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Quelques rappels élémentaires sur le changement des conditions de travail des salariés protégés (à propos d’une divergence imaginaire entre les jurisprudences administrative et judiciaire)

La Cour de cassation est des plus catégoriques. « Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un représentant du personnel, sans son accord » [1].
En cas de refus, il appartient à l’employeur de demander l’autorisation de licenciement du représentant du personnel réfractaire à l’inspecteur du travail.
Dans un récent article publié dans la revue Droit social, le professeur Jean MOULY a parfaitement résumé la marche à suivre devant le refus opposé par un salarié investi d’un mandat représentatif à un changement de ses conditions de travail.
Dans la première phase, l’employeur qui est confronté au refus doit suspendre provisoirement le changement envisagé et saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Dans la seconde, au moment de l’instruction de la demande d’exclusion de l’entreprise, « il s’agit, sur le fond, de porter un jugement sur l’attitude du salarié » [2].
Mais Jean MOULY nous surprend lorsque, à l’issue de son analyse du contentieux suscité par chacune des deux étapes (contentieux prud’homal lorsque le salarié protégé conteste une modification unilatérale par l’employeur de ses conditions de travail et contentieux administratif lorsqu’est discutée la légalité de la décision de l’inspecteur du travail accordant ou refusant l’autorisation de licencier suite au refus du changement), il relève un « point de discorde » entre la Chambre sociale de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Le désaccord porterait « essentiellement sur le pouvoir des salariés protégés de s’opposer à un changement de leurs conditions de travail ». « Le Conseil d’Etat persiste à considérer qu’un tel pouvoir n’existe pas, en décidant que le comportement du salarié qui refuse de se soumettre à la décision de l’employeur revêt un caractère fautif. Au contraire, la Cour de cassation estime, de façon constante, que le salarié ne peut se voir imposer, sans son consentement, un changement de ses conditions de travail, ce dont il se déduit, logiquement, que ce salarié a le pouvoir de le refuser » [3] .
Une lecture attentive des décisions fait effet ressortir que la divergence est imaginaire.
I. Le refus judiciaire d’admettre que l’employeur procède, sans contrôle préalable, à un changement unilatéral susceptible de modifier les conditions d’exercice de l’activité représentative.
La règle posée par la jurisprudence de la Cour de cassation est constante.
L’employeur ne peut imposer au salarié investi d’un mandat représentatif une modification de ses conditions de travail sans avoir préalablement obtenu son accord. Si l’employeur considère que l’opposition au changement empêche le fonctionnement normal de l’entreprise, il peut s’adresser à l’inspecteur du travail pour que celui-ci autorise l’exclusion de l’élément excessivement perturbateur.
Ce qui est fort exactement rappelé par Jean MOULY, mais avec un commentaire entaché d’une inexactitude. « En réalité, l’effet de la jurisprudence judicaire est de soustraire, pour les salariés protégés, le changement des conditions de travail au pouvoir de direction de l’employeur, comme s’il s’agissait d’une modification du contrat » [4].
Ce n’est pas à l’aune de la modification du contrat que la Chambre sociale de la Cour de cassation a construit sa jurisprudence relative au changement des conditions de travail du salarié investi d’un mandat représentatif. C’est la protection statutaire attachée aux conditions d’exercice de l’activité syndicale et représentative qui a présidé à la neutralisation provisoire du pouvoir de réorganisation de l’employeur.
Il a déjà été souligné par Jean-Maurice VERDIER que « l’ensemble des techniques de flexibilité » a été « neutralisé par la présence d’un statut protecteur lié au mandat représentatif » [5] .
D’une manière plus précise, il a été relevé, dès 1978, par un autre auteur avisé, que « la distinction entre modifications substantielles et modifications non substantielles des conditions de travail, jusque-là appliquées aux représentants du personnel comme aux autres salariés, se trouve rejetée au profit d’un critère plus large englobant la modification des conditions d’exercice de l’activité syndicale ». [6]
La motivation de l’arrêt Automobiles Peugeot contre Baratta et syndicat CFDT rendu par la Cour de cassation le 10 mars 1976 fait clairement apparaître que ce n’est pas au nom du contrat et d’une impossible modification unilatérale de celui-ci que le juge des référés prud’homal a pu légitimement neutraliser, en ordonnant le rétablissement de la situation antérieure, le comportement de l’employeur qui avait imposé la mutation d’un salarié investi de mandats représentatifs dans une autre équipe. Ce que les juges ont eu à cœur de sanctionner, c’est l’entrave qui avait été apportée à l’exercice des fonctions représentatives [7] .
Dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente, le salarié investi d’un mandat représentatif bénéficie d’une protection exceptionnelle, qui doit conduire l’employeur, en présence de son refus d’un changement de ses conditions de travail, à soumettre son cas à l’inspecteur du travail dans le cadre d’une procédure d’autorisation de licenciement.
Ce qui est sanctionné par le juge intervenant en matière prud’homale, c’est la tentative patronale de passer en force, sans que l’opposition au changement fasse l’objet d’une discussion contradictoire devant l’inspecteur du travail. Ce qui caractérise l’entrave à l’exercice de l’activité représentative, c’est le fait d’imposer, sans contrôle préalable, la modification des conditions de travail du salarié protégé. Lorsqu’il intervient pour neutraliser ou sanctionner l’exercice irrégulier du pouvoir de direction, le juge prud’homal (plus particulièrement la formation de référé) a juste à constater le caractère unilatéral de la mesure patronale. Il n’a pas besoin de se forger une conviction sur la légitimité du refus du changement.
II. L’inspecteur du travail, saisi de la demande d’autorisation de licenciement du réfractaire, est amené à vérifier l’absence de lien entre le changement des conditions de travail et l’activité représentative.
Jean MOULY émet de fortes réserves sur « l’efficacité de de la protection conservatoire qui serait ainsi mise en place ». « En effet, si l’on admet, avec le Conseil d’Etat, que, malgré le caractère conservatoire de la décision judiciaire, le refus du salarié est, en fin de compte, nécessairement fautif -sous la seule réserve de l’appréciation ultérieure de la gravité de la faute- il faut bien alors convenir que le choix laissé au salarié est plutôt limité : ou se soumettre ou être en faute. On avouera ne pas bien voir en quoi consiste l’avantage que conférerait au salarié protégé une prétendue neutralisation, même provisoire, du pouvoir de direction de l’employeur » [8] .
Ce pessimisme nous semble excessif. Il ne saurait être déduit de la lecture des arrêts du Conseil d’Etat que le salarié protégé qui refuse un changement de ses conditions de travail serait nécessairement amené à ne pas avoir le dernier mot, si jamais son dossier vient jusqu’à l’inspecteur du travail dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Pour que l’inspecteur du travail soit tenu de délivrer l’autorisation de licenciement sollicitée, il est exigé que la faute soit d’une gravité suffisante. Cette qualification n’est pas inéluctable, devant s’apprécier in concreto [9] . Le refus du changement des conditions de travail ne sera pas nécessairement considéré comme une faute justifiant le licenciement du salarié investi d’un mandat représentatif. C’est ce qui ressort très nettement de l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2009, société Autogrill France. « Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation de licenciement sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat » [10] . Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il reste du jeu au réfractaire pour qu’il puisse convaincre, à partir des circonstances de l’espèce, que les modalités de mise en œuvre ou les effets du changement justifient autant son opposition à celui-ci qu’un refus de son licenciement.
Il ne faut ensuite pas oublier que « la seule existence d’une faute « de nature » à justifier le licenciement ne suffit pas à rendre celui-ci légal. D’abord parce que le juge peut retenir un motif d’intérêt général qui s’opposerait au licenciement… Enfin, parce qu’il revient au juge de vérifier de vérifier, même d’office, que le licenciement n’est pas en rapport avec le mandat syndical du salarié » [11] . Et l’arrêt Autogrill le rappelle : « en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’exercice de ses fonctions représentatives » [12] .
La lecture des arrêts déjà rendus par le Conseil d’Etat à l’occasion du contentieux suscité par des décisions administratives se prononçant sur les licenciements de salariés protégés ayant refusé la modification de leurs conditions de travail fait ressortir que le débat n’avait pas porté sur les effets du changement sur les conditions d’exercice de l’activité représentative [13] ou qu’il n’était pas établi de lien avec le mandat [14] .
