Hervé Luce, nouveau Président du Conseil des Prud’hommes de Martinique |
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Le conseil de prud'hommes est un organe paritaire, qui fonctionne selon le principe de la présidence tournante. Aussi, le respect du paritarisme veut que les présidences et vice-présidences alternent, entre le collège salariés et le collège employeurs pour ce qui est du conseil et de ses sections. C’est ainsi que tous les deux ans le Conseil voit sa présidence assurée alternativement par le collège patronal et ensuite le collège salarié. Pour cette année 2016, c’est donc au tour du collège salarié de prendre à son compte la gestion du conseil pour les deux prochaines années. La semaine dernière, ce principe paritaire a donc été respecté puisque la passation de pouvoirs a été faite entre Hervé Luce élu de la CGTM nouveau Président et Jean-Jacques Brichant lui-même président sortant représentant le Medef. Pour ce qui est de son action, il faut savoir que le conseil de prud'hommes est une juridiction de premier degré. Il est chargé de régler des litiges nés à l'occasion de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ou de la rupture de ce contrat entre employeurs et salariés de droit privé. Les exemples les plus fréquents traitent des cas de licenciement, ou de rupture conventionnelle abusive. Pour sa prise de fonction, le nouveau Président a déclaré que pour son action à venir il entend « résorber tous les dossiers anciens », Hervé Luce dit vouloir « travailler avec tous les acteurs gravitant autour du Conseil » et ajoute « qu’il veillera à ce que la quarantaine de dossiers en souffrance depuis plus de cinq ans soit traitée en urgence dans le courant de ce semestre ». Car dit-il, « Il n'est pas normal que les justiciables attendent cinq ans pour être dédommagés ». Il s’exprima également quant aux menaces que la loi Macron fait peser sur la juridiction, pour Hervé Luce « Il n'est pas question que les Prud'hommes disparaissent. Il ne faut pas perdre de vue que c'est le tribunal du lien social ». Il conclut en rappelant que pour la CGTM une chose est certaine, c’est « qu’il n’est pas question d’accepter que soit supprimé le droit aux travailleurs de choisir leurs représentants pour la défense de leurs intérêts ». En conclusion, ce projet anticonstitutionnel doit être combattu. 23-01-2015 |
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Signons la pétition mise en ligne par la CGT Exigeons des moyens pour la justice prudhomale et le rétablissement de l’élection des conseillers prud’hommes |
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Le Parlement a adopté, le 20 novembre 2014, un projet de loi qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires afin d’instaurer un nouveau mode de désignation des conseillers prud’hommes qui supprime leur élection au suffrage universel et muselle, de fait, 5 millions de chômeurs, les salariés sans représentants du personnel, tous les travailleurs précaires. Désormais les conseillers prud’hommes seraient en effet désignés en fonction de la représentativité des organisations syndicales établie par les élections professionnelles dans les entreprises, au motif que des élections sont complexes et couteuses à organiser. Comme l’ont dénoncé les plus de 85 000 signataires de la pétition nationale lancée il y a plusieurs mois par la CGT, la précipitation du gouvernement à en finir avec cette élection démocratique des juges du travail est un véritable déni de démocratie. Elle relève du double langage et constitue aussi le premier étage du missile gouvernemental lancé contre l’institution prud’homale. Le gouvernement entend en effet maintenant imposer par un nouveau projet de loi une série de mesures privant les salariés du droit à la justice prud’homale. Ce projet de loi prévoit notamment : La mise en place d’une procédure allégée pour les licenciements avec un délai de 3 mois, alors qu’il n’y a pas de moyens ni en personnel de greffe pour préparer les affaires, ni en locaux suffisants pour tenir plusieurs audiences en même temps. La professionnalisation de la justice prud’homale avec des salariés qui devront déposer des écrits, alors qu’aujourd’hui c’est l’oralité des débats qui s’applique devant les juges prud’hommes. Une série de mesure de sanction contre les conseillers prud’hommes, notamment ceux qui affichent clairement leur engagement aux côtés de ceux qui les ont élus, alors que c’est l’Etat qui a été condamné 71 fois pour non-respect de ses obligations en matière de fonctionnement de la justice prud’homale ! L’obligation de se faire défendre à par un avocat lorsque l’on fait appel d’un jugement des prud’hommes, alors qu’aujourd’hui un salarié peut se défendre seul. Ainsi le Gouvernement cède aux exigences patronales qui accusent les prud’hommes d’être autant de blocages à l’embauche alors que les prud’hommes sont là pour faire respecter les droits des salariés notamment en cas de licenciements abusifs. Ce ne sont pas les prud’hommes qui bloquent l’emploi, mais bien la malhonnêteté des patrons ! Les prud’hommes sont l’emblème de « l’égalité » au fronton des droits des salariés en prise avec leur employeur !
