliente, et insiste par ailleurs, primo sur son engagement professionnel, chiffres à l'appui. "C'est le deuxième vendeur de chez Peugeot", secundo, les posts de soutien au vendeur, désormais se multiplient, au quotidien, sur la page Facebook de Peugeot les faisant ainsi, « arroseur-arrosé ». Alors à part le fait que ça soit un acharnement, il n’y a rien d’autre à y voir ! le 14-09-2020 |
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Le Plan de relance du gouvernement, c’est open bar ! |
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Le plan de relance de 100 milliards d'euros, annoncé en grande pompe, ne s'adresse qu'aux entreprises, qui pourront notamment bénéficier d’allègement d’impôts, d'exonération de cotisations sociales, de paiement par l’état de l’indemnisation du chômage à temps partiel, de plans sociaux sans contrôle etc… et cela sans aucune condition ni contrepartie.
Ce plan est à l’image de la politique du gouvernement, c’est-à-dire à côté de la plaque, inefficace et en trompe-l’œil. Parce qu’une bonne partie de la somme annoncée pour les Outre-Mer soit 1,5 Mds correspondent à des mesures déjà annoncées auparavant sur les dossiers en cours, transport, eau emplois aidés….
De plus, les entreprises qui profiteront de cette manne gouvernementale, n’ont pas arrêté de licencier tous ces derniers mois. Selon les chiffres de l’INSEE cette période a produit plus de 3000 licenciements, dans les secteurs du commerce, du bâtiment, de l’agriculture et des services.
Les capitalistes sont censés être des investisseurs, des entrepreneurs qui prennent des risques. Mais ils ne jouent plus ce rôle depuis longtemps, au nom du profit, ils détruisent plus aisément les emplois qu’ils n’en créent.
Sans compter qu’ils profitent aussi des mauvaises réformes de Macron. Telle que celle de l’assurance chômage qui appauvrie les chômeurs ou encore la réforme des retraites où le gouvernement cherche à proposer de repousser l’âge de départ puisqu’il n’a pas réussi à faire accepter son régime de retraite à points.
C’est pour ces raisons, la CGTM revendique l'annulation de toutes ces réformes et condamne toute politique de régression en matière de retraite et de protection sociale. Quant à la politique de destruction des services publics, la crise sanitaire a démontré combien ces derniers sont essentiels pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux et aux soins.
La situation impose donc des mesures de transformation en rupture avec les politiques économiques et sociales actuelles attenantes aux lois du marché etprivilégiant les intérêts privés. Aujourd’hui, la priorité doit être donnée à la préservation et à la création en nombre d’emplois stables et qualifiés, à la sortie de la précarité en particulier des jeunes travailleurs, des étudiants et des chômeurs.
Cela passe notamment par la réduction du temps de travail sans perte de salaire, le développement des services publics et des activités économiques nécessaires à la réponse aux besoins en biens et services.
Mais pour imposer ce changement,seules les grèves, les mobilisations, les manifestations et les rassemblements y parviendront.
le 14-09-2020
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Le Conseil d’État rétablit le droit de manifester sans autorisation |
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Le juge des référés du Conseil d’État a rétabli lundi 6 juillet le droit de manifester sans autorisation, dans la limite de 5000 personnes. La CGT, au côté de plusieurs syndicats et associations, avait déposé une requête devant le conseil d’État contre le décret du 14 juin qui instaurait un régime d'autorisation de manifester.
Ce régime d’autorisation a été jugé « excessif » par le juge des référés : « il existe un doute sérieux sur le fait que cette nouvelle procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester ». Il suspend ainsi ces dispositions, rétablissant le droit de manifester sans autorisation. Le 13 juin, le Conseil d’État avait déjà tranché en faveur des syndicats, en suspendant l'interdiction générale et absolue de manifester, qui découlait du décret du 31 mai.
Le Conseil d’État a suspendu le décret du 14 juin qui obligeait à obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation sur la voie publique. Toutefois, au regard des risques sanitaires, il estime que l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes demeure justifier.
le 26-07-2020 |
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Harcèlement sexuel, discrimination : la relaxe pour "défaut d’élément intentionnel" n’immunise pas contre le risque prud’homal. (Chronique ouvrière) |
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Les agissements de harcèlement sexuel ne sont pas admis dans l’entreprise.
Il résulte des termes de l’article L. 1153-1 du Code du travail que :
« Aucun salarié ne soit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Sont assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un autre ».
Le harcèlement sexuel est également considéré comme une infraction pénale.
Les dispositions de l’article 222-3 du Code pénal y sont consacrées.
« I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste » qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Le(s) même(s) fait(s) de harcèlement sexuel peu(ven)t faire l’objet d’une saisine de la juridiction prud’homale et d’une action pénale.
I. L’arrêt du 20 mars 2020 tempère l’absolutisme de l’exigence de la preuve de l’élément intentionnel en matière de harcèlement sexuel.
Le principe de l’autorité jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile doit dès lors être appliqué et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
La Cour de cassation, par un arrêt du 3 novembre 2005, à l’occasion d’un contentieux prud’homal initié par une salariée dénonçant des agissements de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur hiérarchique, a souligné que les juges statuant en matière prud’homal ne sauraient légitimement condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel lorsqu’il résulte des motifs du jugement correctionnel rendu à la suite de la plainte déposée par la salariée que la matérialité des faits de harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n’étaient pas établies (Cass. Soc. 3 novembre 2005, n° 03- 46839 ; Bull. V, n° 307).
Par un récent et remarqué arrêt du 20 mars 2020 (n° 18-23682 ; destiné à être publié au bulletin), la Chambre sociale de la Cour de cassation a néanmoins relevé qu’en matière de harcèlement sexuel, « une relaxe au pénal n’exclut pas d’office sa reconnaissance aux prud’hommes » (Liaisons sociales n° 18075 du 8 juin 2020).
Les juges du fond avaient donné suite à une demande de versement de dommages et intérêts présentée par une salariée déclarant avoir subi un harcèlement sexuel. Il leur était reproché d’être entrés en voie de condamnation alors que, par un jugement définitif, le tribunal correctionnel avait relaxé l’employeur des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi après avoir mentionné que la Cour d’appel avait relevé que le jugement de relaxe du Tribunal correctionnel était fondé sur le défaut d’élément intentionnel et en rappelant que la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1153-1, 1° du Code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel. « Par conséquent, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits harcèlement sexuel de la part de l’employeur ».
Dans son avis, l’avocate générale Sylvaine LAULOM a mis en évidence qu’à la différence du droit pénal, les dispositions du droit de l’Union européenne et du Code du travail ne font pas de l’intention un élément constitutif de la qualification de harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est défini par la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 « relative à la mise en œuvre de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail » comme « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile ou offensant ».
L’article 1 de la loi du 27 mai 2008 « portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations » définit le harcèlement sexuel comme « tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
L’avocate générale a également relevé que l’intention n’est pas un élément de qualification du harcèlement sexuel au sens de l’actuel article L. 1153-1 du Code du travail. « Il suffit, en effet, que le comportement du harceleur ait eu pour effet de porter atteinte à la dignité du salarié pour que le harcèlement sexuel puisse être retenu. Le harcèlement peut ainsi être constitué indépendamment des intentions de son auteur ».
Il a enfin été souligné par l’avocate générale que le système de la preuve est différent de celui prévu par le droit pénal dans la mesure où l’article L. 1154-1 du Code du travail s’applique.
Il résulte des dispositions de cet article qu’il appartient en premier lieu au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est précisé dans le dernier alinéa que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il s’agit d’un aménagement de la charge de la preuve qui repose sur une répartition prenant ses distances avec la règle du procès pénal qui fait reposer la charge de la preuve sur la victime (voir, notamment, M. BECKERS, « Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel », Semaine sociale Lamy n° 1713 du 7 novembre 2016, 21 et s.)
Par ces différentes constatations l’avocate générale a fait ressortir qu’on ne peut conclure à l’identité de définition du harcèlement sexuel dans le Code pénal et dans le Code du travail.
II. Une extension prévisible de la portée de l’arrêt au contentieux suscité par toute discrimination.
La portée de l’arrêt du 20 mars 2020 ne saurait être circonscrite au seul contentieux suscité par des agissements de harcèlement sexuel. Toute discrimination doit pouvoir donner lieu à l’intervention du juge prud’homal lorsqu’est intervenue une décision du juge pénal relaxant l’employeur accusé de pratiques discriminatoires après avoir considéré qu’il y avait absence d’élément intentionnel. Les dispositions du Code du travail ne font pas de l’intention un élément constitutif de la qualification de discrimination.
L’article 1132-1 du Code du travail, qui dresse la liste des discriminations prohibées, indique que la mesure discriminatoire peut être directe ou indirecte. Il ne peut qu’être relevé que ce n’est pas l’élément intentionnel qui caractérise la discrimination « indirecte ».
Selon les termes de la loi du 27 mai 2008, qui a nourri les actuelles dispositions de l’article 1132-1 du Code du travail, « constitue une discrimination indirecte une disposition , un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».
Un ouvrage de référence nous propose un exemple particulièrement éclairant pour illustrer ce qu’est la discrimination « indirecte ».
« Il se peut que, de bonne fois, un fabricant de vêtements rémunère mieux l’activité de découpe des tissus que l’activité consistant à coudre ces tissus, et ce par tradition ou par habitude. Si, cependant, l’essentiel des salariés employés à la découpe sont des hommes, alors que l’essentiel des salariés à coudre sont des femmes, le résultat de cette différence de traitement et de payer plus, en moyenne, les hommes que les femmes. Il se peut qu’aucun sexisme n’ait été à l’origine de cette différenciation et qu’au demeurant les quelques hommes employés à la couture soient payés sur les mêmes bases que les femmes, de même que les quelques femmes employées à la coupe obtiennent le même salaire que les hommes. Peu importe. Et là est toute la portée de l’innovation. Le système de rémunération conduit à une sous-rémunération, en moyenne, des femmes et cela suffit pour qu’il soit présumé discriminatoire. La discrimination est alors dite « indirecte », en ce sens que la rémunération n’est pas directement fixée selon le sexe. Elle est fixée selon la tâche, de découpe ou de couture. Mais la répartition des sexes dans ces deux catégories est très déséquilibrée. Indirectement le résultat de ce système est de provoquer une discrimination sexiste » (G. AUZERO, D. BAUGARD, E. DOCKES, Précis Dalloz de Droit du travail, 33e éd., 901 et s.). Il ressort également des dispositions de l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 « portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations » que le harcèlement sexuel peut être considéré comme l’une des composantes de la discrimination.
Il a été relevé que la loi du 27 mai 2008 « généralise la règle du déplacement de la charge de la preuve ». « Cette règle, en effet, est une règle de fond, ce que la CJCE met en évidence lorsqu’elle affirme qu’une personne victime d’une discrimination apparente serait sans possibilité de faire valoir ses droits si la charge de la preuve n’était pas déplacée » (M-Th. LANQUETIN, « Discriminations : la loi d’adaptation au droit communautaire du 27 mai 2008 », Dr. Soc. 2008, 784).
Le régime probatoire applicable au contentieux de la discrimination est organisé par les dispositions de l’article L. 1134-1 du Code du travail. Il est d’abord imparti au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il revient ensuite à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Il est enfin indiqué que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il a été relevé qu’il résulte de l’évolution probatoire mise en œuvre par le droit de la discrimination que ce n’est pas au salarié se plaignant d’agissements discriminatoires de démonter l’existence d’un élément intentionnel de discriminer de la part de l’auteur de l’acte mis en cause mais que c’est à ce dernier qu’il revient de « prouver qu’il n’a eu aucune intention discriminante » (G. AUZERO, D. BAUGARD, E. DOCKES, op. cit. , 904).
Cette redistribution de la charge de la preuve n’est pas de mise dans le procès pénal de la discrimination.