Il peut être relevé que la légalité d’une décision d’autorisation de licenciement a été consacrée, dans un cas de refus de mutation qui voyait le représentant du personnel préférer rester isolé des autres membres de la collectivité de travail, qui étaient partis après avoir donné leur accord à la mutation refusée par l’élu [15] .
En revanche, le Conseil d’Etat a souligné qu’il ne suffit pas de brandir une clause de mobilité pour obtenir le départ de l’entreprise du salarié investi d’un mandat représentatif qui refuse de changer de site.
L’on sait que la mutation d’un salarié en application d’une clause de mobilité est assimilée à un changement des conditions de travail [16] . Mais le refus de la mise en œuvre de la clause permettant d’exiger que le salarié ne s’accroche pas à son lieu de travail ne permet pas nécessairement à l’employeur d’obtenir l’autorisation de procéder au licenciement. « Il résulte de l’instruction et notamment de la concomitance entre l’acquisition par M… de son mandat et la proposition de mutation qui lui a été faite à un moment où le site de Gaurain n’avait pas encore enregistré de baisse d’activité nécessitant une réduction de la main d’œuvre qui y était employée, que la demande de licenciement était en rapport avec les fonctions syndicales que ce salarié occupait ; … par suite, l’inspecteur du travail et le ministre étaient tenus de refuser l’autorisation de licenciement sollicitée » [17] .
Il y a donc bien un avantage pour le salarié protégé d’avoir obtenu du juge intervenant en matière prud’homale la neutralisation du pouvoir de direction de l’employeur. Celui-ci est obligé de soumettre le dossier du réfractaire à l’inspecteur du travail qui, en traitant la demande d’autorisation de licenciement suscitée par le refus, peut être amené, après avoir examiné les effets que produirait le changement sur les conditions d’exercice du mandat ou après avoir relevé l’existence d’un lien entre la demande d’exclusion et l’activité représentative, à exprimer sa pleine compréhension avec l’opposant en interdisant à l’employeur de procéder à son licenciement.
Et on voit mal en quoi l’appréciation issue de la confrontation par l’autorité administrative des arguments de l’employeur et du salarié protégé concernant la nature et les effets du changement des conditions de travail pourrait révéler une divergence avec la jurisprudence judicaire qui ne fait que rappeler l’interdiction d’une modification patronale unilatérale privant l’intéressé de la possibilité présenter à l’inspecteur du travail les raisons de son refus.
Jean MOULY suggère de mettre fin au soi-disant désaccord en proposant d’avancer le moment du contrôle exercé par l’inspecteur du travail. Celui-ci aurait à se prononcer, non sur une demande de d’autorisation de licenciement, mais sur une demande d’autorisation du changement des conditions de travail. « Dès lors, de deux choses l’une. Ou l’inspecteur accorde l’autorisation et le salarié devrait se plier à la décision de l’employeur, devenue pleinement exécutoire, sauf à lui à exercer les recours à sa disposition. S’il refusait de se soumettre, son refus serait évidemment constitutif d‘une faute et pourrait justifier son licenciement ; celui-ci n’aurait pas besoin d’être spécialement autorisé puisque l’autorisation de mutation vaudrait autorisation de licenciement. Ou l’inspecteur n’accorde pas l’autorisation et le salarié serait évidemment en droit de refuser le changement. L’employeur ne saurait le lui imposer ; il ne lui resterait plus qu’à envisager alors un licenciement pour motif économique, comme, comme pour une modification du contrat, qui devrait de toute façon avoir l’aval de l’inspecteur du travail » [18] .
La proposition suscite la réserve.
Admettons l’hypothèse que l’inspecteur du travail refuse d’autoriser le changement des conditions de travail sollicité, après avoir considéré que la réorganisation projetée est de nature à avoir des répercussions injustifiées sur l’exercice de l’activité représentative. Il serait pour le curieux d’offrir un repêchage à l’employeur en lui ouvrant la voie du licenciement pour motif économique. Ce serait l’encourager à persister dans sa tentative d’entrave (même s’il peut raisonnablement douter du succès).
Mais, plus fondamentalement, l’idée d’une demande pouvant aboutir à une autorisation de licenciement sans que soit explicitement déclarée la perspective du licenciement est de nature à susciter l’inquiétude. L’inspecteur du travail pourrait voir sa vigilance atténuée, s’il perdait de vue, puisque ce ne serait pas mentionné dans la demande présentée par l’employeur, que l’enjeu de sa décision est l’exclusion de l’entreprise du salarié protégé en raison de son activité représentative et qu’il ne s’agit pas seulement d’être l’acteur d’un épisode de l’exécution d’un contrat de travail présenté comme entièrement préservé.