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La suppression des élections prud’homales, un sale coup porté aux travailleurs. |
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Après le vote par le Sénat, le Parlement a voté à son tour pour la suppression des élections prud'homales et supprime ainsi le dernier vote démocratique universel de tous les salariés. Jusqu’ici, les conseillers de prud’hommes étaient élus au suffrage universel par les salariés, mais désormais, ils seront choisis tous les quatre ans par simple désignation des organisations syndicales. Cette mise à mort de la démocratie élective des juges prud’hommes n’est que « le premier étage du missile lancé contre l’institution prud’homale par le gouvernement », prévient le secteur Droits et Libertés de la CGT. En effet, si le projet est acté, les conseillers prud’hommes verraient leur statut de juge passer au statut d’assesseur d’un juge professionnel. En d’autres termes, le gouvernement veut professionnaliser les prud’hommes, alors qu’il s’agit d’une juridiction spécifique, paritaire, avec des juges non professionnels représentant les salariés et les employeurs. C’est un sale coup qui vient d’être porté aux travailleurs, car depuis 200 ans, les prud’hommes représentent le dernier rempart pour les salariés face à l’arbitraire patronal. |
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La protection attachée au mandat prud’homal soumise à un renversement de la charge de la preuve (Chronique Ouvrière)
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mardi 30 octobre 2012par Pascal MOUSSY Cass. Soc. 14 septembre 2012.pdf
Les articles L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du Code du travail confèrent au conseiller prud’homme une protection spéciale contre le licenciement. Celui-ci ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
En cas de mise à la retraite, le conseiller prud’homme bénéficie de la protection spéciale applicable au licenciement. C’est la méconnaissance du statut protecteur qui a conduit un directeur des ressources humaines mis à la retraite sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, alors qu’il exerçait le mandat de conseiller prud’homal dans le collège employeur, à initier le contentieux qui a donné l’occasion à la Cour de cassation de rendre l’arrêt intervenu le 14 septembre 2012. L’arrêt pose en premier lieu le principe que la protection assurée au conseiller prud’homme d’un mandat extérieur à l’entreprise, dont l’employeur n’a pas nécessairement connaissance. Il rappelle ensuite que, par sa décision du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise assurant une protection au salarié « ne sauraient, sans porter atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement [1] ». L’arrêt du 14 septembre 2012 en déduit que « le salarié, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal mentionné par l’article L. 2411-1-17 du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance ». La Cour de cassation opère ainsi, au détriment du salarié qui revendique la protection attachée au mandat prud’homal, un renversement de la charge de preuve qui ne saurait recueillir l’approbation. I. Jusqu’alors, l’employeur ne pouvait légitimement se prévaloir d’un droit à l’ignorance. Au début de l’année 2001, la revue Droit social publiait un arrêt de la Cour de cassation qui, après avoir souligné que « les résultats des élections prud’homales étant opposables à tous et la liste des conseillers élus qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, pouvant être consultée par l’employeur, celui-ci ne peut justifier du non-respect de la procédure spéciale de licenciement par son ignorance du statut de conseiller prud’homme du salarié ». Dans des observations sous cet arrêt, Jean SAVATIER trouvait la solution « rigoureuse » : « car l’employeur était sans doute de bonne foi en licenciant un salarié, qui venait d’être élu conseiller prud’homme sans respecter le statut protecteur des conseillers prud’hommes prévu par l’article L. 514-2 ». Il relevait que « plusieurs cours d’appel ont décidé qu’il appartenait au conseiller prud’homme, se prévalant du statut protecteur contre le licenciement, d’établir que l’employeur avait connaissance de son mandat électif lorsqu’il l’a licencié », avant