« En principe, au pénal, les règles de preuve sont différentes de celles qui régissent le procès civil. D’une part, en effet la charge de la preuve repose sur le ministère public et/ou sur la victime. D’autre part, l’accusé bénéficie toujours de la « présomption d’innocence », raison pour laquelle, contrairement à l’action civile, ce n’est pas l’employeur accusé de délit de discrimination devant le tribunal correctionnel qui doit apporter la preuve de son innocence. En outre, le doute profite à l’accusé. Par conséquence, si le salarié ou le ministère public n’apporte pas de preuves suffisantes, le prévenu est relaxé. L’article 4 de la loi du 27 mai 2008 précise que l’aménagement de la charge de la preuve en faveur du salarié ne s’applique pas devant les juridictions pénales » (« La discrimination et l’égalité professionnelle », Liaisons sociales. Les Thématiques, n° 53, novembre 2017, 39 et s.)
« Il existe deux régimes différents de la preuve en matière de discrimination fondée sur la distinction entre l’infraction pénale et la faute civile. Ainsi, en matière pénale, la preuve de l’infraction incombe d’abord au ministère public qui doit établir, d’une part, l’existence d’u motif discriminatoire et, d’autre part, le lien de causalité avec la mesure défavorable. En revanche, en droit du travail, l’aménagement de la charge de la preuve impose à la partie défenderesse de prouver que sa décision contestée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » (F. CHOPIN, « La lutte contre les discriminations au travail dans le code du travail et le code pénal : quelle cohérence ? », Dr. Soc. 2020, 363).
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, qu’il n’y a pas de dérogation à la charge de la preuve de la discrimination en matière pénale (Cass. Crim. 3 avril 2007, n° 06-81784, RJS 7/07, n° 870 ; Cass. Crim. 17 mars 2009, n° 08-84518 ; Cass. Crim. 11 avril 2012, n° 11-83816, Revue de droit du travail 2012, 426 et s, note F. DUQUESNE).
Il n’y a donc pas identité des règles applicables dans le contentieux de la discrimination en droit du travail et en droit pénal.
La relaxe au pénal pour « défaut d’élément intentionnel » n’immunise pas l’employeur contre le risque de devoir rendre des comptes devant le juge prud’homal s’il apparaît que ses agissements laissent supposer l’existence d’une discrimination. juillet 2020 |
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Grande mobilisation, contre la répression, à l’appel des syndicats |
|  | Mercredi soir 22 juillet, à l'appel au rassemblement a été lancé par huit centrales syndicales (CDMT CGTM CSTM FO FSU UGTM UNSA USAM), c’est près d’un millier de personnes qui a répondu à l’appel au rassemblement.
La tension, crée par les brutalités policières exercées sur le jeune Kéziah Nuissier était contenue mais bien réelle. Tous étaient venus dire leur colère, manifester leur opposition et condamner ces violences commises par les gardes mobiles à Fort de France, devant le commissariat de police.
Les organisations syndicales ont réussi cette mobilisation, qui s’est traduit par la présence de cette foule sur l’esplanade de la Maison des syndicats. Il s’en est suivi des prises de parole, des associations, des parents et des jeunes, pour dire NON plus jamais ça !
Et c’est au son du tambour, tard dans la soirée, que le nombreux et chaleureux public a quitté la cour de la maison de syndicat.
le 26-07-2020
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Ségur de la Santé : nouvelle déception après les dernières annonces du Ministre |
|  | La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale a pris le temps de la consultation de ses bases et syndicats d'établissement avant de rendre une réponse définitive sur le protocole signé dans la précipitation pour respecter la date butoir du 14 juillet fixée par l’Elysée. Dans le cadre d’un mouvement qui a mobilisé l’ensemble des salarié·e·s toutes catégories confondues, il est naturel de demander leur avis aux principaux intéressés avant de prendre ce type de décision...
le 26-07-2020
lire le tract :
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En Martinique et ailleurs, les entreprises multiplient les accords de performance collective |
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La crise du Covid, sert de prétexte aujourd’hui, pour la mise en œuvre par les entreprises, des accords de performance collective. Ces accords correspondent à un dispositif, remodelé par les ordonnances Travail de 2017, qui permet aux entreprises, de modifier l’organisation du travail, dans le sens unique de réduire les revenus du travail salarié.
Soi-disant pour rebondir après la crise et assurer dans la durée la survie des entreprises et pour sauver les emplois, ces accords de performance collective (APC) se multiplient comme des petits pains
En fait, ces accords ne visent qu’un objectif, revoir tout ou partie des conditions de l’organisation du travail (lieu et durée du travail) ainsi que la remise en cause du niveau de rémunération du salarié.
C’est pour ces raisons, que le Medef se frotte les mains. Car son obsession à vouloir faire travailler plus pour gagner moins, avec l’aide de l’état, touche enfin au but.
Mais rien ne change pour autant, car malgré ces mesures, et malgré les milliards versés au patronat sous forme de prêt ou de subvention, Geoffroy Roux de Bézieux le patron du Medef, averti tout le monde, qu’il y aura des licenciements. Au diable donc, la propagande qui consiste à dire que ces accords préservent l’emploi, les salariés qui ont déjà vécu ces signatures d’accords de performance collective en entreprise, savent que c’est du pipeau et disent à ceux pourraient se laisser abuser, autant croire à l’existence des « soucougnans ».
Air Caraïbes Atlantique en a fait la démonstration, tout en réduisant les salaires de moins 10%, l’entreprise à licencié tous les contractuels et en plus, a mis en œuvre un plan de flexibilité « sanmanman ».
Voilà comment les capitalistes traitent la question de la « performance ». Et c’est pour ces raisons que les travailleurs doivent se méfier de ces plans ou accords, qui sacrifient toujours les mêmes sur l’autel du profit..
le 23-07-2020 |
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La grève victorieuse du 25 mai est un avertissement pour le groupe Korian.(Chronique Ouvrière ) |
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Les travailleuses de la santé ne laisseront pas le dernier mot à la rentabilité !
lundi 8 juin 2020
Interview d’Albert Papadacci, délégué syndical central CGT du groupe Korian
Chronique Ouvrière :Pourrais-tu nous présenter le groupe Korian et nous décrire les activités de celles et ceux qui travaillent dans ses établissements ?
Albert Papadacci :Korian est un groupe Français issu de la fusion en 2016 de Medica France et Korian. Ces principaux actionnaires sont Predica (filière santé du Crédit Agricole et Malakoff Médéric).
Korian a réalisé en 2019 :3 milliards 600 d”€ de chiffres d’affaires, 163 millions d’€ de bénéfices et 54 millions d’€ de dividendes. Présent dans 6 pays européens : France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Hollande.
55 000 salarié.es dont 22 000 et France.
N°1 européen et Français.
Korian, comme tous les groupes de santé privée lucratifs, est spécialisé dans les EHPADS et SSR (Soins de suite et de réadaptation), néanmoins ces groupes, de plus en plus, se diversifient dans les résidences séniors, l’hospitalisation à domicile et le service à la personne. Rien de ce qui touche à la personne âgée “l’or gris”, ne doit leur échapper...
La population des salarié.es est majoritairement féminine (86%) et fait fonction d’ASH (agent de service hôtelier), aides-soignantes, infirmières. Tous ces postes de soignants sont financés à hauteur de 60% par les ARS ‘ (Agences Régionales de Santé et donc par la sécurité sociale) qui sont les émanations directes du ministère des Solidarités et de la Santé (précision importante : c’est la première qu’il n’existe pas de ministère “que “ de la Santé !). Le nombre de ces postes sont estimés en fonction du taux de dépendance de l’établissement, l’Etat finance au plus juste mais rien n’empêche l’entreprise de répondre à une de nos principales revendications : plus de personnel. Cela engendre des glissements de tâches (ex : des ASH qui font des tâches relevant des aides-soignantes qui elle-même se substituent aux infirmières pour la distribution des médicaments, etc.). Cela se passe pareil pour les autres services : hébergement, administratifs qui eux sont financés par le reste à charge, c’est à dire ce que paye les résident.es.
Le ratio d’encadrement dans le secteur est de 60%, 6 salarié.es pour 10 résident.es, si on écarte du soin direct les salarié.es de l’hébergement, de l’administratif, de l’encadrement et les infirmières, on obtient 1 aide-soignante ou 1 ASH/AVS “au pied du lit” (agent de vie sociale) “faisant fonction”(mais pas payée pour la fonction !) pour 10 résident.es ; pour exemple, dans les pays du nord de l’Europe c’est 1 aide-soignante pour 4 à 5 résident.es. Ces pays allouent 4 à 5% de leur PIB contre 0.5% en France pour la prise en charge de la dépendance.
On imagine aisément les conditions de travail de ces salarié.es complètement malléables et corvéables par des directions uniquement obsédées par la rentabilité.
Chronique Ouvrière :Un mouvement de grève, qui a eu les honneurs des médias, a été déclenché le 25 mai. Quelles étaient les revendications qui ont suscité cette mobilisation ?
Albert Papadacci :
Versement de la prime de 1000€ de KORIAN pour tous, sans éléments discriminant,Cette prime dite “Prime Macron” avait été promise le 25 mars et non pas comme le dit notre directrice générale, le 27 avril, et subitement tout le monde l’a oubliée...sauf nous !
Versement de la prime de 1500€ de l’Etat pour tous, sans éléments discriminant,cette revendication était avant l’annonce du ministère de donner aux salarié.es du privé les mêmes choses qu’aux agent.es du public. A-t-il entendu les revendications du salarié.es du privé ? Il est clair que le lobbying des chambres patronales, voulant calmer les salarié.es des groupes privés a dû faire mouche.
Prime grand âge de 100€ dans le secteur privé,à l’instar des agent.es dans le public, les salarié.es du privé désirent obtenir la même chose : même travail, même conditions de travail, même traitement, pas de différence et de division entre le privé et le public que l’Etat, mes médias entretiennent depuis des années dans le seul but de diviser les travailleurs.ses. De véritables augmentations salariales conventionnelles de 300€ net par mois, Majoration des heures supplémentaires à 50%
Reconnaissance en maladie professionnelle du Covid 19 pour tousqui malgré les promesses du ministre Véran, ce n’est toujours pas inscrit sur le tableau des maladies professionnelles et de ce fait la sécurité sociale bloque les dossiers, se rajoute à cette problématique le fait que les directeurs de sites de Korian n’acceptent pas les accidents de travail demandés par les salarié.es pour parfaire le dossier de l’arrêt de travail dû à la maladie.
Augmentation des effectifs dans les EHPAD pour l’obtention d’un ratio d’un.e salariée pour un.e résident.etel que le défini le Plan Grand Age proposé depuis Dominique de Villepin et par tous les gouvernements successifs mais jamais abouti...
Chronique Ouvrière :La lecture d’un tract CGT, SUD et FO Korian permet de prendre connaissance de plusieurs revendications. Parmi celles-ci figure, à côté de la demande de versement de primes, celle d’une augmentation salariale de 300 € net par mois. Les travailleurs des établissements Korian sont-ils aujourd’hui en capacité de faire aboutir des revendications tendant à une revalorisation substantielle de leur salaire de base ?
Albert Papadacci :J’en suis intimement persuadé sinon je ne serai pas à la CGT ! 1 journée de mobilisation de 80 EHPADS sur 308 a fait plier la direction générale et accélérer le processus pour la distribution de la prime. Il ne manque pas grand-chose pour casser ce système uniquement basé sur la rentabilité, d’ailleurs le ministre Véran commence à annoncer des revalorisations salariales d’ici la fin de l’année, c’est pour cela que Korian a repoussé les négociations des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) à septembre et octobre pour attendre les mesures gouvernementales. Aux salarié.es de se saisir de cette opportunité pour faire avancer leurs revendications. Bien entendu, la CGT Korian sera à leurs côtés et j’ai confiance pour aboutir.
Chronique Ouvrière :Les compétences de celles et ceux qui exercent des activités essentielles ne sont pas nécessairement reconnues par une « qualification conventionnelle » faisant reconnaître un véritable métier. Qu’en est-il pour les aides- soignantes travaillant dans les établissements Korian ?