Repères juridiques: Négociation annuelle obligatoire et délais

La négociation est un droit des salariés (L.2221-1) qu’ils exercent à l’aide de leurs représentants. Ce droit est en fait lié à la syndicalisation puisque seuls les salariés s’étant organisés en syndicat peuvent dès lors ouvrir ce droit à la négociation...Lire la suite dans le document ci-dessous. Publié par "Chronique Ouvrière"

NAO


Félicitations aux ouvriers dockers
Jôdi jou, Zié nou wouvè !

Notre message sera d’abord de rendre hommage à la participation exceptionnelle des ouvriers dockers à l’élection des représentants du personnel du lundi 18 octobre. Cette journée doit être inscrite dans nos mémoires car plus de 90% des dockers inscrits sur la liste électorale, ont compris ce jour là, qu’il était important qu’ils fassent le choix d’une nouvelle légitimité. Dans cette période difficile, ce vote doit être interprété par la volonté des ouvriers dockers de voir changer les mauvaises pratiques... 
Lire la suite dans le document ci-dessous.

Le tract de remerciement


L’exigence des 10 % des voix pour la désignation du délégué syndical : lorsque la liberté syndicale se laisse absorber par l’audience électorale

Depuis 1968, il est acquis que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical. La loi du 20 août 2008 a entendu fêter à sa manière les quarante ans de la reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise en enrichissant les dispositions consacrées à la nomination du délégué syndical. Le nouvel article L. 2143-3 du Code du Travail prévoit que «  chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (…) un plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur » et que « s’’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement »...Lire la suite dans le doc ci-dessous

Document


ARACT: « Quelle inscription du développement durable dans les politiques et les pratiques en matière d’éducation, de formation et de travail ?

Colloque ARACT....

L’ARACT Martinique, REDFORD  et l’Université Antilles-Guyane organisent le colloque : « Quelle inscription du développement durable dans les politiques et les pratiques en matière d’éducation, de formation et de travail ? « Ce colloque constitue la première rencontre à dimension internationale qui met en lien les thèmes du développement durable d’éducation, de formation et de travail. Des intervenants du Canada, de la Caraïbe, du Mexique et de l’Amérique latine, de l’Europe… Inscriptions ouvertes *.....
Connaitre le programme dans le document qui suit.



Procès AZF : il suffit d’effacer les preuves pour ne pas être puni... quand on s’appelle TOTAL


Explosion usine AZF

• vendredi 21 septembre 2001, 10h17 : explosion de l’usine AZF. Le bilan de cette catastrophe est très lourd : 31 morts, 20 000 dossiers corporels indemnisés, 60 000 dossiers matériels indemnisés, le tout pour un montant d’environ deux milliards d’€.L’usine AZF appartient au groupe Grande Paroisse, laquelle est une filiale du groupe Total. Le groupe Total se caractérise par une ...Lire la suite