de conclure : « Il est regrettable que la Cour de cassation n’ait pas cru devoir adopter cette solution. Il est vrai que le présent arrêt n’est pas destiné à être publié au Bulletin, ce qui peut faire douter qu’il soit appelé à faire jurisprudence [2] ». Il avait sans soute échappé à l’éminent professeur que l’arrêt qu’il critiquait ne proposait pas une solution nouvelle et isolée dans la mesure où il était la quatrième édition d’une jurisprudence constante ayant déjà eu en 1998 les honneurs du Bulletin [3]. La Cour de cassation devait ensuite, par son arrêt du 22 septembre 2010, renforcer son refus du droit à l’ignorance revendiqué par l’employeur en posant le principe que « la protection du conseiller prud’homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l’article D. 1441 du code du travail, indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l’article D. 1441-164 du même code [4] ». Mais les juges se sont trouvés confrontés à des dérives d’ordre monétaire qui les ont amené à limiter les effets de la protection. Le conseiller prud’homme licencié en violation du statut protecteur, qui ne demande pas sa réintégration, peut solliciter une indemnisation égale aux salaires restant à courir jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limité de trente mois [5]. Ce qui a conduit quelques petits malins (la plupart du temps des conseillers prud’hommes siégeant dans le collège employeur, si l’on se reporte aux décisions rendues en la matière) à dissimuler leur qualité d’élu prud’homal pour obtenir de substantielles indemnités de départ. Le conseiller prud’homme qui s’abstient délibérément d’évoquer son statut de salarié protégé et laisse se poursuivre une procédure de licenciement qu’il sait irrégulière est considéré comme manquant à son « obligation de loyauté » à l’égard de l’employeur. Par son arrêt du 16 février 2011, la Cour de cassation a posé le principe que ce manquement peut avoir une incidence sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur [6]. Mais « les seules conséquences possibles sont indemnitaires et pourraient aller jusqu’à la suppression de l’indemnisation du statut protecteur [7] ». L’arrêt du 16 février 2011 rappelle que seule l’hypothèse de la « fraude » permet de priver le conseiller prud’homme de la protection attachée à son mandat. La « fraude » a notamment été caractérisée dans les deux cas suivants. Le salarié, en sa qualité de chef du personnel, était titulaire d’une délégation d’autorité qui lui avait permis d’être candidat aux élections prud’homales dans le collège employeur. C’était lui qui était chargé de mettre en œuvre le plan social et de solliciter l’autorisation administrative de licenciement pour les salariés protégés. Il avait « oublié » de se signaler auprès de l’inspection du travail… [8] L’intéressé était le responsable de l’établissement français d’une société suédoise. Il lui incombait, de par ses fonctions très étendues, de faire connaître et respecter par la direction suédoise la législation française. Etant en charge de son propre dossier de licenciement, il avait sciemment agi en méconnaissance de sa protection statutaire [9]. Mais en dehors du cas d’agissements frauduleux de la part du salarié particulièrement averti qui profite de la dissimulation pour rentabiliser un maximum le mandat prud’homal, l’employeur ne pouvait revendiquer un droit à l’ignorance pour légitimer l’inobservation de la procédure spéciale de licenciement. Un renversement va s’opérer en sa faveur à partir de l’obligation d’information que la décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012 va mettre à la charge du salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise. II. Aujourd’hui, le salarié qui revendique la protection est débiteur d’une obligation d’information qui lui attribue toute la charge de la preuve. Lorsque l’employeur, pour justifier l’inobservation de la procédure de licenciement applicable au salarié protégé, invoquait des agissements frauduleux de la part de l’élu prud’homme, il devait en toute logique rapporter la preuve de la fraude [10]. Il a été relevé, au début des années 1970, que le licenciement irrégulier d’un représentant élu ou syndical porte atteinte à une « liberté publique fondamentale » : « l’agissement de l’employeur