Albert Papadacci :C’est un des problèmes majeurs. Nous sommes confrontés aux “faisant fonctions” : les ASH (Agent.es de service hôtelier) qui accomplissent des tâches d’AS (aides soignant.es), des AS qui accomplissent des tâches d’infirmière.es, etc. Bien sûr, ces glissements de tâches ne sont pas valorisés. La CGT Korian a obtenu une belle victoire l’année dernière par la négociation et Korian a désormais ouvert une école d’aide-soignante en collaboration avec la Croix Rouge et une école de cuisine avec Sodexo. Désormais des dizaines de salarié.es peuvent évoluer et progresser en obtenant des diplômes reconnus par l’éducation nationale. Néanmoins cela n’est pas suffisant pour nous : la CGT Korian revendique que tous les métiers référencés (120) dans notre entreprise puissent bénéficier de formations valorisantes. Mais ces formations sont soumises à un financement de l’Etat, qui baisse de plus en plus. Nos camarades du collectif formation professionnelle de notre fédération CGT santé et action sociale font un travail remarquable pour forcer l’Etat et les entreprises à augmenter les budgets formations.
Chronique Ouvrière :Au-delà des revendications immédiates, des questions de fond sont-elles posées par le mouvement de grève déclenché le 25 mai ?
Albert Papadacci :Bien sûr, les salarié.es ne se reconnaissent plus dans le métier qu’elles/ils ont appris à l’école et la réalité de leur quotidien. Ce ne sont pas des métiers qui sont choisis par défaut mais bien par conviction. C’est un métier d’humain envers un humain, qui est en plus en difficulté. Il existe une grande dichotomie entre le discours patronal sur “la prise en charge” de nos ainé.es et la réalité que vivent les salarié.es au quotidien ou elles/ils sont “les jouets” de la rentabilité, nous le disons haut et fort : “les salarié.es sont sacrifié.es sur l’autel de la rentabilité”.
Il faut absolument revoir le système de gouvernance à tous les niveaux de l’entreprise, il faut que les salarié.es se saisissent, s’emparent de leur outils de travail au détriment de petits chefs locaux, valets d’une direction générale faisant partie de la bourgeoisie et du grand capital (il n’y a qu’à voir la composition du conseil d’administration...).Ce sont à elles, à eux de définir leur organisation de travail. Les salarié.es en sont de plus en plus conscient.es. La parole s’est grandement libérée depuis les luttes menées en 2018 notamment, cela fait partie de leurs revendications que la CGT Korian porte avec fierté.
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Activité partielle et pillage des fonds par le Medef |
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L’Unedic annonce au moins 900 000 chômeurs supplémentaires en fin d’année 2020, en équivalent temps plein, soit au moins 1 million d’individus dont 630 000 seraient indemnisés. On commence déjà à voir arriver les plans de suppressions d’emploi, parfois opportunistes car en préparation avant la crise sanitaire. Les travailleuses et travailleurs précaires risquent d’être durablement touchés et devraient continuer à constituer « l’armée de réserve du capitalisme ».
Un double risque se profile : l’aggravation du chômage et le chantage à la dette pour faire baisser les droits sociaux. En effet, le déficit annuel, à fin 2020, devrait se porter à 25,7 milliards d’euros et l’endettement total à 63,1 milliards d’euros, soit presque deux années d’exercice.
Plus de 11 milliards sont dus au financement de l’activité partielle (dont 1/3 incombe à l’Unedic).
Le, Medef, si prompt à contester le droit aux allocations au nom de la bonne gestion, continue à bénéficier des fonds d’un robinet de l’Unédic grand ouvert !
Le 21/06/2020 |
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Depuis quelques temps, nous sommes inondés de messages publicitaires au sujet d’un projet de plantation d’un million d’arbres en Martinique. Sous l’appellation « Aux arbres citoyens » ce projet apparemment vertueux invite la population à adhérer à la plantation de plusieurs espèces végétales censées développer la biodiversité de la flore et de la faune et purifier l’air que nous respirons. Les arbres, pour grandir, consomment de l’oxyde de carbone (CO) et rejettent de l’oxygène (C02). Les insectes interviennent dans la pollinisation en butinant les fleurs et donc dans la fructification. Les agriculteurs n’auraient pas à ce plaindre. Cependant, ce tableau idyllique est battu en brèche par une certaine réalité et plusieurs questions se posent. - La Martinique, pays tropical, est-elle un désert nécessitant l’urgence d’un reboisement ? - Qui sont les promoteurs de ce projet et quels sont les objectifs réels de ces personnes ? - Comment a été élaboré ce projet ? La Martinique n’est pas un désert. Même si nous pouvons nous plaindre d’une pression foncière exacerbée par l’urbanisation et la diminution de nos espaces naturels et agricoles, la Martinique n’est pas un désert. Elle bénéficie d’un couvert végétal, de forêts hydrophiles dans le Nord et mésophiles au Sud. Pendant la saison des pluies, elle se couvre de verdure et pendant la saison sèche, le Nord reste encore bien vert. La principale action serait d’arrêter les défrichements et les empiètements sur les espaces naturels et agricoles autorisés par les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et par les PLU. Ce projet est élaboré pour la Martinique par des non Martiniquais Sur une photo du site Internet qui présente le projet, on aperçoit, l’ancien directeur de l’ONF, le directeur d’Albioma en Martinique, un logo d’Albioma et un logo de Lafarge qui sponsorisent l’opération, un pépiniériste et plusieurs autres personnalités mais un seul Martiniquais, sans doute pour faire couleur locale. Albioma est une entreprise qui produit de l’électricité en brûlant du bois. Elle prévoyait de brûler du charbon mais devant la levée de bouclier des écologistes, elle s’est rabattue sur la bagasse de la canne à sucre, largement insuffisante puisqu’elle est utilisée comme combustible par les distilleries. Les chutes de bois issues des élagages sont aussi insuffisantes. Il y a donc lieu pour cette entreprise de développer la forêt énergie pour ses besoins futures. Lafarge produit des ciments en Martinique et dans le monde entier, y compris en Syrie et en Irak, même quand la zone est occupée par des djiadistes. C’est davantage un bétonneur qu’un forestier. Les pépiniéristes peuvent escompter des bénéfices pour leur commerce. Chacun y voit son intérêt mais qu’en pensent les Martiniquais ? Un projet élaboré sans la population de Martinique. Les nombreuses associations écologiques, les exploitants agricoles, les apiculteurs, les chambres consulaires n’ont pas été associées à l’élaboration d’un tel projet. De plus, il semblerait qu’un projet élaboré par une Martiniquaise celui-là, existait déjà et était sur le point d’être présenté à la population. L’idée de cette personne a peut-être germé en même temps dans la tête de ces promoteurs. Les intérêts réels des promoteurs ne sont plus troubles que vertueux C’est une manie d’un nombre croissant de grandes entreprises de planter des arbres pour compenser leur émission de CO2. Ainsi, Air France s’est engagé à planter 70 millions d’arbres, la fondation Yves Rocher indique 100 millions, Total promet 310 millions et d’autres suivent. Il s’agit d’entreprises dont l’activité est fortement polluante et qui doivent compenser leur « droit de polluer ». Mais planter des arbres ne permet pas de compenser ou de neutraliser les émissions d’oxyde de carbone. Pour Jonathan Guyot, Président de l’association All4tree, prétendre cela c’est une véritable supercherie. Parce que les projets sont trop souvent bâclés et ne compensent pas suffisamment. Parce que les entreprises ne cherchent pas à éviter leurs émissions polluantes ou à les réduire mais elles exercent un véritable droit de polluer en passant directement à la compensation. C’est le principe « je me donne le droit de polluer car je compense » Pendant ce temps, le réchauffement climatique se poursuit avec toutes ses conséquences désastreuses. Ces entreprises utilisent les arbres comme symbole de marketing et c’est à qui communiquera le plus sur le nombre impressionnant qu’elles disent vouloir planter. Que deviennent ces arbres ? Il n’y a pas toujours un suivi après les plantations quand elles sont réalisées. Pour exemple, en Turquie, le 11 novembre 2019 a été décrété « jour de reforestation nationale » par le président Erdogan. 11millions de sapins ont été planté ce jour-là à travers le pays. Moins de trois mois plus tard, 90% des arbres étaient déjà morts, faute d’entretien. Nous ne devons pas adhérer au projet « Aux arbres citoyens » pour la plantation d’un million d’arbres en Martinique sans de mures réflexions car la plupart de ces projets sont portés par des pollueurs et comme disait Einstein : « Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre ». Source utilisée : site Internet « Laissemoitedire » le 21/06/2020
à lire : |
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Le décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle pour le personnel soignant des établissements publics de santé . |
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santé est enfin paru. Mais évidemment, ceux qui nous gouvernent, appliquent comme à l’accoutumée le fameux adage : diviser pour régner ! En effet, la prime sera variable, selon les régions, selon l’hôpital, selon le service !!! Bref en final, les « héros » risquent de déchanter. Et des voix commencent à s’entendre : « une prime est toujours bienvenue pour ceux qui la toucheront, mais c’est une augmentation générale des salaires qu’il faut ». Et cela passe par une augmentation conséquente de la valeur du point indiciaire (c’est ce qui détermine les salaires). Ce permettra une augmentation générale des salaires de tout le personnel dans la fonction publique hospitalière et non pas que de certaines catégories. La valeur du point indiciaire (indice majoré) est actuellement de 4,6860 dans la fonction publique hospitalière et ce depuis le 1er Février 2017. En 2009, il était de 4,61 ce qui fait qu’en plus de 10 ans, la valeur du point n’a augmenté que 0,076€ !!! Les salaires ont été bloqués pendant 6 ans ! Mais si nous voulons que cette revalorisation soit effective pour tous, il est clair qu’il faudra l’arracher !
le 22 mai 2020
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Covid-19 : les populations défavorisées plus touchées par les formes graves (Lu dans Viva) |
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En Ile-de France, principalement en Seine-Saint-Denis, département le plus précaire de France métropolitaine, les personnes défavorisées sont plus exposées au risque de contracter le Covid-19. Et qui plus est, d’être atteintes de formes graves.
Les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) montrent une surmortalité liée au Covid-19 en Ile-de-France.
Importante surmortalité en Seine-Saint-Denis La Seine-Saint-Denis, département le plus précaire de France métropolitaine, a été très exposée aux formes sévères du Covid-19. Le constat est confirmé par l’insee et l’Observatoire régional de santé (Ors) d’Ile-de-France dans une étude mettant en évidence des disparités locales, liées à des facteurs socio-démographiques et urbains, sanitaires ou liés à l’emploi.
les territoires socialement défavorisés sont également des territoires où les indicateurs sanitaires sont peu favorables. (ORS) Les chiffres de l’Ors montrent une surmortalité particulièrement marquée en Seine-Saint-Denis (+ 118,4 %), ainsi que dans les autres départements denses de la région (+ 101,5 % dans les Hauts-de-Seine, + 94,1 % dans le Val-de-Marne et + 92,6 % à Paris).
« Avoir des conditions de logement difficiles, avec plus de personnes dans moins de mètres carrés, vivre dans un habitat collectif avec des parties communes, espace potentiel de transmission, sont des facteurs de risque », commente, pour le Quotidien du médecin, Isabelle Grémy, directrice de l’Ors Ile-de-France.
Au-delà des états de santé socialement marqués, les caractéristiques sociales des populations influent sur leurs conditions de logement et d’habitat, générant potentiellement plus de contacts et augmentant les risques de contamination, sans parler de la difficulté même de vivre cette longue période de confinement. (ORS)
D’autre part, certains métiers, soignants, forces de l’ordre, caissières, livreurs, personnel de nettoyage, sont plus exposés à l’infection. Ces personnels représentent 9 % des actifs franciliens, et 12 % en Seine-Saint-Denis. Santé précaire pour les plus précaires Les populations précaires sont aussi en plus mauvaise santé – diabète, obésité, asthme (facteurs d’aggravation du Covid-19) – et ont une espérance de vie plus courte que la moyenne de la population.