CONSULTATION ELECTORALE SUR L’EVOLUTION INSTITUTIONNELLE ET STATUTAIRE
DE JANVIER 2010

La CGTM n’a pas vocation à donner des consignes de vote lors des élections et encore moins lors d’une consultation. Cependant, en tant qu’organisation de lutte des travailleurs, elle doit éclairer ceux-ci sur ce qui est en jeu, les aider à déterminer où se trouvent leurs véritables intérêts. En particulier, dans cette campagne, les débats juridiques sur le contenu, les bienfaits et les limites des ....Lire la suite dans le document ci-dessous

EVOLUTION INSTITUTIONNELLE


Résolutions de la 2e conférence des syndicats anticolonialistes des colonies de la France les 4 et 5 décembre 2009 à Fort-de-France

les organisations syndicales de la guadeloupe (CGTG-UGTG-CFTC-CGT-FO-CTU-SPEG-UNA), de la guyane(UTG) et de la Martinique(CGTM-UGTG-CDMT-CSTM) constatent que leurs pays demeurent des colonies. Sous le masque du statut départemental, les structures coloniales sur le plan économique, social et politique sont maintenues....
Lire la suite dans le doucment ci dessous

Synthèse des travaux


RENCONTRE AVEC LES DOM ET TOM


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Dans le cadre de son 49ème congrès  à NANTES, La CGT en présence de Bernard THIBAULT a tenu  à rencontrer les responsables syndicaux de  L’Outre Mer en préalable.
La première rencontre s’est déroulée à Montreuil le 04 décembre, il s’agissait alors d’examiner les questions liées à la représentativité syndicale, l’extension des conventionscollectives et la formation syndicale.
La loi du 20 Aout 2008 ayant modifié les règles de représentativité syndicale, il s’avère nécessaire de développer  et de renforcer  les liens de coopération entre la CGT et les organisations syndicales d’Outre Mer présentes.
La question de la  formation syndicale également abordée montre qu’il existe à la fois une demande et un besoin réel en la matière.
La seconde rencontre à eu lieu à Nantes le o6 décembre, chaque invité a pu s’exprimer sur la situation économique, sociale et syndicale de sa région. A  travers les différentes interventions l’accent a été mis sur les difficultés économiques, les milliers d’emplois menacés, le chômage, le manque de perspective pour les jeunes, la baisse du pouvoir d’achat, le gel des salaires, la précarité,  la retraite, le démantèlement du service public.  Face à une telle situation un constat s’est imposé, l’absence d’une volonté politique réelle pour renverser la tendance.
Au contraire les organisations syndicales qui osent s’opposer à ce système anti social en réclamant plus d’équité sont marginalisées. Leurs responsables sont trainés devant les tribunaux ou jetés en prison.
C’était également l’occasion de revenir sur les luttes exemplaires menées en  Guadeloupe et à  la Martinique en début d’année. Elles ont montré une fois de plus que la  mobilisation et la détermination des travailleurs, des chômeurs, retraités, des jeunes pouvaient faire pencher la balance de l’autre côté, c'est-à-dire des plus démunis.
Force est de constater qu’ici ou ailleurs, territoires ou départements d’Outre Mer les adversaires se confondent, à savoir  l’Etat, le  Gouvernement ou le patronat.
Alors pour les combattre l’une des réponses est dans le renforcement des liens de nos syndicats en Outre Mer.
 



Déclaration communes des organisations syndicales des pays d’outre-mer au 49e congrès de la CGT

Les organisations syndicales des pays d’outre-mer CGT MAYOOTE, CGT MARTINIQUE, CGT MARTINIQUE/FSM, CGT GUADELOUPE, CGT SAINT-PIERRE et MIQUELON, CGT REUNION, USTKE KANAKY, UTG GUYANE, réunies lors du 49e congrès de la CGT à NANTES : déclarent que la situation économique et sociale de ces pays respectifs incitent…

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EQUIPEMENT: Quel avenir nous est-il proposé ?