ne lèse pas seulement le salarié dont le statut protecteur est violé mais l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont un droit à être représentés auprès de la direction, par leur représentants élus ou syndicaux [11] ». Cette dimension de liberté publique ne concerne pas uniquement les mandats internes à l’entreprise et vaut également pour les mandats extérieurs. Si l’on prend le cas du mandat prud’homal, il ne fait guère de doute que le licenciement qui s’affranchit du statut protecteur est une attaque contre le doit des participants à l’élection prud’homale à être garanti que l’élu de leur choix n’a pas perdu son emploi à cause de l’ exercice de son mandat. Cette prise en compte de l’importance de la protection de l’exercice d’une liberté fondamentale a déjà conduit la Chambre criminelle à adopter une position très stricte en matière probatoire. S’il veut éviter la condamnation, il appartient à l’employeur accusé par un représentant du personnel d’avoir remise en cause l’exercice d’une liberté publique, par la mise en œuvre de mesures unilatérales affectant les conditions d’exercice du mandat, de « rapporter la preuve que ces mesures étaient pleinement justifiées [12] ». D’une manière générale, la protection des libertés publiques vue à partir du principe de non-discrimination, confère des obligations probatoires particulières à l’employeur qui fait l’objet d’une action en justice. L’article 1134-1 du Code du travail est bien loin de faire peser sur le salarié tout le fardeau de la preuve [13]. La décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012 amorce une rupture avec le mécanisme probatoire qui attribue à l’employeur la charge de prouver qu’il n’a pas voulu remettre en cause l’exercice d’une liberté publique. Le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne saurait se prévaloir de la protection spéciale conte le licenciement « dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ». La formulation ici retenue ne fait pas peser sur l’employeur la charge de la preuve du défaut d’information lors de l’entretien préalable. Elle ne transfère pas non plus le fardeau probatoire sur le salarié. Elle semble renvoyer à un rôle actif du juge. Mais la dynamique est lancée qui a conduit la Chambre sociale de la Cour de cassation, par son arrêt du 14 septembre 2012, à poser le principe d’un renversement en rajoutant que le salarié titulaire d’un mandat prud’homal ne peut légitimement aspirer à la protection que « s’il rapporte la preuve » que l’employeur avait connaissance de ce mandat. Il a été relevé que « cette preuve dont la charge repose intégralement sur le salarié sera néanmoins difficile à rapporter [14] ». Mais, indépendamment des éventuelles difficultés que peut rencontrer le salarié pour réunir des documents ou des attestations mettant en évidence que l’employeur ne pouvait ignorer sa qualité d’élu prud’homal, c’est le principe-même de l’attribution de la charge de la preuve sur celui qui se plaint de l’atteinte à l’exercice d’une liberté publique qui suscite la réprobation. Le Conseil constitutionnel n’est pas allé jusqu’à opérer un total renversement de la charge de la preuve au détriment du salarié titulaire d’un mandat extérieur. La formulation de sa décision du 14 septembre 2012 confère au juge la mission de vérifier la réalité du défaut d’information de l’employeur. Il serait souhaitable que la cour de renvoi le rappelle à la Cour de cassation en entrant en voie de résistance et en ne souscrivant pas au système probatoire élaboré par l’arrêt du 14 septembre 2012. Il faudra, pour cela, qu’elle ait conscience que le renversement mis en œuvre par la Cour de cassation nuit à l’efficacité de la protection de celui qui veut continuer à occuper son emploi tout en exerçant une liberté publique (en l’occurrence celle de participer à la justice prud’homale) et que l’enjeu du refus du renversement total de la charge de la preuve sur le titulaire du mandat prud’homal dépasse le cas d’espèce qui lui est soumis, celui d’un DRH visant à arrondir substantiellement ses indemnités de départ à la retraite. |