Ces facteurs aggravants face au Covid-19 se retrouvent dans le reste du monde, dans les quartiers défavorisés d’autres villes comme New York, Londres, Barcelone
le 22 mai 2020 |
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Chronique de la mise en veille de l’inspection du travail en période d’état d’urgence sanitaire : de l’ordonnance de référé du tribunal de Lille du 3 avril 2020 à la suspension d’Anthony Smith, Inspecteur du travail dans la Marne (lu dans Chronique Ouvrière) |
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En cette période de crise sanitaire, alors que des millions de salariés continuent d’assurer les soins aux malades, aux plus âgés, aux plus fragiles, les agents de contrôle de l’inspection du travail tentent de faire appliquer la réglementation pour assurer leur protection. Si une victoire importante a été remportée en référé à Lille contre un employeur d’envergure départementale du secteur de l’aide à domicile, la Direction générale du travail a par la suite tout fait pour que ce type de mises en cause d’employeurs ne fasse pas tâche d’huile, allant jusqu’à produire des notes contraires aux conventions internationales et, surtout, jusqu’à suspendre un inspecteur du travail pour avoir trop bien fait son travail.
L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 3 avril 2020
A l’initiative d’un inspectrice du travail de Lille, et avec pour intervenant volontaire l’UL CGT de Roubaix, l’association ADAR Flandres Métropole a été assignée en référé sur le fondement de l’article L.4732-1 du Code du travail. Cet article confère à l’inspecteur du travail un pouvoir propre : celui de saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, lorsque l’inspecteur constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur. En l’espèce, l’inspectrice du travail demande l’application à l’ADAR des textes du Code du travail encadrant la prévention des expositions aux agents biologiques dangereux et pathogènes. Après plusieurs courriers d’observations restés sans effet, elle demande à l’employeur de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques (en application de l’article R.4422-1 du Code du travail).
Les mesures demandées sont principalement :
— la diminution du nombre d’interventions à domicile des salariés pour ne réaliser que celles strictement indispensables ;
— la prise de contact avant chaque intervention par l’ADAR auprès du client afin de s’enquérir de la présence de symptômes du Covid-19 et ainsi de vérifier si la personne dispose des équipements de protection individuelle qui permettront aux salariés d’intervenir en sécurité et de demander clairement aux clients de porter un masque chirurgical s’il est malade ou présente des symptômes ;
— donner pour consigne aux salariés de ne pas réaliser d’intervention s’ils n’ont pas tous les équipements de protection individuelle qui doivent leur être fournis par l’entreprise et leur fournir ces EPI (conformément aux articles R.4424-3 et R.4424-5 du Code du travail) : lunettes, masques FFP2 ou FFP3 à usage unique, a minima pour toute intervention où la distance d’1m50 ne peut pas être maintenue en toutes circonstances, charlottes, blouses, gants, fioles de gel hydro-alccolique en quantité suffisante, essuie-mains jetables pour le lavage de mains chez les clients ;
— mettre en place des procédures de traitement des déchets ;
— former les travailleurs au risque biologique spécifique que représente l’exposition au Covid-19 ;
— adapter les modes opératoires pour protéger les salariés, par exemple : déposer les courses sur le pallier si le client est en mesure d’effectuer le rangement.
Toutes ces demandes résultent de l’application des textes du Code du travail concernant la prévention des risques biologiques. L’inspection du travail fait valoir que le coronavirus Covid-19 est un agent biologique pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et qu’il constitue un danger sérieux pour les travailleurs. A ce titre, bien que n’ayant pas encore fait l’objet d’un classement comme agent biologique pathogène par arrêté, le Covid-19 doit être considéré comme tel et, sur la base du document unique d’évaluation des risques de l’association qui a estimé qu’il existait un risque mortel en raison de l’intervention chez les clients en période de pandémie, l’exposition au risque biologique doit être reconnue et prévenue en application des dispositions spécifiques applicables (articles R.4421-1 et suivants du Code du travail).
La difficulté de l’application de cette réglementation c’est qu’elle n’est censée être mise en œuvre que dans les établissements dont la nature de l’activité expose à des agents biologiques, quand un agent biologique est utilisé délibérément ou quand l’évaluation des risques met en évidence un risque spécifique. On avait ainsi l’habitude d’appliquer ces textes dans certaines entreprises très particulières comme en thanatopraxie par exemple ou dans les laboratoires pharmaceutiques.
C’est là toute l’importance de cette ordonnance qui valide l’application des textes de prévention des expositions aux agents biologiques dans un établissement du secteur de l’aide à domicile. L’employeur soutenait que, l’association d’aide à domicile n’employant pas de façon délibérée d’agents biologiques, il n’y avait pas lieu de lui appliquer cette réglementation. Cette argumentation n’est pas suivie par le juge qui donne raison à l’inspection du travail :
« il n’est pas contesté qu’a la date des débats sévit une pandémie de Covid-19, que le virus est transmis par les gouttelettes respiratoires sortant du nez ou de la bouche d’une personne contagieuse, que le virus reste actif sur les surfaces pendant un temps variable et encore mal défini, que les personnes contaminées peuvent être contagieuses pendant un délai encore mal cerné et même lorsqu’elle ne présentent aucun symptôme ou des symptômes discrets et non spécifiques. (...) L’activité d’aide à domicile n’implique effectivement pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique. En revanche, l’inspection du travail verse au débat un extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’association ADAR qui identifie un risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une épidémie ou une pandémie "(ex Covid-19)" et le classifie en risque mortel. (...) II en résulte que l’association ADAR est obligée de respecter les règles de prevention des risques biologiques prévues au code du travail. »
Par suite, le juge des référés fait droit à la quasi-totalité des demandes de l’inspectrice du travail. En particulier, concernant les équipements de protection individuelle, si les types de masques à fournir ne sont pas spécifiés, il est tout de même demandé à l’ADAR de « fournir aux salariés tous les équipements de protection individuelle définis comme adéquats et, si elle ne peut pas les procurer aux salariés, elle doit organiser différemment la prestation pour concilier l’éventuel besoin impérieux voire vital du client avec la protection de ses salaries. Puis elle devra en exiger le respect de ses consignes. »
Trois jours sont donnés à l’employeur pour exécuter l’ordonnance et, à défaut, une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard et par obligation inexécutée devra être payée pendant trois mois.
En somme, il s’agit d’une belle victoire pour la protection des salariés.
Pourtant, la hiérarchie de l’inspectrice du travail ne l’entendait pas de cette oreille et a exercé, avant l’audience, diverses pressions pour tenter de la dissuader de mener cette procédure à son terme. En parallèle, l’autorité centrale de l’inspection du travail, la Direction générale du travail (DGT) envoyait, note après note, des consignes destinées à bâillonner l’inspection du travail en temps de crise sanitaire.
Les notes de la DGT et en particulier, celle du 30 mars 2020
Dès le 17 mars 2020, la DGT écrivait dans une note officielle que le système d’inspection du travail (SIT) devait contribuer à la diffusion, notamment lors de ses contrôles, des informations utiles pour faciliter la continuité de l’activité des entreprises ou leur permettre d’accéder aux dispositifs de soutien prévu par les pouvoirs publics. La mise en veille de l’action de contrôle de l’inspection du travail était ainsi officialisée.
Puis, par une note DGT du 30 mars 2020 relative aux modalités d’intervention du SIT dans les entreprises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le bâillon est placé, au prétexte fort cynique de vouloir assurer la sécurité des agents de l’inspection du travail :
— en imposant le traitement des sollicitations à distance, c’est-à dire par téléphone ou mail, sans que la possibilité de joindre l’agent de contrôle de son entreprise ne soit réellement garantie sur tout le territoire (accueils fermés, appels non renvoyés, absence de matériel de télétravail pour les secrétariats,...) ;
— en renvoyant à plus tard tous les contrôles sans lien direct avec la situation sanitaire et ne présentant pas un caractère d’urgence ; de ce fait l’action de l’inspection du travail est limitée à quelques champs d’intervention restreints. Pour les interventions sur site, seules sont autorisées les enquêtes sur des accidents graves, les enquêtes consécutives à l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent, les atteintes à l’intégrité physique et morale des salariés (harcèlement sexuel ou maltraitance notamment), les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine (traite des êtres humains ou hébergement indigne principalement). Ont par la suite (le 1er avril seulement !) été ajoutées à cette liste les enquêtes relatives au respect des mesures de protection contre la transmission du coronavirus dans les commerces alimentaires ;
— en imposant aux agents de contrôle d’échanger avec leur hiérarchie préalablement à tout déplacement sur site, y compris en informant précisément son chef de l’heure et de la date de son déplacement et du nom de l’entreprise, avec l’objectif de limiter les interventions sur site au strict minimum en imposant une validation préalable par le responsable d’unité de contrôle ;
— en rendant impérative l’organisation de toute intervention en amont du déplacement dans l’entreprise par la prise de contact avec l’employeur, les contrôles inopinés n’étant donc en théorie plus possibles ! Une atteinte grave est ainsi portée à l’action de l’inspection du travail, entravée par une note qui rend presque impossible la réalisation de constatations utiles pour apprécier les situations réelles de travail et sanctionner en conséquence les manquements. Cette note interdit de plus aux agents de l’inspection du travail de se prononcer sur le respect par les entreprises des dispositions de l’article 7 du décret du 23 mars 2020 selon lequel « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République ; les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire ». Pour couper court à toute tentative de faire fermer des entreprises non essentielles, la DGT avertit les inspecteurs du travail : les entreprises, même si elles ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation, peuvent poursuivre leurs activités et il n’appartient pas à l’inspection du travail d’en décider autrement, car l’application de cet article ne relève pas de la compétence de l’inspection. Et la DGT de citer l’article L8112-1 du Code du travail sur le champ de compétence des agents de l’inspection du travail.
La DGT n’est pas à une contradiction près puisque ce même article précise que les agents de contrôle de l’inspection « sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter », contrairement à ce qui est organisé par cette note, comme vu ci-avant...
Cette note interdit également aux agents d’envoyer des « courriers types » aux entreprises sur les mesures de prévention à mettre en œuvre dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Étrange... le courrier type était jusqu’à présent très utilisé lors d’actions orchestrées d’en haut, par la DGT justement, pour répondre aux plans de comm’ de la Ministre du travail. Lors des réunions de service ou par mails circulaires, on intimait régulièrement aux inspecteurs et contrôleurs d’envoyer tel courrier type sur la mise en place des CSE ou tel autre sur les obligations de calcul de l’index de l’égalité professionnelle. Et, en période de crise sanitaire, il est aussi demandé aux agent d’envoyer aux entreprises les recommandations sanitaires types, élaborées par le ministère du travail.
Que s’est il passé pour que la DGT souhaite finalement condamner cette pratique ?
La CGT-TEFP, syndicat majoritaire à l’inspection du travail, a envoyé quelques jours plutôt un courrier type avec Marianne et drapeau bleu blanc rouge à adresser aux entreprises dans la grande distribution, pour donner aux agents des exemples concrets d’observations à adresser aux entreprises. L’objectif du syndicat : donner des outils pour agir aux inspecteurs et contrôleurs du travail. Nombreux étaient les agents placés du jour au lendemain en télétravail, sans possibilité pour certains de retourner ne serait-ce que prendre leurs dossiers au bureau. Nombreux sont alors ceux qui se sont mis à bricoler des interventions à distance et des courriers aux supermarchés de leurs secteurs, faute de mieux.
Mais la DGT n’avait pas l’intention de laisser un syndicat donner des armes aux agents de contrôle pour continuer à faire leur boulot. Elle a donc proscrit l’envoi de courriers types ! Et menacé le syndicat et les agents utilisant le courrier du syndicat de plainte pour faux et usage de faux. Et puis, quelques semaines plus tard, le 15 avril 2020, la conséquence de cette note est tombée : Anthony Smith, inspecteur du travail dans la Marne, a été suspendu de ses fonctions dans l’attente d’une procédure disciplinaire pour engagé une procédure de référé contre une association d’aide à domicile sans l’accord de sa hiérarchie.