-         Fusion DDE-DIREN-DRIRE dans un nouveau service : le DEAL – au 1er janvier 2011, nous sommes dans l'attente de la lettre du 1er ministre qui doit fixer le cadrage pour l'organisation des services déconcentrés dans les DOM.
Ce dispositif entraînera la mise en oeuvre d'un nouveau pré-positionnement où chaque agent devra encore formuler des demandes d'affectation avec le risque de disparition d'un certain nombre de postes dont les missions auront été supprimées
 
-         Mise en ouvre de CHORUS = nouveau dispositif de gestion comptable centralisée interministérielle qui va entraîner la disparition de la quasi-totalité des postes de comptables,
Que deviendront les agents ?
 
-         Le 22 septembre 2009, le projet de loi concernant le transfert des Parcs sera examiné par le parlement, avec des incertitudes sur les obligations de maintien de l'activité par les collectivités territoriales et par voie de fait, des conséquences sur l'emploi des personnels (qui ont un statut particulier : ce ne sont pas des fonctionnaires)
 
-         Instruction des permis de construire : beaucoup d'incertitude pour les personnels assurant ces missions car il y a un risque important de transfert vers les communautés de communes. Parallèlement le contrôle de légalité sera transféré en préfecture.
 
-         L'Ingénierie Publique : nous ne sommes plus autorisés à la mettre en oeuvre sous prétexte de concurrence vis à vis du secteur privé – (Quelles propositions de contenu de poste pour les agents concernés au 1er janvier 2010 ?)
 
-         Nouveaux métiers : Quels sont-ils et quelles formations programmées pour permettre aux agents d'acquérir les compétences tenant compte des réalités territoriales de la Martinique ?
 
Et pour couronner le tout, 2 attaques contre le statut de la Fonction Publique :
 
- La loi n° 2009-972 du 3/08/2009 relative à la mobilité qui dans son article 7 modifie la loi n° 84-16 du 11/01/84 et prévoit des dispositions de mise en disponibilité d'office (pas de rémunération) et de mise en retraite.
 
-         - Le décret n° 2009-1065 du 28/08.2009 qui remet en cause la RTT au travers du Compte Epargne Temps (CET).
 
 
 
Autant de points qui appellent débat et discussion que nous aurons dans des réunions d'information syndicales  que nous ferons au début du mois d'octobre.
-          
-         CGTM    Equipement



Nicolas LAMIC: grève contre l'injustice


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Nicolas LAMIC a repris sa grève de la faim le jeudi 3 décembre 2009, pour refuser la récente décision de justice qui le condamne à 5 mois de prison avec sursis suite aux injures et insultes racistes dont il a été victime. Sa récente de ne plus boire aussi a ému de nombreux martiniquais qui lui apportent leur soutien.
Cliquez sur l'mage pour écouter les explications de Nicolas LAMIC.



La CGTM s’oppose au travail du dimanche. C’est une loi qui aggravera la situation des chômeurs.

La loi sur l’extension du travail du dimanche est désormais applicable.
Le constat, les quelques magasins qui ont ouvriront leurs rideaux sont pour l’essentiel issus de grands groupes, les hypers et supers marché pour lesquels cette loi constitue une nouvelle aubaine pour déréglementer plus encore les conditions de travail.
Par cette loi, le patronat des grands groupes, le gouvernement et à sa tête le Président de la République, entendent modeler une société à leur image, qui est le « tout profit » et non répondre à des besoins des consommateurs et des salariés.
C’est une nouvelle brèche qui est ouverte dans l’égalité de traitement entre les salariés. Ce n’est pas seulement le sexe, la couleur ou encore la qualification qui sont visés, mais la ville ou la commune ou le secteur d’activité qui marque une nouvelle différence entre salarié, différence reconnue par le conseil constitutionnel.
Dans la réalité ce sera le règne du chantage des employeurs contre les salariés. Des sanctions contre ceux qui s’y opposeront. Et au bout un réaménagement arbitraire du temps de travail au détriment du salarié.
Pour la Cgtm, c’est la démonstration qui est faite que l’unique objectif de cette loi vise à accroître les profits et l’individualisation du travail salarié.
Elle n’a nullement vocation à répondre aux attentes, que sont l’emploi et l’amélioration des conditions de travail. C’est pourquoi il reste que le mécontentement devra s’exprimer pour faire reculer cette disposition scélérate.
 