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|  | C'est le 18 mars 1806 qu'une loi créant un Conseil de Prud'hommes à Lyon est promulguée par Napoléon 1er puis complétée par un décret le 3 juillet de la même année. La République remanie la législation des prud'hommes par une loi du 27 mai 1848, qui confère à l'institution un élément fort de sa forme actuelle avec l'apparition du paritarisme ("employeurs" et "salariés" rendant ensemble les décisions). En 1907, une loi est votée et met en place une véritable juridiction sociale, reconnue compétente en matière de contentieux individuels du travail. Une réforme mise en œuvre en 1979, la Loi Boulin, généralise l'institution : tant sur le plan géographique, que dans la couverture des branches d'activités ; une ultime mesure législative interviendra 3 ans plus tard pour réduire ces mandats électoraux à 5 ans. Il en existe aujourd'hui 271 et le Conseil de Prud'hommes constitue une institution originale ; il est à la fois une juridiction d’exception, paritaire, élective. Bientôt, les Prud'hommes ne seront pas épargnés par la réforme de Rachida Dati, qui prévoit d'en supprimer 63 sur les 271 existants. Par l'approche purement comptable dont elle continue de faire preuve, seront maintenus les conseils réalisant plus de 800 affaires par an hors référés (procédures d'urgence) : les autres seront rattachés aux conseils les plus proches. Pourtant, les conseils de Prud'hommes ne coûtent pas très cher et souffrent même d’un manque de moyens matériels et de greffiers.
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2- A quoi sert le Conseil des Prud'hommes? |
|  | Le Conseil des Prud'hommes est la juridiction de premier degré des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre employeurs et salariés de droit privé, ainsi que pour les personnels de services publics exerçant dans les conditions de droit privé. Le conseil de prud'hommes est tout autant compétent pour statuer sur un litige opposant deux salariés. Les litiges sont examinés par le conseil de prud'hommes où s'exécute le contrat de travail et dans la section correspondant au domaine de l'activité principale de l'employeur ou au statut dérogatoire du salarié (VRP, cadres) . Chaque conseil de prud’hommes comporte une formation de référé et (sauf exception) cinq sections :
- Activités diverses, - Agriculture, - Commerce, - Encadrement, - Industrie. La section se compose comme suit : - un bureau de conciliation : un conseiller salarié et un conseiller employeur, - un bureau de jugement : deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs. La section est ainsi divisée en plusieurs compositions et les présidences sont systématiquement alternées d'un bureau à l'autre Le conseil de prud'hommes est une formation paritaire élue en deux collèges : par les salariés, d'une part, et par les employeurs, d'autre part. Chaque « collège » (employeurs et salariés inscrits sur les listes prud'homales) élit le même nombre de conseillers. Le mandat de conseiller dure cinq ans et il est renouvelable, pour un nouveau mandat complet, même à partir de la dixième année suivant la cessation de toute activité professionnelle (s'il existe une élection cette année là). Les élections prud'homales constituent le principal test de représentativité pour les syndicats de salariés. Les conseillers prud'hommes exercent à titre bénévole, mais ils sont : - soit indemnisés forfaitairement pour le temps passé à leurs fonctions, s'ils sont élus du collège employeurs ou s'ils sont élus du collège salariés et sans activité professionnelle (demandeurs d'emplois, retraités, etc.), - soit normalement rémunérés, s'ils sont en activité et élus du collège salariés ; l'employeur concerné se faisant alors rembourser par l'État le salaire ainsi maintenu et les charges sociales afférentes. Durant leur mandat et jusqu'à six mois à compter de la fin de ce même mandat, les conseillers prud'hommes salariés ne peuvent être licenciés sans l'autorisation de l'inspection du travail (ils ont le statut de salariés protégés). Les conseillers salariés bénéficient d'une absence de six semaines par mandat pour leur formation. Le président et le vice-président du conseil sont également élus de manière paritaire et collégiale, en assemblée générale, avec un mandat d'un an. Les fonctions sont attribuées en alternance aux deux collèges : une année sur deux le président est issu du collège des salariés, le vice-président du collège des employeurs.