La suspension d’un inspecteur du travail pour avoir voulu protéger les aides à domicile
Anthony Smith est inspecteur du travail dans la Marne, ancien secrétaire du syndicat CGT du ministère du travail et représentant au Conseil national de l’inspection du travail. Le référé que n’a pas supporté la hiérarchie, celui qui a valu sa suspension à Anthony Smith, portait, comme à Lille, sur l’insuffisante protection des aides à domicile. L’inspecteur voulait notamment imposer à l’employeur la fourniture aux salariés de masques réellement protecteurs, en application de la réglementation sur la prévention des risques biologiques. Mais sa hiérarchie ne voulait pas de cette action. Elle avait été saisie par l’employeur, gros employeur du secteur, qui s’était dit « harcelé » par l’agent. La responsable départementale de l’inspecteur du travail a ainsi, sans l’informer, écrit à l’employeur pour l’inviter à ignorer les observations de l’inspecteur et à ne pas répondre à ses demandes tout en faisant état de la procédure disciplinaire avant même que notre collègue en soit averti.
Le dossier a été monté en accumulant des reproches sur la base du non respect de la note DGT du 30 mars 2020, notamment l’envoi de courriers types aux entreprises de la grande distribution de son secteur pour les inviter à évaluer et prévenir les risques d’exposition au coronavirus. Autant de prétextes utilisés pour « faire tomber » une figure du syndicalisme de l’inspection du travail et pour envoyer un message : l’inspection du travail doit être aux ordres de sa hiérarchie ; toute initiative de contrôle non encadrée et validée sera réprimée. Quelques jours plus tard, plus d’un mois après le début de l’état d’urgence sanitaire, la DGT envoyait enfin un guide de contrôle des commerces alimentaires aux agents... en leur proposant des observations types à envoyer aux entreprises.... et en leur rappelant qu’il était possible de faire des référés, à condition d’obtenir l’accord de sa hiérarchie.
Plainte déposée à l’OIT
Dans ce contexte, une plainte a été déposée à l’OIT par l’intersyndicale CGT-FSU-SUD-CNT du ministère du travail le 16 avril 2020 pour violation des conventions 81, 21 et 188 de l’OIT par le gouvernement français à l’occasion de la gestion de l’épidémie de Covid-19.
Cette plainte dénonce la mise en veille de l’inspection du travail et le détournement de l’institution à des fins autres que celle d’assurer la protection des travailleurs, en particulier dans le but de se servir de l’inspection du travail comme moyen de diffuser les consignes sanitaires propres à garantir la poursuite de l’activité des entreprises.
Depuis le début de la crise sanitaire, l’orientation du ministère du travail est la poursuite de l’activité économique à tout prix, et quel qu’en soit le coût pour les salariés. La suspension d’Anthony Smith s’inscrit dans la droite ligne de cette doctrine. Muriel Pénicaud veut faire régner la terreur dans les rangs de l’inspection du travail, perçue comme un obstacle à cette orientation, afin de dissuader les agents de contrôle de faire usage des pouvoirs que leur confère le code du travail. L’objectif est notamment d’éviter que les procédures en référé, comme celle qui a été couronnée de succès à Lille, ne se généralisent sur le territoire.
Fort heureusement, il ne sera pas si facile de faire taire l’inspection du travail. Sur tout le territoire, des contrôles ont lieu, de façon inopinée, comme le prévoit le Code du travail et la convention OIT n°81 (article 12) et donnent lieu à des procédures diverses allant des classiques lettres d’observations aux référés en passant par les mises en demeure. Avec toujours à l’esprit de bon nombre d’agents de contrôle l’idée qu’ils ne sont pas des facilitateurs d’activité économique au service du Medef mais bien des agents de contrôle au service des travailleurs, pour faire respecter les dispositions du Code du travail visant à les protéger. le 22 mai 2020
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La Caf confirme que les aides sociales seront versées automatiquement. (Lu dans Viva) |
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La décision semble être bien prise, compte tenu du contexte, la déclaration trimestrielle de ressources pour faire valoir ses droits auprès des services des CAF verra le versement des prestations sera automatiquement renouvelé.
En effet un dispositif est mis en place par les CAF pour permettre la continuité des droits pour celles et ceux qui en ont besoin.
Les aides sociales concernées sont : le revenu de solidarité active (Rsa), le revenu de solidarité (Rso) dans les outremers, l’allocation adulte handicapés (Aah), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh), et l’ensemble des aides sociales versées sous condition de ressource par les Caf. Les aides au logement seront automatiquement maintenues.
Par ailleurs, concernant les droits à l’allocation adulte handicapée (Aah) et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) qui arriveraient à échéance, ils seront automatiquement prorogés de six mois.
De la même manière, les droits à la complémentaire santé solidaire et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé dont le bénéfice expirera au cours des prochains mois seront prolongés jusqu’au 1er juillet 2020
Et pour cela, le gouvernement n’a pas à se gargariser d’autosatisfaction, car c’est bien la moindre des choses.
le 29-04-2020 |
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Plan de dé-confinement : Ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe du mardi 28 avril 2020. |
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Les transports et les déplacements →Port du masque obligatoire dans les transports publics. →La capacité des transports publics réduite pour respecter les distances. →Les transports interrégionaux réduits au maximum. →Circulation possible sans attestation à partir du 11 mai, sauf déplacements à plus de 100 km du domicile. →Demande aux plus de 65 ans de continuer à limiter leurs contacts et sorties. Les rassemblements et les événements →Les grandes manifestations sportives, culturelles, tous les événements regroupant plus de 5.000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre. →Cinémas, théâtres, grands musées et salles de concert resteront fermés après le 11 mai. →Rassemblements "limités à 10 personnes" à partir du 11 mai sur les voies publiques ou dans les lieux privés. →Les plages resteront inaccessibles au public au moins jusqu'au 1er juillet. →La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment de football, ne pourra pas reprendre. →Pas de cérémonies religieuses "avant le 2 juin". →Cérémonies funéraires toujours limitées à 20 personnes, réouverture des cimetières le 11 mai. Les établissements scolaires →Réouverture très progressive des maternelles et primaires au 11 mai, sur la base du volontariat. →Les crèches seront aussi rouvertes à partir du 11 mai avec des groupes de 10 enfants maximum. →Le port du masque grand public sera obligatoire pour les professionnels de la petite enfance dans les crèches. →Pas de port du masque pour les enfants de moins de trois ans. →A compter du 18 mai, mais seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible, nous pourrons envisager d'ouvrir les collèges. →Port obligatoire du masque dans les collèges, il en sera fourni à ceux qui n'auraient pas pu s'en procurer. →Décision fin mai sur une réouverture des lycées en commençant par les lycées professionnels, début juin. Le travail →Le télétravail doit être maintenu partout où c’est possible, au moins dans les trois prochaines semaines →Mise en place d’horaires décalés quand le télétravail est impossible. →Port du masque obligatoire sur le lieu de travail quand les règles de distanciation physique sont impossibles à mettre en place. →Le dispositif d'activité partielle, qui est un des plus généreux d'Europe, restera en place jusqu'au 1er juin. Les masques →Edouard Philippe assure qu'il est "préférable", dans "de nombreuses circonstances", de "porter un masque" comme le recommandent désormais les scientifiques. →Le Premier ministre promet qu'il y aura "assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai". →Edouard Philippe invite les entreprises "à veiller à équiper leurs salariés" et les particuliers "à se confectionner eux-mêmes des masques", en utilisant les "guides pratiques de confection" diffusés. →Port obligatoire du masque dans les transports. →Port obligatoire du masque dans les collèges, il en sera fourni à ceux qui n'auraient pas pu s'en procurer. →Port du masque obligatoire pour les professionnels de la petite enfance dans les crèches. →Port du masque obligatoire sur le lieu de travail quand les règles de distanciation physique sont impossibles à mettre en place. →Près de 100 millions de masques chirurgicaux reçus par semaine. →Soutien des collectivités territoriales pour l'achat de masques en prenant en charge 50 % du prix des masques lavables." →Les pharmacies et la grande distribution invitées à vendre des masques jetables ou lavables. Les tests →Tester massivement les personnes présentant des symptômes du Covid-19 et leurs contacts. →Mise en place des "brigades" dans chaque département pour identifier ces contacts. →Objectif de 700.000 tests virologiques par semaine à partir du 11 mai →Les personnes testées positives seront invitées à s'isoler soit chez elles, ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 14 jours, soit dans un lieu mis à disposition, notamment des hôtels réquisitionnés. →Prise en charge à 100 % de ces tests par l'Assurance maladie. Les commerces →Réouverture le 11 mai sauf cafés-restaurants, masque recommandé pour personnel et clients. →Tous les marchés alimentaires pourront rouvrir après le 11 mai, sauf exception. →"Les préfets pourront ne pas laisser ouvrir les centres commerciaux de plus de 40.000 mètres carrés", pour éviter de "vastes mouvements de population".
le 29-04-2020
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L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, reporte le scrutin des entreprises de moins de onze salariés. |
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Par dérogation à l'article L. 2122-10-2 du code du travail, les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre 2019, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus, et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques, seront les électeurs du scrutin reporté.
Ce scrutin par arrêté du ministre chargé du travail, qui devait se dérouler au dernier trimestre de cette année, sera en fait organisé au premier semestre de l'année 2021. Il faut Rappeler au passage la mission des commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont pour compétence:
1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles. Dans l’intervalle de la tenue du scrutin, tous les mandats sont prorogés, jusqu’à la proclamation des nouveaux résultats.
le 14-04-2020 |
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Covid 19, des signes d’une hécatombe chez les personnes âgées |
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Selon l’ARS qui rapporte dans son document Point épidémio régional Covid 19 du 9 avril 2020 quelques chiffres sur l’épidémie, on peut constater que les personnes âgées paient un lourd tribut à l’imprévoyance des décideurs placés au sommet de l’Etat.
La moyenne d’âge des personnes hospitalisées en réanimation est de 62 ans avec un minimum de 25 ans et un maximum de 85 ans.
La classe d’âges des plus âgés, les 65-75 ans, représente 57 cas confirmés pour 154 patients dénombrées. C’est encore la classe d’âge des plus de 60 ans que l’on retrouve majoritairement en hospitalisations (50% des hospitalisés) et approximativement 70% des cas qui vont en réanimation. Les décès certifiés sont au nombre de 9 et ces tous des personnes âgées de plus de 70 ans. L’hécatombe est là !
Et lorsque le document, dans da dernière partie évoque zéro cas confirmé et zéro décès pour les personnes âgées en établissements médicaux sociaux, cette statistique heureuse met en lumière les conséquences des inégalités sociales touchant les personnes d’âgées.
Parce que si ceux et celles des établissements médicaux (1.800) sont épargnés, c’est une tout autre affaire pour les milliers (12.000 des plus de 65 ans) ceux et celles qui reste confinés et livrés à eux-mêmes dans leur espace de pauvreté.
le 14-04-2020 |
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Philippe martinez (CGT) demande au président de la république d'interdire tous les licenciements et de suspendre tous les PSE |
|  | Dans une lettre ouverte datée du 6 avril adressée au président de la République (lire en pièce jointe), Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, demande à Emmanuel Macron de prendre "dans la période une mesure d'interdiction de tous les licenciements pour quelques motifs que ce soient et la suspensions immédiate de tous les PSE ou plans de restructuration d'entreprise". Le responsable syndical rappelle en outre l'engagement du ministre de l'Intérieur "d'élaborer une autorisation spécifique et nationale pour permettre à tous les élus et mandatés de circuler librement et d'intervenir dans les entreprises ou les services", une promesse qui n'est à ce jour, déplore Philippe Martinez, "encore une fois pas honorée". Le secrétaire général de la CGT demande également le paiement à 100% du chômage partiel, une augmentation du Smic "qui devra se répercuter sur l'échelle des salaires" et revendique la mise en place "d'une sécurité sociale professionnelle".
le 14-04-2020 |
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Des pistes pour améliorer le quotidien des salaries aidants |
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Par lettre de mission du 24 mars 2020, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Olivier Véran, a confié à Jérôme Guedj, ancien président du conseil départemental de l’Essonne et ancien député PS, la mission "d’identifier les leviers qui sont aujourd’hui à la main des pouvoirs publics, des acteurs de terrain et de la société civile pour combattre l’isolement des personnes fragiles – c’est-à-dire, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap - pour le temps de crise mais aussi pour la période qui suivra".