AFPAM : OU PASSE L’ARGENT ?

Chaque début d’année, depuis près de 8 9ans environs, l’Association est en ébullition annonçant haut et fort notre disparition si les salariés ne font pas plus d’efforts. Cette année, une fois de plus, l’inquiétude règne au sein du Personnel, tout particulièrement sur le Pointe de Jaham. En effet, selon la rumeur la Tutelle régionale aurait décidé une fois de plus de réduire la subvention, nous intimant de réaliser plus de Budgets annexes pour assurer notre équilibre financier.
 
Chacun y va de sa recette et pour solutionner le problème. Il était déjà question de mettre en place une Cellule de « développement ». Or à l’époque le service « Développement » qui avait été créé pour générer du budget annexe n’a eu comme seuls résultats que le développement du porte-monnaie du Cadre y était affecté. Ce service a été mis en sommeil. Le plus troublant c’est qu’à chaque difficulté financière, la solution proposée par la Direction c’est de promotionner un(e) «bras croisés » et dès que l’installation est réalisée de déclarer l’Association à nouveau en souffrance, d’en rendre responsable les formateurs pour augmenter le nombre de stagiaire en formation, sans se préoccuper de la dégradation de la qualité de la formation pas plus que de nos conditions de travail (salle trop petite, matériel insuffisant, moyens inexistants etc)
Il faut noter que malgré les efforts imposés à l’ensemble de l’Organisme et les mesures draconiennes mises en place à l’encontre des personnels pédagogiques et de service le déséquilibre s’aggrave.
Il est indéniable que l’argent public est géré de façon inquiétante. Les décisions sont prises à tour de bras, sans les procédures légales qui devraient y présider. Des places de sinécure sont créées pour les bénis-oui-oui, qui se retrouvent promotionnés en catimini, et la masse salariale subit une explosion assez inquiétante.
Sur le Centre de la Point de Jaham, principal générateur de ces difficultés, la réaction la plus saugrenue ne s’est pas fait attendre. En effet, la Direction du Centre a décidé de supprimer purement et simplement les formations programmées depuis le mois de juin 2008 jusqu’à la fin de l’année et a instaure pour les Formateurs le travail gratuit du samedi en mettant en place des formations continues payantes pour le public. Utilisant des subterfuges de toutes sortes, ce Directeur de Centre cherche à contraindre les collègues à sacrifier leur famille pour combler un gouffre qui n’a fait que grandir depuis son arrivée.
 
La Direction de ce Centre, a toujours fait un usage effréné des fonds qui rentrent pour magnifier son propre égo. C’est ainsi que son logement de fonction luxueusement restauré sur le budget du Centre est mis à sa disposition, une voiture de fonction y est ajoutée ; alors que dans le même temps, il est refusé aux formateurs, dans le cadre de leur activité pédagogique, les émoluments prévus aussi bien par leur contrat de travail que par la Convention collective.
 
Mais en cette année 2009, les imaginations se sont mises au travail : Réaliser sur le dos des salariés âgés un plan social déguisé, qui permettrait de dégraisser sans douleur et d’embaucher les petits copains qui attendent à la porte.
 
L’article L1237-11 à L1237-16 « rupture du contrat de travail conventionnelle »va servir leur intérêt. D’ailleurs, sans que cela soit porté à la connaissance du Comité d’Entreprise, les entretiens incitant les salariés approchant de la retraite a examiner cette « chance » ont déjà commencé.
Ces manœuvres ont pour but de se débarrasser des salariés les plus vulnérables à moindre frais pour les envoyer pointer à l’ASSEDIC, afin de percevoir l’Allocation Recherche d’Emploi. Cette indemnité, dégressive dont le montant pourrait être remise en cause à n’importe quel moment, représentent un pourcentage du salaire.Selon le nombre d’annuités manquantes, l’agent qui va liquider sa retraite dans un ou 2 ans, subira une perte en terme de montant. Plus il manquera d’annuité, plus le montant de la retraite sera revu à la baisse. Bonjour la surprise !
 