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3- La procédure prud'hommale |
|  | Selon le Code du travail « les Conseils des Prud’hommes(…) règlent par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (…) entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti »
La procédure
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La procédure du procès prud'homal proprement dite connait plusieurs phases, auxquelles s'ajoutent parfois certaines étapes particulières : " le référé (procédure d'urgence concernant notamment la remise des fiches de paie, certificat de travail et attestation Assedic, ou le paiement des salaires). - la saisine, - le bureau de conciliation, - le bureau de jugement et le délibéré, - le prononcé, - les voies de recours.
La saisine
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La saisine ou action ayant pour objet de saisir un conseil de prud'hommes (déclaration du litige et dépôt des demandes) peut s'effectuer de plusieurs façons : par lettre adressée au greffe, soit en recommandé, soit en lettre simple. Le recommandé a pour intérêt de constituer une preuve de l'envoi d'une demande ; ou lors d'un déplacement du demandeur ou de son représentant pour remplir un imprimé spécifique directement au guichet du greffe. Dans les deux cas ci-dessus, le secrétariat-greffe convoque alors les parties à une audience du bureau de conciliation (en recommandé pour le ou les défendeurs). Les autres modes de saisines sont : -la présentation volontaire et spontanée (pas de convocation) des parties pour faire constater par le conseil de prud'hommes une conciliation (rare mais tout de même pratiquée et prévue par la loi),
-L’assignation par huissier : - soit lorsque le courrier initial du greffe n'a pas atteint le défendeur « au fond », - soit pour une assignation directe en référé (sachant que l'on peut saisir celui-ci selon les mêmes formalités, que pour une action au fond, ci-dessus énoncées).
La règle d'unicité de l'instance prud'homale impose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil des prud’hommes. Le Bureau de Conciliation
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Les audiences du bureau de conciliation, première phase de la procédure dite "au fond", ont lieu au moins une fois par semaine, ne sont pas publiques et ont donc pour objet de tenter une conciliation totale ou partielle. Lorsque la conciliation s'avère impossible (huit à neuf litiges sur dix), le greffier note dans le dossier ouvert pour chaque affaire les éléments constituant alors le litige ; sachant que d'éventuelles demandes postérieures seront tout de même recevables. Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et, même si le défendeur ne se présente pas, ordonner, en audience devenant alors publique : - la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; - lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions, salaires et accessoires du salaire et/ou commissions, - indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, de fin de CDD, de précarité d'emploi, relatives à l'inaptitude physique, dommages et intérêts, de rupture du CDD avant échéance. Le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. De plus, le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Ces mesures ne sont pas susceptibles d'appel jusqu'au prononcé du jugement ; sauf sur le principe juridique de l'excès de pouvoir.