Dans son rapport remis mardi 7 avril, Jérôme Guedj propose plusieurs pistes, pour mieux accompagner les salariés aidants, qui touchent au droit du travail.
Cela va à la proposition d’ouvrir la possibilité aux proches aidants de personnes fragiles de bénéficier d’un dispositif dérogatoire permettant un arrêt de travail temporaire (sur la même base que le décret du 9 mars 2020), à l’instar du droit ouvert pour les parents d’enfants de moins de 16 ans scolarisés à domicile. "Cette faculté serait particulièrement opportune dans l’hypothèse d’accompagnement d’un proche sortant d’Ehpad ou accueilli au domicile, ou encore faire mieux connaître et simplifier le dispositif de dons de congés.
En parler c’est bien mais le faire serait encore mieux, il faut espérer qu’ils n’attendront pas une grève après confinement, pour mettre leur projet à exécution.
le 14-04-2020 |
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Communiqué de la CGT Commerces et Services |
|  | A lire le document suivant :
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Le centrisme totalitaire. |
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Le totalitarisme est un mode de fonctionnement antidémocratique de l’Etat dans lequel celui-ci prétend gérer, outre la vie publique, l’ensemble des relations sociales, y compris privées. C‘est une forme de despotisme qui bâillonne toute opposition en confisquant les moyens régaliens dont il dispose, finance, police, justice pour réaliser ses objectifs. On a tendance à placer le totalitarisme dans les gouvernances extrémistes de droite ou de gauche en présentant le centrisme politique comme épuré de toute velléité totalitaire. Notre propos ici est de démontrer le contraire au regard de la vie politique actuelle de la France. Il convient d’abord de clarifier les notions de gauche et de droite par des repère historiques puis de poser le regard sur ce qui se passe actuellement dans la France gouvernée par un parti qui se dit novateur en reniant ces notions, ce qui à notre avis le placerait plut au centre de l’échiquier politique. L’article de Natacha POLONY paru dans Marianne du 8 au 14 février 2019 est très évocateur sur « le vrai visage du centrisme totalitaire ». La notion politique de droite et de gauche apparaît lors de la révolution française de 1789. Le vendredi 28 août 1789, l’Assemblée constituante doit se prononcer sur la question d’accorder ou non le droit de véto au roi Louis XVI pour bloquer les lois qui seraient proposées. Ceux qui étaient pour, devaient se placer à droite du Président de l’Assemblée et ceux qui étaient contre, à gauche. Les partisans de l’ancien régime se placèrent à droite et les révolutionnaires à gauche. Dès lors, naquit la notion de droite politique liée au conservatisme et celle de gauche liée à la révolution. Ces notions acquirent une universalité en s’étendant dans l’Europe du 19ième siècle et plus tard en Amérique latine. Bien plus tard apparut la notion de centre qui exprime faussement, une idée d’équilibre, un libéralisme économique et social. Un article du New York times du 23 mai 2018 apporte un démenti flagrant à cette idée. L’auteur, David Adler, chercheur en sciences politique démontre que « Ce sont les centristes qui sont les plus hostiles à la démocratie, pas les extrêmes ». A partir des études réalisées, il démontre que les gens s’identifiant comme centristes sont beaucoup plus méfiant envers les « élections libres et équitables » que ceux qui se positionnent à l’extrême droite ou à l’extrême gauche. Leur soutien aux droits civils est nettement moins marqué et ils sont plus nombreux à souhaiter un chef fort. Ainsi, par l’utilisation de techniques de communication avec un relai de la presse sous toutes ses formes, l’élection d’Emanuel Macron en 2017 a été présentée comme « un sauvetage de la démocratie face aux menaces des populistes de tous bords » Quelques mois plus tard, lors du mouvement des gilets jaunes, ce gouvernement « centriste » déroule sa panoplie de lois liberticides restreignant pour l’ensemble des citoyens, la possibilité même de manifester, laissant à la puissance administrative le soin de décider si la personne visée « constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Dans une véritable démocratie, cette décision revient à la justice pénale dans le respect d’une procédure codifiée. La « crise » des gilets jaunes, qui n’en était pas une, mettait-elle en péril l’équilibre politique de la nation ? Justifiait-elle l’utilisation par la police, contre les manifestants, d’armes à l’origine de nombreuses victimes, blessées, éborgnées et même tuées ? Ces armes sont prohibées ailleurs en Europe, pour le maintien de l’ordre. Selon Natacha POLINY qui s’insurge contre le centrisme totalitaire, quand un candidat « raisonnable » propose de luter contre les « prurits populistes », quels qu’ils soient, tous les moyens sont bons ; Pourquoi ? Parce qu’il ne s’agit nullement de défendre la démocratie mais de défendre un système économico-politique considéré comme le meilleur pour garantir la stabilité et la prospérité. Quitte à le défendre contre l’ignorance coupable des peuples qui persistent à ne voir que le chômage de masse et leurs fins de mois difficiles au lieu de s’extasier sur le progrès garanti par l’avènement du grand marché global. Emmanuel Macron ne gouverne pas pour le peuple français mais pour la préservation de ce système, au besoin contre une large partie du peuple. « L’autoritarisme d’Emmanuel Macron, qui semble surprendre certains observateurs, est la traduction décomplexée de cette certitude absolue, chez les néolibéraux, de détenir une vérité plus importante à préserver que la démocratie ». Force est de constater que la troisième voie prônée par les adversaires du clivage gauche/droite dont se prévaut Emmanuel Macron n’est rien d’autre qu’une autre voie totalitaire engendrée par le néolibéralisme voire l’ultralibéralisme bâti à partir d’un dogme économique qui ne peut profiter qu’aux riches. Totalitaire parce que l’opposition est muselée dans ces propositions qui n’émergent pas face à des députés « majoritaires » soumis au chef. Ceux-là tiennent leur majorité d’un système électoral qui ne respecte pas la proportionnalité. Totalitaire parce que des mesures sont prise à l’encontre de la majorité populaire révélée par les études d’opinions. Totalitaire parce qu’il évite toute consultation directe du peuple par la voie référendaire. Totalitaire parce que la justice est mobilisée pour maintenir le système. Totalitaire parce que la police est encouragée dans ses exactions par la quasi absence de sanctions de ses violences gratuites. Alors la perfidie ultralibérale totalitaire peut s’exercer dans sa plénitude : - Poursuite de la dérégulation des marchés - Baisse singulière de la protection des salariés - Financiarisation de nombreux domaines de l’action humaine - Paupérisation des travailleurs par le système du low cost dans le cadre d’une concurrence exacerbée - Volonté acharnée de baisser les pensions de retraite Ainsi, la politique macroniste qui prétend détenir la vérité absolue sur le bien-être populaire que devraient engendrer ses réformes envers et contre l’ensemble de la population laborieuse n’est rien d’autre que la face émergeante du centrisme totalitaire.
le 02-03-2020
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Le 49-3, un appel à continuer la lutte pour une autre réforme. |
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Au moment où nous publions, le gouvernement vient d’utiliser l’article 49-3 de la constitution française pour faire passer son projet de loi sur la retraite. Celui-ci suscite des débats dans le monde politique et dans les médias. Cet article 49-3 stipule que : «Le premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition par session. » Cet article permet au conseil des ministres, donc à « l’exécutif », de décider seul de l’adoption d’une loi, sans passer par le parlement. Or, l’élaboration des lois est une prérogative du parlement dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Deux motions de censure ont été déposées par les oppositions mais elles n’on aucune chance d’aboutir. Il convient de rappeler brièvement l’organisation politique de l’Etat français, de faire un historique de l’utilisation de cet article, avant de rappeler les enjeux dans le cadre du projet de loi sur les retraites. La France est un Etat-nation doté d’un Président, un gouvernement et d’un parlement. L’organisation démocratique repose sur la séparation des trois pouvoirs fondamentaux que sont celui d’élaborer les lois, pouvoir législatif, celui de les mettre à exécution, pouvoir exécutif et celui de juger à partir de ces lois, pouvoir judiciaire. Selon Montesquieu, philosophe français du 18ème siècle, si une seule entité concentre ces trois pouvoirs, il n’y a plus de démocratie. Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct uninominal, majoritaire à 2 tours. Il veille au respect de la constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il nomme le 1er ministre et les autres ministres présentés par le 1er ministre. Il signe et promulgue les textes de loi, nomme les hauts fonctionnaires civils et militaires, préside le Conseil des ministres dont les réunions ont lieu généralement les mercredis. Il habite le Palais de l’Élysée. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Il est constitué du 1er ministre qui est le chef du gouvernement, des ministres et secrétaires d’Etat nommés par le Président de la République sur proposition du 1er ministre. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Le Premier ministre siège à l’Hôtel Matignon. Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il est constitué de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat. L’Assemblée nationale se compose actuellement de 577 députés élus pour 5 ans au suffrage universel direct uninominal à 2 tours. Les députés siègent au Palais Bourbon à Paris. Le Sénat est composé actuellement de 348 sénateurs. Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel indirect. Ce sont les grands électeurs au nombre de 72000 (Maires, certains adjoints, Conseillers généraux, Conseillers régionaux, Députés, Sénateurs…) qui élisent les sénateurs. Les sénateurs siègent au Palais du Luxembourg à Paris. L’article 49-3 de la constitution change complètement la donne. Dans ce cadre, c’est le gouvernement qui a préparé le projet de loi, c’est lui qui en a établi les contours et par l’usage du 49-3, il met fin à toute discussion, toute possibilité d’amendement. En fait, il adopte lui-même son texte et le met ensuite en exécution en utilisant le pouvoir réglementaire dont il dispose. Le parlement est écarté de l’élaboration et de l’adoption du texte Certes, le gouvernement engage sa responsabilité c’est à dire qu’il peut être renversé si une motion de censure présentée dans les 24 heures par 1/10ème des députés(58) est adoptée par un vote à la majorité simple des députés. Dans l’histoire de la cinquième république, l’article 49-3 a été utilisé 87 fois mais à ce jour aucune motion de censure n’a atteint le vote majoritaire permettant son adoption. En effet, les motions de censures présentées à cette occasion n’ont pas prospéré. Quelle analyse pouvons-nous faire de cette actualité ? La démocratie a-t’elle sa place dans ce scénario ? Au terme de la constitution de 1958, le président de la République est présenté comme un arbitre entre les différentes institutions pour assurer, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Or, Emmanuel Macron agit dans le contexte d’un projet de loi très controversé comme un arbitre bien partisan. Sorti victorieux d’une élection par défaut au cours de laquelle 18% des électeurs inscrits se sont prononcés en sa faveur, il prétend détenir la vérité absolue concernant la mise en œuvre d’un projet qui fera le bonheur du peuple. Cependant, le peuple, dans sa grande majorité n’y voit que du malheur. Il marque son refus par de nombreuses manifestations, des travailleurs salariés aux professions libérales. L’hôpital tourne au ralenti, les écoles se ferment, les tribunaux reportent les audiences. Rien à faire, pour Emmanuel Macron, sa réforme doit passer envers et contre tous. Le texte de la réforme lui-même est mis à mal par le Conseil d’Etat. Il présente de nombreuses incertitudes, de nombreuses interrogations sur le financement des mesures à mettre en œuvre. Plusieurs articles seront complétés par ordonnances. L’ordonnance est un autre moyen de légiférer sans le parlement mais peut-être plus restrictif que le 49-3. Par un jeu politique autorisé par la constitution, le gouvernement veut absolument faire passer son projet qui atteindra défavorablement plusieurs générations. Quant au financement, pour Emmanuel Macron, pas question de faire payer le patronat. Il faut simplement équilibrer par le bas, rogner sur ceux qui, par leurs luttes, ont obtenu une pension au-delà du seuil de pauvreté, taxer les mutuelles, mettre la main dans les caisses autonomes, augmenter l’âge auquel on peut prétendre à une retraite, calculer la pension sur toute la carrière et surtout faire croire qu’on a tout à gagner par ce système. Il n’y a pas si longtemps que nous avions obtenu la retraite à 60 ans mais comme disait Aragon, « Rien n’est jamais acquis à l’homme… » Nous devons toujours nous battre pour obtenir un mieux travailler, mieux vivre et conserver nos acquis. L’utilisation du 49-3 pour un projet qui requiert le ressentiment de toute une population n’est rien d’autre qu’un déni de démocratie contre lequel nous devons continuer la lutte. Sans aucun doute, le texte subira la censure du Conseil constitutionnel. Les lois qui devront suivent concernant le financement ne pourront faire l’objet dans l’immédiat d’un 49-3 puisque celui-ci ne peut être actionné qu’une fois par session. L’édifice s’ébranle mais c’est la rue qui lui donnera le coup de grâce. Poursuivons la mobilisation.
