Mission locale, l’inspection du travail annule la sanction infligée par l’employeur !

par | Fév 4, 2017 | Missions locales, Syndicats

Par courrier du 30 janvier 2017 l’inspecteur du travail (DIECCTE) chargé de l’enquête contradictoire concernant la demande d’autorisation de licenciement à l’encontre de Mme JACQUENS Gladys a décidé de rejeter la demande formulée par l’employeur la présidente madame PINVILLE.
L’enquête contradictoire de l’inspecteur s’est conclue par un « non-lieu » tant sur le fond que sur la forme. Il n’y a rien à voir circulez madame la présidente !
C’est là un camouflet infligé au Conseil d’administration de la Mission Locale et à sa présidente, car cette décision veut dire que les griefs invoqués contre la salariée étaient sans aucun fondement, c’était donc de la pure diffamation.
Autre conséquence d’une telle décision, c’est qu’elle entraine pour madame Largen, l’autre salariée licenciée, la même conclusion que pour madame Jacquens, puisque toutes les deux avaient été accusées des mêmes plaintes déposées, dit-on, par une salariée qui depuis a quitté le pays.
Bien que beaucoup de choses aient été dites sur les motivations de la présidente de la Mission Locale, il va falloir en rajouter, car il ne faut pas perdre de vue que madame Jacquens est depuis plusieurs années représentante syndicale et déléguée du personnel dans la structure et qu’il va de soi que se niche là l’un des motifs de persécution de madame PINVILLE à l’encontre de la salariée.
Nous avons expliqué dans l’une de nos éditions précédentes, que la motivation du licenciement de madame Jacquens était plus qu’hasardeuse. Elle n’avait ni queue ni tête et elle était de surcroit desservie par une procédure irrespectueuse de la loi et des textes conventionnels en vigueur.
Cependant, si la présidente madame PINVILLE a décidé en toute connaissance de cause de faire sienne cette accusation abusive, si elle a fait le choix de conduire la meute de ceux qui ont soutenu des « dits témoignages » toutes plus débiles les unes que les autres, elle doit considérer qu’elle devra assumer cette lourde responsabilité pour l’infraction commise.
Car elle s’est clairement rendue coupable du délit de diffamation pour avoir porté atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne pour l’avoir nommément désignée et pour l’avoir publiquement humiliée.