Cette audience peut donc avoir plusieurs issues : - la conciliation peut aboutir et un procès-verbal de conciliation (partielle ou totale) est établi ; - la conciliation peut ne pas aboutir et les parties sont renvoyées devant le bureau de jugement, avec ou sans mesure provisoire ; - les conseillers décident d'approfondir l'instruction, avec ou sans mesure provisoire, auquel cas une date est fixée à la fin de l'instruction pour l'audience devant le bureau de jugement. Il existe des dispenses de la phase de conciliation (les parties sont directement envoyées devant le bureau de jugement) dans certaines circonstances : - une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaires) affecte l'entreprise, - une des demandes vise à obtenir la requalification judiciaire d'un CDD en CDI, - la formation de référé a déjà été saisie et, avec l'accord des deux justiciables, elle a tenté une conciliation. Si un renvoi devant le bureau de jugement est décidé (= pas de conciliation totale), en vertu du principe du contradictoire, les parties doivent se communiquer mutuellement les éléments de preuves qu'elles entendent produire en bureau de jugement dans des délais raisonnables généralement fixés en bureau de conciliation. Ces pièces peuvent être accompagnées d'un mémoire ou de conclusions. Bien que la procédure devant le conseil de prud'hommes soit qualifiée d'orale, c’est-à-dire qu'on peut se présenter devant les magistrats sans document ou preuve, il est recommandé de justifier les requêtes présentées. Le Bureau de Jugement et le délibéré
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L'audience du bureau de jugement se déroule en trois moments d'inégales durées : - le prononcé du "dispositif" (= la décision) des jugements portant sur les affaires plaidées à une date antérieure et concernant des justiciables présents ; le jugement peut aussi être, seulement, mis à disposition au greffe. Si un jugement n'est pas prononcé à la date qui avait été annoncée à la fin des plaidoiries, une date de "prorogé" du délibéré est alors indiquée. - l'appel du rôle (registre où sont inscrites, par numéro d'ordre, les affaires soumises à un tribunal). À ce moment là les parties (ou leurs représentants) exposent si le dossier est en état d'être entendu. Dans le cas contraire lié à un motif légitime, une affaire peut être renvoyée à une audience ultérieure, radiée ou déclarée caduque, - l'écoute des argumentations orales (plaidoiries), selon un ordre différent des numéros d'enrôlement et résultant du pouvoir de "police d'audience" du président du bureau de jugement, qui tient compte des usages entre avocats (ancienneté au barreau local ou éloignement géographique) et de toute demande de passage prioritaire émanant d'un justiciable (femme enceinte, personne souffrante, cause professionnelle circonstanciée, etc.). L'audience devant le bureau de jugement est la phase de la procédure où le procès se cristallise. Les parties peuvent demander à ce que la formation de jugement se transforme en formation de conciliation (à huis clos) dans le but de faire enregistrer un arrangement intervenu entre les justiciables. Les parties en désaccord exposent leurs arguments (plaidoiries), déposent leurs dossiers et confirment leurs demandes. En matière prud'homale les demandes nouvelles sont recevables à tout moment, même pour la première fois devant la Cour d'Appel. Le président annonce la date du prononcé (ou de la mise à disposition au greffe) du jugement à intervenir. Suit un délibéré secret entre les quatre conseillers. On appelle incident de délibéré le cas où une formation du bureau de jugement ne parvient pas à dégager une majorité décisionnelle — de même que pour une formation de référé ou un bureau de conciliation — un procès-verbal de partage des voix est alors établi, mais il ne porte pas à la connaissance des justiciables la motivation des divergences entre les juges. Prononcé du Jugement
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La décision est prononcée en audience publique ou mise à disposition au greffe. Elle peut avoir plusieurs issues : soit elle tranche le litige ; soit une mesure d'instruction ou d'expertise est ordonnée. On la dit “avant dire droit ; ou bien, en cas de partage des voix en délibéré , les conseillers ne parviennent pas à un accord. Dans ce cas, le litige est renvoyé à une nouvelle audience dite de départage en présence d'un magistrat professionnel (juge du tribunal d'instance). Ce dernier participe au délibéré avec les quatre conseillers prud'hommes. Si au moins un des quatre conseillers prud'hommes est absent, le juge départiteur statue seul, après avis des conseillers présents ; sachant que, au maximum, un conseiller de chaque collège peut se faire remplacer et que, lorsque les cinq juges sont ainsi réunis, la décision est prise à la majorité des voix (le "départiteur" n'ayant pas voix prépondérante). Un jugement peut-être consulté auprès du secrétariat-greffe. Il sera envoyé dans les jours qui suivent le prononcé aux intéressés en recommandé avec accusé de réception. Tout jugement de première instance peut faire l'objet d'un recours. Voies de recours