le 02-03-2020 |
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Les actions collectives animées par la CGT ont permis la condamnation prud’homale de la discrimination raciale systémique (Lu dans Chronique Ouvrière)
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(…) Chaque groupe est ainsi prédestiné à certaines tâches et cela, non en fonction de ses compétences réelles, mais semble-t-il uniquement en fonction de son origine qui lui attribue une compétence supposée, l’empêchant ainsi de pouvoir occuper un autre positionnement au sein de ce système organisé de domination raciste. L’analyse de ce système pyramidal au sein du chantier (…) permet de caractériser l’existence d’un système de discrimination systémique en termes de rémunération, d’affectation, d’évolution professionnelle à l’égard de ces 25 travailleurs maliens en situation irrégulière employés par la société (…), cantonnés aux métiers les plus pénibles de manœuvres et aux taches les plus ingrates ; (…) Le contexte de discrimination systémique en lien avec l’origine décrit ci-dessus, auquel est venu s’ajouter en l’espèce le fait que les salariés se trouvaient en situation irrégulière au regard du droit au séjour et au travail, a conduit l’employeur à violer délibérément ses obligations, niant aux travailleurs concernés l’ensemble de leurs droits légaux et conventionnels ; (…). Il convient d’octroyer au demandeur des dommages-intérets pour discrimination raciale et systémique que le Conseil estime devoir fixer à 12 mois de salaire.
CPH Paris, 17 décembre 2019, n°17/10051
Une première en France
Le 17 décembre 2019, le Conseil des Prud’hommes a reconnu pour la première fois en France la notion de discrimination raciale systémique suite à la saisine de 25 travailleurs privés de titres de séjour victimes de travail dissimulé, de conditions de travail indignes sur le chantier du 46 Avenue de Breteuil (75007 Paris) en septembre 2016 accompagnés par notre organisation syndicale, la CGT, partie intervenante au dossier.
La notion de discrimination systémique ne figure pas dans le droit français.
Un rapport remis en 2013 au Ministère de la justice la définit comme « une discrimination qui relève d’un système, c’est à dire d’un ordre établi provenant de pratiques volontaires ou non, neutres en apparence, mais qui donne lieu à des écarts de rémunération ou d’évolution de carrière entre une catégorie de personnes et une autre. Cette discrimination systémique conjugue quatre facteurs : les stéréotypes et préjugés sociaux ; la ségrégation professionnelle dans la répartition des emplois entre catégories ; la sous-évaluation de certains emplois ; la recherche de rentabilité économique à court terme » (Laurence Pécaut-Rivolier « Lutter contre les discriminations au travail : un défi collectif » 2013).
Ce jugement du CPH de Paris fait pour la première fois application de ce concept, dans le secteur du BTP.
En septembre 2016, ces 25 travailleurs tous maliens et dépourvus de titres de séjour nous saisissent, la CGT, suite au grave accident de travail de l’un des leurs sur le chantier de l’ancien siège de Michelin situé dans le très chic 7e arrondissement au 46 Avenue de Breteuil.
Tous non déclarés, ils interviennent pour la société de sous-traitance MT Bat Immeubles sur l’opération de curage du bâtiment. Il s’agit d’une des phases les plus pénibles et des plus dangereuses des travaux de réhabilitation, consistant à la démolition partielle d’un bâtiment par le retrait de structures et matériaux spécifiques notamment le béton détérioré ou contaminé par l’amiante.
En septembre, dans un contexte de violations massives des règles de sécurité, deux accidents se produisent. Un salarié se blesse à l’oeil, un autre se fracture le bras lors d’une chute d’un échafaudage non sécurisé et tombe inconscient au sol.
L’employeur refuse d’appeler les secours préférant « privilégier l’état d’avancement des travaux à la sauvegarde de l’intégrité corporelle et de la vie des salariés, ceux-ci étant appréhendés comme de simples composants remplaçables. » (Jugement CPH – page 15) et demandent aux travailleurs de ne plus revenir sur le chantier quand ils prennent l’initiative d’appeler eux-mêmes les pompiers.
S’en suit une grève de deux mois des 25 travailleurs maliens avec occupation partielle du chantier soutenue par les différentes organisations de la CGT (Union Locale CGT du 7e, Union Départementale 75, Fédération Construction, Fédération Banques et assurances, Confédération).
Cette action syndicale aboutit à la signature d’un accord avec le maître d’ouvrage du Chantier, Covéa Immobilier (regroupement de la GMF, MMA et la MAF) et le donneur d’ordre Capron.
Cette transaction entre les différentes parties et l’Etat (Préfecture et Direccte) débouche sur la réembauche des salariés par le donneur d’ordre et la régularisation de la situation administrative des salariés par la Préfecture de Police de Paris avec, pour la première fois, la prise en compte de constats de l’Inspection du travail comme preuves de la relation de travail.
Alertée lors de l’accident du travail, l’inspection du travail enquête et dresse un procès-verbal de plus de 300 pages dans lequel sont constatées les multiples violations du droit du travail, et la soumission à des conditions de travail contraires à la dignité humaine.
Une fois l’avenir professionnel et administratif garanti pour les travailleurs par la transaction, il nous appartient de travailler collectivement avec nos avocates Aline Chanu et Camille Berlan à la stratégie syndicale et juridique pour réparer le passé.
Lors du conflit social, revient sans cesse dans la parole des salariés, cette sensation violente d’avoir été méprisés, déshumanisés, considérés comme « des entités interchangeables et négligeables », de la « chair à chantier » et donc d’avoir été discriminés.
Des passages du procès-verbal de l’inspection du travail issus des auditions des employeurs confortent violemment cette perception d’une force de travail, anonymisée, objetisée, « les Mamadou », ceux dont on ne connaît pas l’identité, ceux dont la santé, la sécurité ne nous importent pas. Les prud’hommes deviennent donc cette arme du Droit pour retrouver la dignité. Nous décidons alors de saisir le Défenseur des Droits sur ces enjeux et le sociologue Nicolas Jounin, sociologue, spécialiste de cette hiérarchisation et ethnicisation des taches dans le BTP.
C’est le travail collectif de longue haleine avec les salariés, les services de l’inspection du travail, le Défenseur des Droits, nos avocates et le sociologue Nicolas Jounin qui nous permettent d’étayer et bâtir notre raisonnement juridique.
Stratégie syndicale : Lutter, revendiquer, proposer, négocier, réparer, créer du Droit.
Le jugement obtenu aux prud’hommes de Paris parvient à « écrire du droit » dans la continuité de l’action syndicale collective portée par la CGT depuis 2008 pour défendre les droits des travailleurs les plus précaires, les travailleurs sans-papiers, et gagner des droits effectifs.
Le conflit social de Breteuil dépeint une situation qui n’a malheureusement rien d’original, situation de discrimination que nous mettons en lumière syndicalement depuis plus de 10 ans. Cependant, il possède tous les ingrédients nécessaires empiriques, mathématiques pour faire la démonstration de cette discrimination raciale systémique.
L’arme de la grève reconductible, l’action syndicale coordonnée entre organisations de la CGT, la médiatisation, le rapport de forces aboutissent à la signature d’un accord mais permettent aussi d’aller plus loin : créer du Droit. Ce précédent permettra de défendre des situations similaires dans le BTP mais aussi dans d’autres secteurs d’activité tels que le traitement des déchets, la restauration, le nettoyage,...
Au-delà de la régularisation administrative, il pose plus loin la question de la réparation et fait écho à la reconnaissance de la Traite des êtres humains dans le milieu du travail obtenu en février 2018 au tribunal correctionnel de Paris pour les coiffeuses du 57 bd de Strasbourg (château d’eau, paris 10e).
Ces premiers jugements qui font date illustrent juridiquement les réalités que nous mettons en lumière depuis des années et la situation de vulnérabilité des travailleurs privés de droits parce que sans titres de séjour.
Ils appartiennent à la construction de notre stratégie syndicale : lutter, revendiquer, proposer, négocier, gagner des droits effectifs, réparer, créer de la jurisprudence.
Le Droit se situe alors comme un aboutissement, une continuité, une des concrétisations de l’action collective, du syndicalisme.
La CGT par ces actions, ces jugements, en mobilisant différents moyens, interpellent l’Etat de Droit sur les moyens de garantir l’égalité de traitement dans les entreprises et l’application même des principes constitutionnels.
Cela passe par le fait d’avoir des droits, le droit de pouvoir revendiquer et donc par conséquent le droit au séjour et au travail.
Car un Etat de Droit se doit de protéger l’ensemble des travailleurs sur son territoire et ce dans l’intérêt de chacun.
Il faut donc repenser les politiques migratoires, régulariser, légaliser la migration pour garantir l’application des textes constitutionnels et l’ordre public social.
Le 17-02-2020 |
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Déclaration de la CGTM face aux manœuvres du groupe Ho-Hio-Hen |
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Depuis plusieurs mois, le groupe HO HIO HEN de la grande distribution alimentaire connaît de sérieuses difficultés liées à des erreurs de gestion de ses dirigeants. La poursuite des activités avec les mêmes gérants est compromise et dans l’attente d’une solution de reprise, les magasins du groupe fonctionnent au ralenti. Les salariés sont à leur poste mais les salaires sont versés avec retard. Les salariés de Géant batelière n’ont reçu qu’une partie de leur salaire du mois de janvier et ils se mobilisent pour obtenir la totalité de leur rétribution.
Nous disons à la CGTM que les salariés ne sont aucunement responsables de cette situation et ils ont raison de se mobiliser pour obtenir la contrepartie de leur travail.
Nous demandons à la direction du groupe HO HIO HEN de fournir aux salariés toutes les informations permettant de connaître la situation précise du groupe et les solutions qu’elle envisage pour sortir de cette situation d’incertitude.
Nous mettons en garde les salariés contre les tentatives de division qui ne peuvent servir que la direction et nous les appelons à faire une analyse objective de la situation à partir des informations qui devront leur être fournies
La CGTM, présente dans l’entreprise par ses délégués, prendra les dispositions nécessaires, en concertation avec eux afin de préserver les intérêts de ses mandants et de l’ensemble des salariés du magasin.
le 17-02-2020
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A Lyon aussi, 30 chefs de service hospitaliers démissionnent (Lu dans Viva)
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Les membres du Collectif Inter Hôpitaux du CHU de Lyon ont décidé de remettre leurs démissions de leurs fonctions administratives (chefferie de service, responsable de commission…) à la Directrice Générale des Hospices Civils de Lyon et au Président de la Commission Médicale d’Etablissement. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national comportant plus de 1000 signataires. « Par cette démarche sans précédent, nous voulons saisir nos concitoyens, notre Gouvernance et plus encore le Gouvernement vis-à-vis des contraintes budgétaires et organisationnelles qui pèsent sur l’Hôpital public. Avec le Collectif Inter Hôpitaux, nous demandons un plan d’envergure urgent avec un volet national et un volet régional».
Selon les démissionnaires, le plan régional confié aux ARS devrait porter notamment sur la coordination entre l’hôpital et la médecine extrahospitalière pour répondre aux besoins de santé dans les territoires sur l’évaluation des embauches de personnels nécessaires et sur la réduction des disparités de revenus entre les professionnels libéraux et hospitaliers à qualification et activité comparables.