Pourtant, il y aurait des recettes pour redresser notre situation financière chancelante :
 
-revenir à des pratiques plus saines (paiement d’un loyer conséquent pour les 2 logements de la Pointe de Jaham ; aussi bien de celui occupé par le Directeur du Centre, que celui gracieusement prêté à ses parents amis vacanciers ,
- supprimer la voiture de fonction et la mettre à la disposition du Centre (économie d’assurance et d’essence puisqu’elle serait garée dès 16 h30,
- réduire et contrôler les lignes téléphoniques inutilement ouvertes sur l’International  et copieusement utilisées,
- réhabituer certain(es) sinécuristes au travail pour équilibrer les charges ;
- et enfin améliorer la lisibilité des comptes en exigeant la nature des produits et affecter sur une ligne précise les budgets annexes
 
 
Allons supporter plus longtemps cette forme de servage nous contraignant à réaliser des heures travaillées dont les sommes sont destinées à être dilapidées pour de vaines dépenses personnelles somptuaires.
 
 
Collègues, exigeons des comptes clairs sur l’activité que nous avons réalisée. Refusons les coupes sombres dans nos revenus sous quelque prétexte que ce soit. Exigeons l’assurance d’une retraite digne des services que nous avons loyalement rendu à l’Association au titre de notre contrat de travail et même au-delà.
 
Messieurs les Contrôleurs de l’argent de l’Etat, nous ne pouvons malheureusement que vous fournir ces pistes pour ramener les sommes égarées et assainir la situation financière, car les membre du Comité d’Entreprise élus et mandatés, dont la présence est supprimée illégalement des Réunion de Bureau, n’est plus destinataire des documents légaux !
 
 
 

QUI PAIERA LES FACTURES ?

Les salariés de l’AFPA sont de plus en plus harcelés pour réaliser des économies, surtout de bouts de chandelles :
-          comptage des feuilles de papier et du petit matériel de bureau ;
-          réutilisation en papier brouillon du moindre document gâché ;
-          réalisation des documents en recto verso etc …
Attitude pourtant déjà courante dans notre pratique quotidienne et dans notre fonctionnement normal.
 
Ce rabâchage, est censé entretenir l’espoir que l’AFPA pourra survivre à la récession et que si notre Organisme disparaît, la faute incombera aux rebelles.
 
Mais, le gouffre est déjà abyssal. Il devient donc indispensable de voir si d’autres postes ne pourraient être réduits.
 
Par exemple, les salariés positionnés au service unique de la Région, rapatriés pourraient sur l’exploitation de l’Hôtel Ecole assurer les prestations pour les clients au lieu de pressurer les formateur du Centre et perturber les progressions pédagogiques du site ; Ou alors, les salaires de ces mêmes agents devraient constituer une ligne budgétaire supplémentaire de la subvention versée par la Région. Il est de même pour la matière d’œuvre fournie par notre Organisme qui transformée en repas nous est payé à un coût inférieur à son prix de revient, lorsque le versement prévu par la Convention liant ces deux parties est versée. Or, il semblerait que la créance de la Région vis-à-vis de l’Association ne soit pas honorée depuis quelque temps (bèf’ béké en kan’ béké !)
 
Il serait également intéressant d’observer le train de vie du Directeur de ce Pôle. Bénéficiaire d’un logement, le second logement ne peut être rentabilisé par mise à disposition de l’Hébergement, ce qui générerait une rentrée financière non négligeable. Pourtant, régulièrement, il est exigé qu’un ménage approfondi soit réalisé, toujours avec le personnel de service du Centre, au détriment des salles de cours qui ne sont nettoyées qu’une fois par semaine.
 
Il est également à noter que le Pôle paie les conséquences d’un nombre important d’heures non travaillées pour gel de la Formation en 2007.
 


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