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La décision est éventuellement susceptible d'appel. Il existe, pour une affaire, une seule voie de recours parmi : - l'opposition : la partie absente au procès et perdante peut requérir l'opposition si elle a un motif valable, - la tierce opposition : une personne tierce peut requérir l'opposition si elle estime que la décision rendue la lèse injustement, - le contredit : ne peut être utilisé que s'il s'agit d'une difficulté relative à la compétence du conseil de prud'hommes, - l'appel (uniquement si la demande initiale ou indéterminée dépasse, en 2006, 4000 euros par nature de demande : salaires d'une part, dommages intérêts de l'autre). L'affaire est cette fois entendue par des magistrats professionnels dans la limite de ce qui fait l'objet d'un désaccord des justiciables. Alors, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel infirme ou confirme le jugement du conseil de prud'hommes, -ou bien, pour les seules décisions en dernier ressort, formation d'un pourvoi (recours direct) devant la Cour de cassation française, où l'avocat à la Cour de cassation est obligatoire, et qui ne juge que la bonne application des règles de droit, sans réexamen des faits. |
|  | Chaque conseil des prud'hommes comprend une formation de référé qui se compose d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. L'article R. 516-30 du code du travail prévoit que la formation de référé peut dans les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un litige; prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dans les cas de dommage imminent ou lorsqu'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ; accorder une provision au créancier dans le cas où son droit n'est pas sérieusement contestable. La formation de référé n'a pas compétence pour apprécier le fond du litige, mais seulement l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. En dehors des hypothèses ci-dessus énumérées, l'article R. 516-33 du code du travail prévoit que la formation de référé qui se déclare incompétente peut cependant procéder en raison de l'urgence à une tentative de conciliation en audience non publique, à condition que les parties soient d'accord. A défaut de conciliation, la formation de référé devra renvoyer l'affaire directement devant le bureau de jugement
La saisine du référé
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La demande en référé est formée au choix du demandeur -soit par acte d'huissier assignant le défendeur à comparaître avec envoi d'une copie au secrétariat greffe ; -soit dan La formation de référé peut être saisie en tout état de la procédure et même devant le bureau de jugement lorsqu'il n'a pas statué sur le fond. Si l'affaire est portée directement en référé, il n'y a pas de conciliation préalable. L'audience de référé
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Le règlement du conseil des prud'hommes prévoit au moins une audience de référé par semaine. L'affaire est portée à l'audience la plus proche en laissant toutefois un délai suffisant à la partie assignée pour préparer sa défense. L'audience est publique et se passe dans les mêmes conditions que celles qui se tiennent devant le bureau du jugement. En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur et qui doit être tenue dans les quinze jours du renvoi. Après le délibéré, une ordonnance est rendue. Effets de l'ordonnance de référé
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L'article R. 516-33 du code du travail renvoie aux articles 488 à 492 du nouveau code de procédure civile. il en résulte que l'ordonnance de référé est une décision provisoire dont l'exécution pourra être mise en cause par une nouvelle décision. Elle peut ordonner des mesures d'instructions, désigner un conseiller rapporteur, condamner à une astreinte, condamner aux dépens, etc. L'ordonnance de référé n'est jamais rendue par défaut, contrairement aux décisions du bureau de jugement, par conséquent, l'opposition est exclue. Toutefois, si le défendeur ne comparaît pas, la décision de la formation de référé est réputée contradictoire. A l'inverse du bureau de conciliation qui ne doit accorder de provisions que sur six mois de salaires, la formation peut ordonner, au vu des prétentions du demandeur, dès lors qu'il n'y a pas contestation sérieuse et sans statuer sur le fond du litige, le versement d'une provision dont le montant peut aller jusqu'à la totalité du chiffre de la demande.
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