Ils demandent une revalorisation significative des salaires des paramédicaux, en plus des diverses primes annoncées, un ONDAM 2020 n’imposant pas de nouvelles économies aux hôpitaux. «Pour ce faire, il manque 600 millions, en plus des 200 millions prévus par le nouveau plan hôpital du gouvernement (en effet sur les 300 millions annoncés, 100 millions sont attribués aux EPHAD qui en ont bien besoin)». Ils réclament également une révision profonde du mode de financement afin de «permettre d’appliquer la règle du juste soin pour le patient, au moindre coût pour la collectivité, d’inciter à la pertinence des prescriptions et des actes au lieu de rechercher à développer les activités rentables pour l’établissement, de donner un sens à une co-gestion effective médico-administrative disposant d’une réelle autonomie grâce à une rénovation de la gouvernance impliquant médecins et gestionnaires, personnels et usagers».
Mais par cette démission collective de leurs fonctions administratives, les chefs de service hospitaliers souhaitent interpeller l’opinion publique ainsi que Mme la ministre Mme BUZYN sur l’urgence d’un « Grenelle de l’hôpital public ». |
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France Antilles liquidé, c’est 235 employés licenciés |
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Le tribunal de commerce de Fort-de-France a prononcé son verdict de classe, c’est ni plus ni moins 235 salariés qui sont mis à la porte du journal qui disparait. Chacun aura déjà oublié les promesses de Macron, qui lors de ses vœux de la mi-janvier, avait évoqué que "des mesures spécifiques" seraient prises pour aider la presse en Outre-mer.
Tous les salariés, journalistes, photographies, administratifs, noyés dans le désespoir de la situation, restaient sans voix, sans doute s’attendaient-ils à un revirement de dernière heure qui ne s’est bien entendu pas produit.
Il faut dire, qu’ils avaient mis le bleu de chauffe pour tenter, par leur action, de participer au financement pour offrir une offre plus attractive à un éventuel repreneur. Mais il faut croire que dans l’ombre d’autres décisions sont sans doute déjà prise pour des intérêts tous différents des leurs.
D’ailleurs, encore pour pallier aux insuffisances du financement du plan social, les salariés, ayant sollicité le tribunal de commerce de Fort-de-France, ont ensuite obtenu l’autorisation de fabriquer une dernière édition du quotidien et de son magazine du samedi FA magazine qui sera vendu sur 8 jours.
Dans cette affaire de liquidation, dans l’opinion dans les médias, il y a ceux qui dès vendredi ont préféré retenir, l’échec d’une reprise d’activité qui n’a pas eu lieu, mais ceux-là éviteront d’évoquer, que dans ce drame, il y a ceux qui s’en sortiront sans aucun dommage, car une fois de plus, les compères lapins ont pris de se tirés d’affaire en se mettant plein les poches des années durant sur une affaire qui a pendant des années rapportée gros.
le 03-02-2020 |
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Le glyphosate, utilisé sans vergogne sur les exploitations bananières |
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Récemment sur une exploitation agricole, dont le propriétaire est Jean Michel HAYOT, il a été dénoncé par les travailleurs, l’usage sans mesure du glyphosate dans le traitement de l’enherbement.
Comment, en plein débat public sur les conséquences de l’usage du chlordécone sur la santé des ouvriers agricoles, peut-on ne pas respecter le simple principe de précaution ?
Ce comportement du patron béké, témoigne du profond mépris de ces gens qui mettent en danger quotidiennement la vie des autres.
Car le produit qui répond au nom commercial de Touchdown et est à base de glyphosate. Or si le glyphosate est l’herbicide chimique le plus vendu sur la planète, c’est aussi le pesticide le plus dangereux pour l’homme. Plusieurs études ont exprimé des craintes sur les dangers du glyphosate pour la santé et l’environnement. Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) le classifie « cancérogène probable ».
Aujourd’hui l’état des connaissances sur le produit indique que c’est, comme le chlordécone un perturbateur endocrinien. D’ailleurs plusieurs pays l’ont interdit et Monsanto, le puissant lobby qui commercialise les produits phytopharmaceutiques, a été condamné face à quatre malades du cancer ayant utilisé le produit pendant de longues années.
En Martinique le docteur Jean Michel MACNI dans un courrier adressé aux Maire et Présidents des Collectivités indiquait que : « des chercheurs BRESILIENS ont montré que des rats femelles pleines au moment de l’exposition au GLYPHOSATE donnaient souvent naissance à des bébés atteints de MALFORMATION du squelette » Ou encore il met en garde sur le fait que: « le GLYPHOSATE soit disant inoffensif se transforme en AMPA (acide amino éthyl phosphonique) et en POEA (polyoxyéthylène) qui sont très écotoxiques et impliqués dans l’initiation de nombreux Cancers ».
Il est clair qu’aujourd’hui, il faut arrêter l’usage du produit tel qu’il est fait sur les exploitations bananières en créant des dommages aux ouvriers ainsi qu’à la population des environs. Continuer comme si de rien n’était, c’est mettre en danger la population ouvrière et la population tout court et c’est une faute, pour ceux qui détiennent le pouvoir d’agir et qui ne le font pas !
le 03-02-2020
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Fort de France : bilan de la manifestation du 16 janvier |
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Plusieurs organisations syndicales étaient présentes pour battre le pavé ce jeudi 16 janvier 2020: CGTM, FO, FSU, CDMT, UNSA, SNES, SASM.
De nombreuses municipalités avaient baissé le rideau de leurs établissements faute de personnel. Etaient également présents des salariés de tous horizons: COMMERCE, USINES ET DISTILLERIES, EDF, OUVRIERS AGRICOLES, PTT, RETRAITES, SANTE, COLLECTIVITES (CTM), BATIMENT.
Mais également de nombreux lycées étaient bloqués: lycée Schoelcher, lycée Joseph Gaillard, lycée de Bellevue, lycée Acajou1 et Acajou2, lycée Aliker., lycée Joseph Zobel à Rivière Salée, le collège de place d’Armes au Lamentin, le lycée professionnel de place d’armes...
La mobilisation était très importante, et laissait l’impression que le mouvement loin de s’essouffler, au contraire gagnait en détermination en gagnait du terrain.
Plus de 2 000 personnes dans les rues de Fort de France manifestaient en scandant des slogans :
« Ritrêt pwa pwen, nou pa lé sa, ni pou nou, ni pou ich nou !.
Ces derniers demandent le retrait pur et simple de ce projet de réforme des retraites. Ou encore : « De l’argent il y en a dans les coffres du patronat » Dans les cortèges lycéens, ça donnait de la voix « Réforme des retraites, réforme du bac, même combat ».
En fait, malgré l'annonce faite par Edouard Philippe et son acolyte Laurent Berger de retirer l'âge pivot, le mouvement reste en place et gagne en sympathie.
Tant et si bien que la suite du mouvement prévue pour le 24 janvier tentera d'élargir encore la contestation aux secteurs PETROLIER (Sara, Stations-services etc….), REGIES DES EAUX (Sme, Odissy) voir encore au-delà.
Annou rouvè anlé yo !
le 20-01-2020 |
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Après la manifestation de colère à Fort de France (lu dans Combat Ouvrier). |
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Le lundi 13 janvier, plus de 150 personnes ont manifesté de la maison des syndicats jusqu’au tribunal de Fort de France en scandant des mots d’ordre contre le pouvoir colonial et les empoisonneurs békés. Ils voulaient sensibiliser la population, les appelant à soutenir les 7 jeunes militants anti-chlodécone poursuivis par la justice coloniale, et qui devaient comparaître dans l’après-midi à 14 heures. Ces militants ont été interpellés à leur domicile le jeudi 28 novembre 2019. Ils sont suspectés d’avoir participé aux échauffourées à la suite de l’action des gendarmes contre des militants anti-chlordécone qui bloquaient les entrées du centre commercial Océanis et le supermarché Euromarché du groupe Hayot au Robert le 23 novembre 2019. Mais voilà, arrivé devant la barrière d’entrée du tribunal pour pouvoir assister à ce procès injuste, des policiers et gendarmes armés jusqu’aux dents ont empêché l’accès d’entrée au tribunal aux manifestants. Les manifestants mécontents ont essayé d’y avoir accès en force, ils ont été malmenés par des coups de matraque et de bombes lacrymogènes.
Furieux, les manifestants s’en sont pris aux forces de répression coloniales par des jets de pierre et de toutes sortes de projectiles qui leur tombaient sous la main. Sans pour autant avoir accès à un site public. Et comme disait un de leurs avocats Germany, « quand il y a des procès de criminels, les forces de l’ordre n’empêchent pas l’accès aux personnes venues assister au procès. On n’a jamais vu çà. Donc c’est une provocation pure et simple d’empêcher la population d’assister à ce procès.».
Furieux les jeunes des quartiers de terre-saint- ville, sont venus avec raison prêter main forte aux manifestants. « Zot ka protéjé sé moun lan ki anpwoasoné nou. Bann séléra » Voilà ce qu'on pu entendre, entre autre.
Les jeunes révoltés, s’en sont pris aux barrières d’entrée du tribunal en les défonçant. S’en est suivi jusque tard dans la nuit des échauffourées entre les forces de répression et les jeunes en colère. Les tirs de flash ball ont blessé certains dont un gravement. ILS étaient totalement disproportionnés. 4 manifestants ont été interpellés et libérés après plusieurs heures de garde à vue.
Il faut exiger et obtenir la levée de toutes les poursuites et sanctions, aussi bien des 7 militant anti chlordécone que des manifestants interpellés, s'il y a lieu.
En tout cas, cela montre une chose, c’est qu’il existe une fraction de la jeunesse qui ne se trompe pas de cible. La plupart de ces jeunes sont de jeunes travailleurs ou de jeunes chômeurs sans perspective. Tous sont victimes du système capitaliste et des séquelles du colonialisme. Derrière l'affaire du chlordécone il y a ce ressenti. Le chômage, la misère, l’arrogance engendrés par les capitalistes et les riches békés, sont une vraie poudrière sociale sur laquelle sont assis ces exploiteurs.
Ceux qui luttent cotre les conséquences désastreuses de pesticides sont inquiétés alors que les vrais responsables sont impunis.
Pour toutes ces raisons, Combat ouvrier apporte son soutien aux militants antis chlordécone, aux manifestants du lundi 13, aux jeunes révoltés.
Ils ont exprimé par leur réaction leur soif de respect et de dignité !
mardi 15 janvier 2020
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Les raisons de refuser la réforme du gouvernement |
|  | Les économistes atterrés ont publié un document intitulés : « 12 idées reçues à combattre ». Ce sont là des éléments qui contribuent à convaincre et qui participent à la lutte pour le maintien du régime actuel de retraite.
le 20-01-2020
à lire : |
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Au Collectif Inter-Hôpitaux, 660 chefs de service appellent à la démission collective |
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En évoquant l’idée de lancer un « mouvement de désobéissance inédit», 660 chefs de service souhaitent obliger le gouvernement à ouvrir un Grenelle de l’hôpital public avec un vrai plan financé répondant aux besoins. Pour autant, respectant leur éthique professionnelle, les médecins hospitaliers se refusent à la grève des soins. Il y a deux mois, à l’appel du Collectif Inter-Hôpitaux (CIH), rassemblant médecins, personnels non médicaux et représentants des usagers, s’est mise en place dans plusieurs établissements une «grève du codage», c’est‑à-dire un blocage de la facturation des séjours hospitaliers à la Sécurité sociale. Le 14 novembre, les médecins ont manifesté dans la rue avec l’ensemble des personnels.
Ils déplorent que Les mesure gouvernementales se résument pour 2020 à moins de 300 millions supplémentaires alors que de l’avis général il manque 1,3 milliard d’euros pour répondre à la seule augmentation programmée des charges. L’hôpital se meurt et la ministre ne lui administre que des soins palliatifs. C’est donc pour crier leur désespoir, que ces chefs de service, responsables d’unités de soins et médecins participent à la gestion des hôpitaux nommés ou élus, ne demandant rien pour eux-mêmes, s’engagent à démissionner si la ministre n’ouvre pas de réelles négociations pour desserrer la contrainte imposée à l’hôpital public.
le 04/01/2020 |
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